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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 21 mai 2026, n° 20/05435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 20/05435 – N° Portalis DB3E-W-B7E-KYEU
1ère Chambre
En date du 21 mai 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt et un mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Benoit BERTERO
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026
Magistrat rédacteur :Prune HELFTER-NOAH
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [K], [O] [W] veuve [C], née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Gérante de société, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistée de Me Jacques CHARLES, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [L] [U] [C], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Clémentine PUJOS, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Clémentine PUJOS – 319
Me Elisabeth RECOTILLET – 1005
Me Aurélie ROUX – 105
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Mademoiselle [G] [R] [C], de nationalité française, née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 3], mineure, représentée par son représentant légal, Monsieur [T] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie ROUX, avocat postulant au barreau de TOULON et assistée de Me Grégory MATHE et Maître Lola CHUNET, avocats plaidants au barreau de PARIS,
EXPOSE DU LITIGE
[I] [C], né le [Date naissance 4] 1950, est décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2017.
Il laisse pour lui succéder ses deux enfants nés d’une première union avec [P] [Z], dont il était divorcé suivant jugement en date du 12 octobre 1999 :
— [H] [C], né le [Date naissance 2] 1980,
— [Q] [C], née le [Date naissance 5] 1983. Celle-ci est décédée le [Date décès 2] 2024, laissant pour lui succéder sa fille [G] [R] [C], née le [Date naissance 3] 2021.
[I] [C] s’était marié en secondes noces, le [Date mariage 1] 2000, à [K] [W], née le [Date naissance 1] 1951, sous le régime de communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Suivante acte notarié en date du 9 mars 2006, [I] [C] a consenti à [K] [W] une donation de la quotité disponible spéciale entre époux prévue à l’article 1094-1 du code civil.
Par testament olographe du 30 décembre 2009, [I] [C] a légué à son épouse [K] [W] la pleine propriété de la maison de [Localité 5], des meubles la garnissant et de ses parts sociales. Il a également confirmé la donation entre époux « pour qu’elle exerce ses droits en usufruit sur les vignes et qu’elle en perçoive ses droits sa vie durant. Son usufruit s’exercera également sur les meubles meublants, véhicules, comptes bancaires, et tous biens mobiliers à l’exception de l’usufruit des propriétés bâties. »
Puis, par testament authentique du 2 septembre 2014, [I] [C] a déclaré « priver (son) épouse [K] de toute part en propriété pouvant lui revenir au titre de l’article 757 du code civil. Cependant, [K] conservera tous les autres droits légaux dont elle pourra bénéficier en vertu de la loi. » Il a également légué à titre particulier à [K] [W] :
La pleine propriété (soit ½) lui appartenant conjointement avec son épouse de la maison de [Localité 5], ainsi que les meubles et objets s’y trouvant,L’usufruit de tous les autres biens immobiliers et mobiliers, avec dispense de caution, d’état des lieux et d’inventaire.Le testament authentique précise : « Je révoque toutes dispositions contraires à celles-ci-dessus ».
L’acte de notoriété a été établi le 25 septembre 2018.
La succession comporte notamment une créance de récompense due à la succession par la communauté, des parcelles viticoles en [Localité 6] et une maison à usage d’habitation.
A l’actif de la communauté figurent notamment 500 parts sociales de l’EARL [1], et au passif, deux dettes de 108 000€ et 306 649,21€ pour des prêts souscrits respectivement auprès de la [2] et du [3] et destinés au financement de l’EARL [1].
Un projet d’état liquidatif de la succession a été établi par Me [E], notaire, qui n’a pas obtenu l’accord des parties.
C’est dans ces conditions que [K] [W] a fait assigner, par actes de commissaire de justice du 10 septembre, du 16 septembre et du 13 octobre 2020 [H] [C] et [Q] [C] aux fins, en premier lieu, de désigner un expert avec pour mission de procéder à l’analyse du contrôle fiscal diligenté auprès de [I] [C] avec mise en évidence des flux financiers ayant permis son paiement, de procéder à une analyse complète de l’EARL [1] depuis sa création, d’analyser les mouvements de comptes ayant eu lieu avant le divorce et après le re-mariage de [I] [C] pour déterminer les récompenses dues à la communauté ou mises à sa charge, et valoriser les titres de l’EARL [1] ; aux fins, en second lieu, de dire et juger que la donation entre époux du 9 mars 2006 n’a pas été révoquée par les testaments postérieurs ; aux fins, en troisième lieu, d’enjoindre à [H] [C] de libérer la maison de [Localité 7] dont il est occupant sans droit ni titre ; aux fins, en quatrième lieu, d’ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la communauté [C] / [W] et de l’indivision successorale entre [K] [W] et les enfants de [I] [C].
