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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 1, 27 mars 2025, n° 23/02839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 27 Mars 2025
N° RG 23/02839 – N° Portalis DB22-W-B7H-RF2Q
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (TUNISIE)
de nationalité Française
domicilié : chez Monsieur [M] [S]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Ivana COURSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 739
DEFENDEUR :
Madame [F], [E] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Ivana COURSEAU, Me Manel GHARBI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel après débats non publics,
Vu les procès verbaux originaux d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé le 23 septembre 2024 pour l’époux et le 23 septembre 2024 pour l’épouse et annexés à la présente décision ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 28 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 24 mars 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (TUNISIE)
et de
Madame [F] [E] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil de [Localité 9] en Tunisie, sans avoir signé préalablement de contrat de mariage ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 24 mars 2023, date de la demande en divorce ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que M. [D] [U] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [K] tendant à obtenir l’attribution de la jouissance des biens meublants et l’attribution de la jouissance des véhicules AUDI et VOLKSWAGEN à Monsieur [U] à charge pour lui de supporter les échéances de prêts y afférentes ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux, et au besoin les condamne à payer leurs parts respectives après application des dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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