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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 31 mars 2026, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LES ARCOULES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00594 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KITJ
Minute N° : 26/00200
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. LES ARCOULES
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son gérant, M. [U] [R]
DEFENDEUR(S) :
Madame [N], [O], [H] [E]
née le 20 Décembre 2001 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/2/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 03 février 2023, la SCI des Arcoules a consenti à Madame [N] [E] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4].
Par exploit du 12 septembre 2025, la SCI [Adresse 5] a fait délivrer à Madame [N] [E] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 656,85€ hors frais et indemnités, arrêtée au 09 septembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date, du 02 décembre 2025, la SCI des Arcoules a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Madame [N] [E] aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autorise la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;la condamner à lui régler la somme de 1 807,55 euros au titre de la dette locative due au 20 novembre 2025 ;la condamner à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, avec indexation contractuelle et légale, jusqu’à complète libération des lieux ;la condamner à lui régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
L’affaire est fixée à l’audience du 10 février 2026 où elle est plaidée.
A l’audience, la SCI [Adresse 6] Arcoules comparait à l’audience représentée et sollicite le bénéfice de son assignation. Elle indique ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Madame [N] [E] comparaît à l’audience en personne et sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 150€ par mois afin de pouvoir se maintenir dans les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception du 03 décembre 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 10 février 2026.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 15 septembre 2025, au moins deux mois avant l’assignation du 02 décembre 2025.
La demande de résiliation formée par la SCI [Adresse 6] Arcoules est donc recevable.
1) Sur l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
La demanderesse a produit un décompte arrêté au 1er février 2026 faisant état d’une dette à la baisse d’un montant de 1 650,48€.
Par ailleurs, la défenderesse indique avoir réglé le loyer courant ainsi que la somme de 150€ en surplus et en justifie à l’audience.
En conséquence de ces éléments, Madame [N] [E] sera condamnée à payer à la SCI des Arcoules la somme de 838,17€ (1 650,48 – (662,31 + 150)) au titre des arriérés locatifs impayés échus au 1er février 2026, terme de février 2026 inclus.
2) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
En l’espèce, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par la SCI des Arcoules que Madame [N] [E] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparti, soit avant le 27 octobre 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de la SCI des Arcoules depuis le 27 octobre 2025.
*
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du Code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SCI des Arcoules et de la preuve du dernier virement de Madame [N] [E] que cette dernière a bien repris le paiement intégral de son loyer courant avant l’audience.
Madame [N] [E] sollicite un délai de paiement par mensualités de 150€, délai auquel la SCI [Adresse 6] Arcoules ne s’oppose pas.
Il convient d’accorder les délais de paiement sollicités au vu de l’accord des parties.
Dès lors, il y a lieu d’octroyer à Madame [N] [E] un délai de paiement par mensualités de 150€, selon des modalités qui seront précisées au dispositif du présent.
Madame [N] [E] sollicite également la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, suspension à laquelle la SCI des Arcoules ne s’oppose pas davantage.
Aussi et pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si Madame [N] [E] se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et elle ne sera pas expulsée.
En revanche, si Madame [N] [E] ne respecte pas les délais accordés ou si elle ne règle pas l’intégralité de son loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [N] [E] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, Madame [N] [E] sera condamnée à payer à la SCI des Arcoules, à titre d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du Code civil et à compter de la résiliation du bail, la somme de totale de 662,31€ égale au montant des loyers du logement et du garage augmentés des charges tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [E] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [N] [E] à verser une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles que la SCI [Adresse 6] Arcoules a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SCI [Adresse 5] concernant le contrat de bail du 03 février 2023 consenti à Madame [N] [E] et portant sur un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement sis [Adresse 4] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 octobre 2025 ;
CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à la SCI [Adresse 6] Arcoules la somme de 838,17€ au titre des arriérés locatifs impayés échus au 1er février 2026, terme de février 2026 inclus ;
AUTORISE Madame [N] [E] à se libérer de cette somme sur une durée de six mois par versements mensuels de 150€ les cinq premiers mois, le solde au sixième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 05 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
SUSPEND pendant cette période, les effets de la résolution judiciaire du contrat de bail qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la résolution judiciaire du contrat de bail reprendra ses effets ;
CONSTATE en ce cas la résolution judiciaire du contrat de bail précité ;
AUTORISE en ce cas l’expulsion de Madame [N] [E] et de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressée pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
DIT en ce cas qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE en ce cas Madame [N] [E] à payer à la SCI [Adresse 6] Arcoules une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, fixée à la somme de totale de 662,31€ égale au montant des loyers du logement et du garage augmentés des charges tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résolu, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
CONDAMNE Madame [N] [E] à payer à la SCI [Adresse 5] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [N] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
REJETTE les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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