Par ordonnance d’incident du 1er février 2022, le juge de la mise en état a, d’une part, rejeté l’exception d’incompétence par lesquelles [H] [C] et [Q] [C] contestaient la compétence du tribunal judiciaire de Toulon pour statuer sur la demande d’expulsion de [H] [C] du bien qu’il occupe à titre d’habitation et, d’autre part, ordonné une expertise confiée à [S] [M], remplacé par [D] [J] par ordonnance du 10 mai 2022, dont la mission reprend celle demandée dans l’assignation.
[D] [J] a été autorisé par le tribunal judiciaire de Toulon à rendre son rapport en l’état le 31 octobre 2023 en raison du refus des défendeurs de régler la consignation complémentaire fixée par ordonnance du 5 décembre 2022 et de la carence de [K] [W] à verser les documents essentiels aux travaux d’expertise.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 24 novembre 2025 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [K] [W] demande au tribunal de :
Juger les demandes de Madame [K] [C] comme recevables et bien fondées.
Juger que la donation entre époux du 9 mars 2006 n’a pas été révoquée par les testaments postérieurs.
Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [C] de la maison située à [Adresse 4] dont il est occupant sans droit ni titre et ce au plus tard dans le mois de la signification du jugement.
Condamner Monsieur [H] [C] au paiement d’une astreinte de 150 € par jour de retard en cas de non-libération des lieux à la date prévue
Condamner Monsieur [H] [C] au paiement au profit de Madame [K] [C] d’une somme de 25.200 € au titre d’une indemnité d’occupation de la maison de [Localité 8] depuis le mois de septembre 2019.
Ordonner les opérations de compte liquidation partage de la communauté [C]/[W] et de l’indivision successorale existant entre Madame [K] [C] et les enfants de Monsieur [I] [C] décédé le [Date décès 1] 2017.
Commettre tout notaire qu’il lui plaira et lui donner pour mission de procéder aux opérations de compte liquidation partage de la communauté [C]/[W] et de l’indivision successorale existant entre elle et les enfants de Monsieur [I] [C] et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les masses partageables, les droits des parties, et les attributions, à l’exception de Maître [E], notaire à [Localité 9].
Juger que le notaire devra soumettre aux parties un état liquidatif de partage ou établir un procès-verbal de difficulté dans un délai de quatre mois à compter de la licitation.
Commettre un juge pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation partage.
Juger qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
Juger qu’en cas de désaccord, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif ainsi que les contestations précises émises par les parties à l’encontre du projet.
Juger que le notaire adressera immédiatement au Juge commis le procès-verbal de difficultés ainsi que le projet d’état liquidatif en application de l’article 1373 du code de procédure civile.
Juger qu’en cas d’empêchement des notaire ou Juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente.
Juger Monsieur [H] [C] et Madame [Q] [C] de leur demande de condamnation de Madame [K] [C] sur le fondement du recel successoral comme étant non fondée et partiellement prescrite.
Juger que Madame [K] [C] n’a pas prélevé personnellement et de manière illégitime aucune somme sur la trésorerie de l’EARL [1].
Débouter Monsieur [H] [C] et Madame [Q] [C] de leur demande de condamnation de Madame [K] [C] pour recel successoral.
Débouter Monsieur [H] [C] et Madame [Q] [C] de leur demande de condamnation de Madame [K] [C] à restituer la somme de 424.870,74 € dans les livres de la société [1].
Débouter Monsieur [H] [C] et Madame [Q] [C] de leur demande de condamnation de Madame [K] [C] à leur payer des dommages et intérêts pour un montant de 10.000 € chacun.
Débouter Monsieur [H] [C] et Madame [Q] [C] de leur demande de condamnation de Madame [K] [C] au paiement à chacun d’eux d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter Monsieur [H] [C] et Madame [Q] [C] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Condamner In solidum Monsieur [H] [C] et Madame [Q] [C] au paiement d’une somme de 10.000 € au profit Madame [K] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur [H] [C] et Madame [Q] [C] au paiement du coût de l’expertise qu’ils ont sollicitée.
Juger que les dépens seront imputés sur la masse passive de la communauté et/ou de la succession en ce compris les frais de liquidation.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 novembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [Q] [C] et [H] [C] demandent au tribunal de :
Juger leurs demandes recevables et bien fondées.
