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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 9 déc. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DG3Z NAC : 72J
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 DECEMBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Premier Vice Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 2 décembre 2025
Entre
La SARL LAETITIA, Société à responsabilité limitée au capital de 7 600,00 € immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n° 518.927.603, dont le siège social est Chez M.et Mme [DA] [F], [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Maître Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La SELARL BL & Associés, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège
social est [Adresse 2], prise en la personne de Maître [BK]
[T], agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la Société LAETITIA nommé en
ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce d’AJACCIO en date du 9 décembre
2024
Rep/assistant : Maître Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
Rep/assistant : Maître Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’une part
Et
Maître [V] [P], né le 1 avril 1974 à [Localité 11] (Allemagne), de nationalité française, Notaire, domicilié [Adresse 3] à [Localité 10] membre de la Société d’exercice libéral par actions simplifiée [OA], [N], [P], [DA] ET [D], NOTAIRES, Société d’exercice libéral par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 402259980, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 10],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SELARL SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
Monsieur [J] [S]
né le 8 octobre 1966 à [Localité 14], domicilié [Adresse 4],
Rep/assistant : Me Catherine CRISTOFARI, avocat au barreau d’AJACCIO
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, Société
Coopérative immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n° 782.989.206, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Christian MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
Madame [X] [R]
née le 3 janvier 1963 à [Localité 32], demeurant [Adresse 31]
Rep/assistant : Maître Sandie LOTTIN, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [L] [R]
né le 24 janvier 1951 à [Localité 25], demeurant [Adresse 31]
Rep/assistant : Maître Sandie LOTTIN, avocat au barreau d’AJACCIO
La société BROCELIANDE, société civile immobilière immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n° 439 047 200, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, ayant son siège [Adresse 31],
Rep/assistant : Maître Sandie LOTTIN, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [C] [G]
née le 6 mars 1965 à [Localité 29], demeurant [Adresse 6],
Rep/assistant : Maître Sandie LOTTIN, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [XA] [E]
né le 28 juin 1964 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7],
Rep/assistant : Maître Sandie LOTTIN, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [I] [W]
né le 20 avril 1953 à [Localité 28], demeurant [Adresse 31]
Rep/assistant : Maître Sandie LOTTIN, avocat au barreau d’AJACCIO
La société MATRABIA, société civile immobilière immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n° 530 432 806, ayant son iège [Adresse 30], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux,
Rep/assistant : Maître Sandie LOTTIN, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [H] [B]
né le 18 juillet 1985 à [Localité 26], demeurant [Adresse 18],
Rep/assistant : Maître Sandie LOTTIN, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [A] née [M]
née le 2 juillet 1961 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5] à [Localité 21]
Rep/assistant : Maître Sandie LOTTIN, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [F] [A]
né le 11 septembre 1960 à [Localité 22], demeurant [Adresse 5] à [Adresse 20] [Localité 16]
Rep/assistant : Maître Sandie LOTTIN, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [TV] [U] [K] épouse [Z]
née le 8 juin 1941 à [Localité 23] (Tunisie), demeurant [Adresse 9],
Rep/assistant : Maître Sandie LOTTIN, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [O] [S]
née le 2 mai 1972 à [Localité 24], demeurant [Adresse 8],
Rep/assistant : Maître Sandie LOTTIN, avocat au barreau d’AJACCIO
Monsieur [L] [S]
né le 6 septembre 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8],
Rep/assistant : Maître Sandie LOTTIN, avocat au barreau d’AJACCIO
La SCI SEBEN, société civile immobilière immatriculée au RCS de Chambéry osus le n° 790 903 637, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
Rep/assistant : Maître Sandie LOTTIN, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
La société LAETITIA, qui exerce une activité de promotion immobilière, a entrepris la transformation de l’hôtel Laetita, situé [Adresse 17], à [Localité 27], en 29 appartements, sous le régime de la VEFA.
Le Crédit Agricole lui a consenti à cet effet, par acte reçu le 16 mars 2010 en l’étude de Me [P], notaire à [Localité 10], une ouverture de crédit en compte courant de 3,6 millions d’euros sur deux ans.
La société LAETITIA a rencontré des difficultés dans l’exécution de ses travaux de rénovation et la commercialisation des appartements, et par jugement du 9 septembre 2004, a été placée en redressement judiciaire.
