Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, biens, 30 mai 2025, n° 24/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
___________________________________________________________________________
Dossier n° N° RG 24/00425 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CLYQ
INCIDENTS 2025/
ORDONNANCE DU 30 Mai 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [X] [C]
[Adresse 4]
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S.U. [W] [O] CARRELAGES
[Adresse 5]
représentée par Me Philippe MAUREL, avocat au barreau de BRIEY,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de la mise en état : Madame Anne-Sophie RIVIERE, Vice-Présidente :
Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à Me CODAZZI, Me MAUREL, service des expertises, service de la régie le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 9 novembre 2022, Mme [C] a confié à [W] [O] CARRELAGES la réalisation de travaux à son domicile à [Localité 9] consistant notamment en la fourniture et pose de faïence dans la salle de bains et les WC pour un montant total TTC de 4466€.
Ces travaux ont donné lieu à l’émission d’une facture du même montant le 21 mars 2023.
Par courriel du 8 février 2024, PACIFICA, assureur protection juridique de Mme [C], a signalé à [O] CARRELAGES d’éventuelles malfaçons concernant ces travaux de carrelage.
Exposant que le délai de garantie de parfait achèvement expire le 21 mars 2024 et que l’entreprise n’a pas répondu à ses multiples sollicitations de remédier aux désordres, Mme [X] [C] a, par assignation délivrée le 18 mars 2024 ,à laquelle il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, fait citer la SASU [W] [O] CARRELAGES devant le tribunal judiciaire aux fins, au visa de l’article 1792-6 du code civil, de condamnation sous astreinte à remédier aux désordres et à l’indemniser de ses préjudices moral et de jouissance.
Elle exposait avoir été trompée par l’artisan qui refuse de reprendre les désordres malgré le paiement intégral de sa facture.
Par conclusions d’incident du 9 juillet 2024, Mme [C] a saisi le juge de la mise en état aux fins , au visa de l’article 232 du code de procédure civile, d’expertise judiciaire.
Par dernières conclusions adressées au juge de la mise en état et notifiées par RPVA le 14 février 2025, Mme [C] demande , au visa du procès-verbal de constat du 18 novembre 2024, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dont la consignation à valoir sur les frais sera provisoirement laissée à sa charge et dire que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Elle fait valoir que l’existence de désordres ressort des photos et du constat du commissaire de justice.
Par conclusions d’incident pour l’audience du 28 mars 2025, la SASU [W] [O] CARRELAGES demande, au visa de l’article 9 du code de procédure civile , de débouter Mme [C] de sa demande d’expertise judiciaire, la condamner à lui verser la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, la SASU [W] [O] CARRELAGES formule les protestations et réserves d’usage et demande d’enjoindre à Mme [C] de fournir la facture du peintre enduiseur afin de mise en cause.
L’entrepreneur estime que la demande d’expertise vise à pallier la carence de Mme [C] à rapporter la preuve de l’existence de désordres.
A l’audience du 28 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible, l’article 146 précisant qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Ainsi qu’en dispose l’article 789 du même code , le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction .
En l’espèce, il ressort du constat et des photographies que les carreaux de carrelage, en dépit du caractère récent des travaux, présentent des fissures , outre des défauts de finition.
La SASU [O] CARRELAGES déplore l’absence d’expertise amiable mais il convient de relever qu’elle n’a donné aucune suite à la sollicitation de l’assureur de Mme [C] et ne s’est pas rendue sur les lieux pour au moins constater la réalité des désordres allégués.
Il convient en conséquence d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée selon les modalités précisées au dispositif, ce qui permettra de connaître l’origine, l’ampleur et la nature des désordres, étant précisé que l’expert aura pour mission de s’assurer qu’une autre entreprise est intervenue ou non sur le chantier et susceptible d’engager sa responsabilité.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera provisoirement laissée à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, avant dire droit, mise à disposition au greffe, après débats publics,
ORDONNE une expertise de la salle de bains et des WC situés dans l’immeuble de Mme [X] [C], sis [Adresse 3] à [Localité 7],
DÉSIGNE pour y procéder
M. [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 8]
DIT que l’expert désigné aura pour mission de :
— Voir et visiter les lieux litigieux après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
— Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
— Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
— Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier et vérifier si une autre entreprise ( peintre-enduiseur) est intervenue sur le chantier,
— Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions,
— Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
— Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
— Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;
— En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
— Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
— Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
— Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
— Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état et d’établir le compte entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
— dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
— établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
— énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
— évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DIT que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;
RAPPELLE que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [X] [C] dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DIT que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la première audience de mise en état du tribunal judiciaire de la juridiction de Céans statuant en représentation obligatoire, après le dépôt du rapport d’expertise.
RESERVE les dépens.
La greffière Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Exception d’illégalité ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prolongation ·
- Mer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Maintenance ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Trouble de jouissance ·
- Conseil syndical ·
- Provision ·
- Cabinet
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Victime ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Citation ·
- Assesseur
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchet ·
- Douanes ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Ocde ·
- Installation ·
- Environnement ·
- Stockage ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Conseil ·
- Épouse
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Etablissement public ·
- Idée ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Date
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Défenseur des droits
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai de preavis ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.