Débouter Madame [K] [W] de sa demande d’expulsion à l’endroit de Monsieur [H] [C].
Juger que la donation entre époux en date du 9 mars 2006 a été révoquée par le testament du 2 septembre 2014 de [I] [C].
Juger que Madame [K] [W] a commis un recel successoral, en prélevant personnellement et de manière illégitime sur la trésorerie de la société [1], une somme de 424.870,74 € présentée comme un passif de la succession de Feu [I] [C].
Condamner Madame [K] [W] à la restitution intégrale des sommes recélée, savoir le solde du compte courant des époux [C] [W] dans les livres de la société [1], soit une somme de 424.870,74 €.
Juger que Madame [K] [W] ne peut prétendre à aucun droit sur les biens et droits ainsi détournés. Condamner Madame [K] [W] à la restitution de tous les fruits et revenus produits par les sommes recélées à compter du jour de leur appropriation injustifiée outre l’indexation au taux légal à compter de l’ouverture de la succession.
Condamner Madame [K] [W] à payer à Madame [Q] [C] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
Condamner Madame [K] [W] à payer à Monsieur [H] [C] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts.
Ordonner les opérations de compte liquidation partage de la communauté [C]/[W] et de l’indivision successorale existant entre Madame [K] [C] et les héritiers de [I] [C] décédé le [Date décès 1] 2017
Désigner tout notaire qu’il plaira au Tribunal, -de préférence Maître [Y] [E], notaire à Bar-sur-Aube et notaire de la famille et à l’exception de Maître [B] [N], Notaire à Lorgues qui a connu d’extrêmes difficultés dans la gestion de la succession au point de dépasser largement le délai légal pour déposer la déclaration de succession- afin de procéder aux opérations de compte liquidation partage de la communauté [C]/[W] et de l’indivision successorale existant entre Madame [W] et les héritiers de [I] [C].
Juger que le notaire ainsi désigné devra soumettre aux parties un état liquidatif de partage ou établir un procès-verbal de difficulté dans un délai de six mois à compter de sa désignation.
Commettre un juge pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation partage.
Juger qu’en application de l’article 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
Juger qu’en cas de désaccord, le notaire dressera un procès-verbal de difficulté où il consignera son projet d’état liquidatif ainsi que les contestations précises émises par les parties à l’encontre du projet.
Juger que le notaire adressera immédiatement au juge commis le procès-verbal de difficulté ainsi que le projet d’état liquidatif l’application de l’article 173 du Code de procédure civile.
Juger qu’en cas d’empêchement des notaires ou juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente.
Condamner Madame [K] [W] à payer, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à chacun de Madame [Q] [C] et de Monsieur [H] [C] la somme de 10000 €.
Juger que les dépens seront imputés sur la place passive de la communauté et/ou de la succession en ce compris les frais de liquidation.
Par des conclusions d’intervention volontaire en date du 10 février 2025, [G] [R] [C], représentée par son représentant légal [T] [R], demande au tribunal de juger recevable son intervention.
Par une ordonnance en date du 2 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 19 février 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 mars 2026.
A l’audience collégiale du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
SUR CE,
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile :
« L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention."
En l’espèce, [Q] [C], née le [Date naissance 5] 1983, est décédée le [Date décès 2] 2024, laissant pour lui succéder sa fille [G] [R] [C], née le [Date naissance 3] 2021. Cette dernière vient donc en représentation de sa mère dans la succession de [I] [C].
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire d'[G] [R] [C], mineure représentée par son père, [T] [R], à la présente instance.
Sur la révocation de la donation entre époux du 9 mars 2006
Le fondement de la donation entre époux de la quotité disponible spéciale, de nature contractuelle, se trouve à l’article 1094-1 du code civil, qui dispose que, pour le cas où l’époux laisserait des enfants ou descendants, issus ou non du mariage, il pourra disposer en faveur de l’autre époux, soit de la propriété de ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger (c’est-à-dire de la quotité disponible), soit d’un quart de ses biens en propriété et des trois autres quarts en usufruit, soit encore de la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Le conjoint survivant dispose également, depuis la loi du 3 décembre 2001, de droits légaux, dont le défunt peut toutefois choisir de priver son conjoint, qui figurent à l’article 757 du code civil : « Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. ».
[K] [W] soutient que le testament authentique du 2 septembre 2014 n’a pas eu pour effet de révoquer la donation du 9 mars 2006 de la quotité disponible entre époux prévue à l’article 1094-1 du code civil.