Me [L] [D] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire, et la selas BL & Associés, prise en la personne de Me [BK] [T], en quallité d’administrateur judiciaire.
Se prévalant de la réception de certains des lots de la copropriété, intervenue avec réserves en janvier 2022, la société LAETITIA a obtenu, aux termes d’un jugement du 8 juillet 2025 du tribunal de commerce statuant sur le recours formé par le Crédit agricole envers une ordonnance du juge commissaire, que « le solde de prix des lots 1, 3, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26 et 27, sur lesquels les mandataires de justice s’accordent à propos de l’absence d’hypothèque utilement renouvelée, devront être versés au notaire instrumentaire, qui devra les reverser sur le compte de la (société LAETITIA) ouvert par l’administrateur judiciaire ».
C’est dans ces conditions que la selas BL & Associés, prise en la personne de Me [BK] [T], a en sa qualité d’administrateur judiciaire, sollicité de Me [P] le transfert des fonds consignés en son étude au titre du solde de prix des lots n° 17 ([Y]), 22 ([VK]) et 24 ([SF]).
Me [P] s’est abstenu d’y donner suite.
Par acte d’huissier du 7 novembre 2025, la société LAETITIA, et son administarteur judiciaire, ont fait assigner la société [OA], [N], [P], [DA] et [D], ainsi que Me [V] [OA], en vue de leur voir ordonner sous astreinte la communication des relevés de compte de la société LAETITIA, et la libération des fonds en leur possession.
Le Crédit Agricole, ainsi que plusieurs copropriétaires, Monsieur [J] [S], Madame [X] [R], Monsieur [L] [R], la société BROCELIANDE, Madame [C] [G], Monsieur [XA] [E], Monsieur [I] [W], la société MATRABIA, Madame [H] [B], Madame [M], Monsieur [F] [A], Madame [TV] [U] [K], Madame [O] [S], Monsieur [L] [S], et la SCI SEBEN, sont intervenus volontairement à l’instance.
Aux terme de ses leurs conclusions n°2, la société LAETITIA et la selas BL & Associés, prise en la personne de Me [BK] [T], en sa qualité d’administrateur judiciaire, demandent de :
— juger irrecevables les conclusions d’interventions volontaires du Crédit agricole, et des consorts [R], [G], [E], [W], [B], [A], [K], [S] et des SCI SEBEN, MATRABIA et BROCELIANDE pour défaut d’intérêt à agir,
— prendre acte de la communication des relevés de comptes de la société LAETITIA par Maître [P] suite à la délivrance de l’assignation,
— ordonner à la société [OA], [N], [P], [DA] et [D] et Maître [V] [P], Notaires à [Localité 10], de procéder au virement des fonds en leur possession d’ores et déjà réglés par les copropriétaires de la résidence LAETITIA sur le compte ouvert par Maître [T] au nom de la société LAETITIA à la Caisse des Depots et Consignation, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— et condamner tout succombant à leur payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions récapitulatives, la société [OA], [N], [P], [DA] et [D] et Maître [V] [P] demandent de :
— constater que les pièces sollicitées ont été communiquées,
— rejeter les demandes relatives à la remise des fonds,
— au besoin, inviter les demanderesses à appeler dans la cause les acquéreurs concernés,
— en tout état de cause, dire n’y avoir lieu à assortir la décision d’une astreinte,
— et condamner in solidum les demanderesses à leur payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives d’intervention volontaire, le Crédit agricole demande de :
— le déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
— à titre principal, déclarer irrecevables les demandes des requérantes,
— à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé, et débouter la société LAETITIA et la selarl BL & Associés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— et en tout état de cause, condamner solidairement la société LAETITIA et la selarl BL & Associés à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions d’intervention volontaire, Monsieur [J] [S] demande de :
— déclarer irrecevables les demandes de la société LAETITIA et de la selarl BL & Associés,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— condamner la société LAETITIA et de la selarl BL & Associés à lui payer une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2025, les consorts [R], [G], [E], [W], [B], [M], [A], [K], [S], la société BROCELIANDE, la société MATRABIA, et la SCI SEBEN, demandent de :
— les déclarer recevables en leur intervention volontaire,
— déclarer les demandes de la société LAETITIA et de la selas BL & Associés irrecevables,
— dire n’y avoir lieu à réfré,
