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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 nov. 2024, n° 24/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/01185 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIPE
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[N] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS,
dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, demeurant 15 rue des Mazières – 91080 EVRY COURCOURONNES, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substitué par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [K]
né le 02 Mars 1973,
demeurant 23 rue Albert Camus – Appt. 971 – 28200 CHATEAUDUN
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux offres de contrat acceptées le 17 octobre 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [N] [K] un prêt personnel référencé 1011/60469583 d’un montant de 16 000 euros remboursable en 60 mensualités de 297,86 euros avec assurance, moyennant un taux conventionnel de 2,95% ainsi qu’un crédit renouvelable référencé 1011/50693632 d’un montant de 1 000 euros, moyennant un taux conventionnel de 17,09% par an.
Des mensualités relatives à ces deux contrats étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a par lettre recommandé avec accusé de réception du 16 décembre 2022 mis en demeure Monsieur [N] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées du prêt personnel, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2023 des échéances impayées du crédit renouvelable.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2023, la société BNP PARIBAS lui a notifié la déchéance du terme du prêt personnel et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues. Par une autre lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la société BNP PARIBAS lui a notifié la résiliation du crédit renouvelable et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité de la somme due au titre du crédit renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, la société BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES afin de voir déclarer acquise, à titre principal, la déchéance du terme du prêt personnel et du crédit renouvelable. A titre subsidiaire, la société sollicite d’ordonner la résiliation judiciaire du prêt personnel et du crédit renouvelable.
La Société BNP PARIBAS demande par ailleurs la condamnation de Monsieur [K] à lui payer les sommes de :
Au titre du prêt personnel
10 571,05 euros avec intérêts au taux conventionnel de 2,95% l’an à compter du 14 mars 2024, date de la dernière actualisation de créance et ce jusqu’à parfait paiement811,48 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiementAu titre du crédit renouvelable
837,81 euros avec intérêts au taux conventionnel de 17,09% l’an à compter du 14 mars 2024, date de la dernière actualisation de créance et ce jusqu’à parfait paiement75,69 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8% avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause, la société BNP PARIBAS demande la condamnation de Monsieur [N] [K] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2024, où les moyens suivants ont été mis au débat d’office :
La forclusion La nullité La déchéance du droit aux intérêts.
La société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [K], cité à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un prêt personnel ainsi qu’à un crédit renouvelable soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition à l’audience du 17 septembre 2024.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des historiques de compte produit, il apparait que le premier incident de paiement non régularisé au sujet du prêt personnel est intervenu en octobre 2022, le prélèvement étant fixé le 10 du mois, de sorte que la demande effectuée le 4 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Concernant le crédit renouvelable, il apparait que le premier incident de paiement est intervenu en juin 2022, de sorte que la demande du 4 avril 2024 n’est également pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte et du contrat concernant le prêt personnel que le déblocage des fonds a eu lieu le 28 octobre 2020, soit postérieurement au délai de sept jours courant à compter du 17 octobre 2020.
Concernant le crédit renouvelable, la mise à disposition des fonds a eu lieu le 27 octobre 2020, là encore postérieurement au délai de sept jours précité.
La nullité des contrats ne sera donc pas prononcée.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat du prêt personnel contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 643,50 euros précisant le délai de régularisation de dix jours a bien été envoyée ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 25 décembre 2022. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP Paribas a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 27 janvier 2023.
Le contrat du crédit renouvelable personnel contient aussi une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 137,42 euros précisant le délai de régularisation de dix jours a bien été envoyée ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit, l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 13 janvier 2023. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP Paribas a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 27 janvier 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
• la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),
• la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),
• la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16),
• la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16).
En outre, selon l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Selon l’article L. 341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17, ou sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29 et L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte de ce texte que la déchéance du droit des intérêts constitue une sanction applicable au non-respect par le prêteur des formalités du contrat de crédit qui sont édictées à l’article L. 312-28 du Code de la consommation, lequel précise que la liste des informations figurant dans celui-ci, et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article, est fixée par décret pris en Conseil d’État.
De plus, pour les crédits renouvelables, les prêteurs doivent justifier de la consultation du FICP à la reconduction annuelle comme de la vérification triennale de la solvabilité de l’emprunteur (article L. 312-75 du code de la consommation).
Il appartient au professionnel de rapporter la preuve que le contrat satisfait aux dispositions impératives du code de la consommation.
En l’espèce, concernant le prêt personnel, il convient de noter que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’information ne figure nullement dans le contrat signé par les parties. En effet, la fiche dialogue de l’emprunteur ne mentionne aucune de ses ressources, comme aucune de ses charges. Aucun justificatif n’est par ailleurs fourni au contrat.
Concernant le crédit renouvelable, le contrat ne fait pas apparaitre la consultation du FICP. S’il mentionne les ressources de l’emprunteur, il ne comporte aucune pièce permettant de justifier ces ressources.
Dans ces conditions, la société BNP PARIBAS sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Sur le montant de la créance au titre du prêt personnel
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP Paribas à hauteur de la somme de 9009,91 euros au titre du capital restant dû (16 000 euros – 6990,09 euros de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 500,00 euros.
Monsieur [K] sera ainsi tenu au paiement de la somme totale de 9 509,91 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 4 avril 2024, sans majoration de retard.
Sur le montant de la créance au titre du crédit renouvelable
Au regard de l’historique du crédit, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP Paribas à hauteur de la somme de 635,38 euros au titre du capital restant dû (1 755,66 euros de cumul des financements – 1 120,28 euros de total des paiements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 50,00 euros.
Monsieur [K] sera ainsi tenu au paiement de la somme totale de 685,38 euros correspondant au capital restant dû et à la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 4 avril 2024, sans majoration de retard.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
En ce qui concerne le prêt personnel référencé 1011/60469583
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas au titre du prêt personnel référencé 1011/60469583 souscrit par Monsieur [N] [K] le 17 octobre 2020, à compter de cette date ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société BNP Paribas au titre de la clause pénale à cinq cents euros (500,00 euros) ;
ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [N] [K] à verser à la société BNP Paribas la somme de neuf mille cinq cent neuf euros et quatre-vingt-onze centimes (9 509,91 euros) au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
En ce qui concerne le crédit renouvelable référencé 1011/50693632
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société BNP Paribas au titre du crédit affecté souscrit par Monsieur [N] [K] le 17 octobre 2020, à compter de cette date ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société BNP Paribas au titre de la clause pénale à cinquante euros (50,00 euros) ;
ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [N] [K] à verser à la société BNP Paribas la somme de six cent quatre-vingt-cinq euros et trente-huit centimes (685,38 euros) au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024 sans application de la majoration légale de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de la société BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [N] [K] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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