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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 17 mars 2026, n° 23/03204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | U.R.S.S.A.F. c/ S.A. , |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/03204 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24MO
N° MINUTE :
Requête du :
19 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F., [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par M., [A], [B], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A., [2], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par M., [X], [W], gérante de la socièté.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Paulin VINGATARAMIN, Assesseur
Monsieur Romain SOHET, Assesseur
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2023, le Directeur de l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la société, [2] de régler la somme de 12694 euros, correspondant à des majorations de retard pour les mois de novembre 2018 et février 2019, et à un solde de cotisations et contributions sociales impayées entre avril et octobre 2022.
Le Directeur de l’URSSAF Il de France a décerné le 11 septembre 2023 à la société, [2], une contrainte de payer la somme de 12422 euros , correspondant aux cotisations impayées et aux majorations sur les périodes précitées.
Par courrier enregistré au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 25 septembre 2023, la société, [2] a formé opposition à contrainte.
Après renvoi à la demande de la société, [2] afin de lui permettre de se mettre en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle les parties étaient respectivement représentées.
La nouvelle demande de renvoi de la société, [2] a été rejetée.
Lors de l’audience, l’URSSAF soutient que la créance était effectivement due et que la procédure relative à la signification de la contrainte a été respectée, de sorte que la contrainte doit être validée en son entier montant. Elle déclare ne pas avoir eu le temps de former une opposition à la cession de fonds de la société en raison du court délai pour le faire, mais que cependant, cela n’a pas d’incidence sur la redevabilité de la créance.
La société, [2] soutient ne pas avoir reçu les pièces et les conclusions de l’URSSAF. Elle souligne que l’URSSAF n’a pas fait opposition à la cession de fonds auprès d’un autre cabinet comptable après sa publication régulière le 16 février 2023 dans un journal d’annonces légales et après la publication au Bodacc le 5 avril 2023. Elle ajoute que préalablement à la cession, aucune inscription de privilège n’a été enregistrée au titre des cotisations de l’URSSAF concernant la société malgré l’édition d’un état des privilèges auprès du tribunal de commerce le 21 décembre 2022. Elle déclare en avoir conclu que l’URSSAF avait renoncé à la perception des cotisations antérieures à la date du 2 février 2023.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Il est constant, enfin, qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’URSSAF Ile de France a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte. Elle justifie de sa créance par la production des mises en demeure et du tableau joint détaillant les cotisations impayées.
Si la société, [2] soutient que l’URSSAF Ile de France ne lui a pas transmis les pièces qu’elle a sollicitées, force est de constater qu’elle ne justifie par aucun élément ne pas être redevable de tout ou partie des sommes dues.
En outre, le fait que l’URSSAF Ile de France ne se soit pas opposée à la cession de fonds de la société n’a aucun effet sur la dette due relative aux cotisations et majorations non réglées.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de validation de l’URSSAF Ile de France de la contrainte délivrée à la société, [2] à hauteur de la somme due de 12422 euros, correspondant aux majorations de novembre 2018 et février 2019 et au solde des cotisations et contribution sociales impayées sur les mois d’avril à octobre 2022.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs, faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, [2] partie perdante, supportera les dépens et les frais prévus par l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort et contradictoirement, mis à disposition au greffe,
RECOIT l’opposition à contrainte de la société, [2] ;
VALIDE la contrainte n° 0099099219, émise le 11 septembre 2023 et signifiée le 12 septembre 2023, par le Directeur de l’URSSAF Ile de France à l’encontre de la société, [2] à hauteur de la somme de 12422 euros (DOUZE-MILLE-QUATRE-CENT-VINGT-DEUX EUROS) correspondant à des majorations de retard pour les mois de novembre 2018 et février 2019, et à un solde de cotisations et contributions sociales impayées entre avril et octobre 2022 ;
CONDAMNE la société, [2] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 17 Mars 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/03204 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24MO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F., [1] DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A., [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Cinquième et dernière page.
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