— et condamner la société LAETITIA à payer à chaque copropriétaire intervenant volontaire une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Attendu que selon l’article 328 du code de procédure civile, « l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention » ; que le droit d’agir s’entend, aux termes de l’article 31 du même code, de l’intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ;
Attendu que pour alléguer l’irrecevabilité des interventions volontaires des copropriétaires, les requérantes font valoir que ceux-ci ne sont pas concernés par le solde du prix de vente des lots [VK], [Y] et [SF], dont elles sollicitent la libération ; que, toutefois, dès lors qu’ils contestent l’achèvement de l’immeuble, qui aux termes du rapport de Me [T] du 16 octobre 2025 présente en effet des non conformités règlementaires, les copropriétaires disposent d’un intérêt à s’opposer au paiement des sommes consignées, qui sont retenues jusqu’à la levée des réserves non seulement en vue de l’achèvement de leurs parties privatives respectives, mais également, lorsqu’elles sont affectées de défauts de conformité ou de malfaçons qui excèdent de simples défauts de finition, des parties communes ; qu’il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir sur ce point ;
Attendu par ailleurs qu’au visa de l’article L. 622-20 du code de commerce, qui donne au mandataire judicaiire qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, les copropriétaires et le Crédit agricole soutiennent que la présente action, qui intéresse le patrimoine du débiteur, requiert la présence du mandataire judiciaire ; qu’ils en déduisent qu’elle est irrecevable en l’état ; que, toutefois, comme le relève l’administrateur judiciaire, celui-ci tient de l’article L. 622-4 du code de commerce le pouvoir d’accomplir seul tous actes conservatoires ; qu’il en va ainsi de l’action en paiement d’une créance du débiteur ; que les demandes des requérantes n’encourent dès lors aucune irrecevabilité de ce point de vue ;
Attendu en revanche qu’en l’absence du mandataire judiciaire, il ne peut être soutenu qu’il est pourvu à la défense de l’intérêt collectif des créanciers ; que ces derniers demeurent dès lors recevables, en cas de mise en cause de leur gage général, comme en l’espèce, à intervenir à l’instance ; que la fin de non recevoir soulevée par les requérantes à l’encontre de l’intervention du Crédit agricole sera donc rejetée ;
Sur le fond
Attendu que l’article 834 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans tous les cas d’urgence, à ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; qu’il peut encore, selon l’article 835 du même code, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que les requérantes soutiennent en l’espèce que les copropriétaires n’ont émis aucune contestation sérieuse de l’obligation au paiement des sommes consignées entre les mains du notaire par les consorts [Y], les époux [VK], et la SCI SEBEN, qui est désormais propriétaire du lot [SF] ; qu’elles en déduisent que ces sommes peuvent être libérées afin de servir à la terminaison d’ouvrages dont la vente doit permettre le désintéressement des créanciers ;
Mais attendu que selon l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, « le solde (du prix) peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat » ; qu’il n’est en l’espèce pas justifié de la levée des réserves en considération desquelles les acquéreurs ont consigné le reliquat du prix ; que par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier les conditions de la levée des réserves, ou de passer outre, pour ordonner la déconsignation ; qu’ainsi il y a lieu de rejeter les demandes des requérantes, sans même qu’il y ait lieu d’examiner le surplus des moyens des défendeurs ;
Sur les autres demandes
Attendu que les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons recevables les interventions volontaires du Crédit Agricole, de Monsieur [J] [S], Madame [X] [R], Monsieur [L] [R], la société BROCELIANDE, Madame [C] [G], Monsieur [XA] [E], Monsieur [I] [W], la société MATRABIA, Madame [H] [B], Madame [M], Monsieur [F] [A], Madame [TV] [U] [K], Madame [O] [S], Monsieur [L] [S], et de la SCI SEBEN,
Déclarons la société LAETITIA et la selas BL & Associés, prise en la personne de Me [BK] [T], en sa qualité d’administrateur judiciaire, recevables en leurs demandes,
Les rejetons,
Rejetons les demandes d’indemnité formulées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société LAETITIA et la selas BL & Associés, prise en la personne de Me [BK] [T], en sa qualité d’administrateur judiciaire, aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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