[H] [C] fait valoir que, par le testament authentique du 2 septembre 2014, [I] [C] a révoqué toutes dispositions antérieures contraires, ce qui inclut, en l’absence de précision sur ce point, la donation au dernier vivant du 9 mars 2006. Il ajoute que, si ce n’était pas le cas, [K] [W] aurait la possibilité de devenir pleinement propriétaire des parcelles viticoles propriété de la famille [C] depuis plusieurs générations, ce qui compliquerait largement les opérations de liquidation.
En l’espèce, suivant acte notarié du 9 mars 2006, enregistré après son décès, [I] [C] a fait donation au profit de son épouse de la quotité disponible entre époux prévue par l’article 1094-1 du code civil.
Suivant testament olographe en date du 30 décembre 2009, [I] [C] a pris les dispositions suivantes :
« Je lègue à mon épouse [W] [K], la pleine propriété de la maison de [Localité 5], dans le Var, et des meubles la garnissant ainsi que mes parts de sociétés.
Je confirme la donation entre époux que je lui ai consentie pour qu’elle exerce ses droits en usufruit sur les vignes et qu’elle en perçoive ses droits sa vie durant. Son usufruit s’exercera également sur les meubles meublants, véhicules, comptes bancaires et tous biens mobiliers à l’exception de l’usufruit des propriétés bâties. »
Suivant testament authentique enregistré devant Me [E], en date du 02 septembre 2014, [I] [C] a pris les dispositions suivantes :
« Je déclare priver mon épouse [K] de toute part en propriété pouvant lui revenir au titre de l’article 757 du code civil.
Cependant, [K] conservera tous les autres droits légaux dont elle pourra bénéficier en vertu de la loi.
A la place, je déclare prendre les dispositions suivantes :
Je lègue à titre particulier à mon épouse [K] :
— La pleine propriété (soit 1/2) m’appartenant conjointement avec mon épouse dans la propriété que nous possédons ensemble à [Localité 5] (Var) [Adresse 5], cadastrée Section CD numéro [Cadastre 1] d’une surface de 4601 m2.
— La totalité des meubles et objets mobiliers de toute nature qui se trouveront dans cette maison lors de mon décès.
— L 'usufruit durant sa vie et jusqu’au jour de son décès de tous mes autres biens immobiliers et mobiliers, de sorte que [K] percevra notamment jusqu’à sa mort tous les revenus locatifs produits par mes propriétés ou parts de société se trouvant en champagne.
— Pour jouir de cet usufruit, ma légataire particulière sera dispensée de fournir caution et de faire dresser état des lieux et inventaire.
Dans l’hypothèse où mon épouse [K] décéderait avant moi, je lègue à titre particulier à ses enfants [A] [F] [X] [V] et [WF] [WH] [V], par égale part entre eux, la pleine propriété de l’entière part m 'appartenant dans la maison située à [Localité 5] (Var) [Adresse 5].
Je précise que dans l’hypothèse où de mon vivant nous procéderions à la vente de cette maison et au rachat d’une autre maison le legs particulier consenti ainsi qu’il est dit ci-dessus à mon épouse ou à ses enfants en cas de prédécès de cette dernière, se reportera automatiquement sur le nouveau bien pour lequel j’entends d’ores et déjà prendre les mêmes dispositions testamentaires.
Je précise que je souhaite que [K] (ou ses enfants si elle décède avant moi) soit à mon décès la seule propriétaire de la maison de [Localité 5] ou de la propriété qui la remplacerait pour récompenser mon épouse de tous les investissements qu’elle a pu faire depuis que nous sommes mariés et de tout son travail dans mon affaire de [Localité 6].
Je révoque toutes dispositions antérieures contraires à celles-ci-dessus.
Telles sont mes dernières volontés. »
En cas de doute sur l’intention véritable du disposant, en présence de termes imprécis, de clauses obscures ou équivoques, il revient au juge d’interpréter la volonté du testateur.
On rappellera que, par la donation de la quotité disponible spéciale entre époux du 9 mars 2006, [I] [C] a, en vertu des dispositions de l’article 1094-1 du code civil, laissé à [K] [W] la possibilité d’opter, à son décès, entre :
soit la propriété de la quotité disponible (donc 1/3 de la succession en présence de 2 enfants), soit 1/4 de ses biens en propriété et 3/4 en usufruit, soit la totalité de ses biens en usufruit seulement.
Dans un second temps, par un testament olographe du 30 décembre 2009, [I] [C] a légué à [K] [W] :
la propriété de la maison de [Localité 5], des meubles la garnissant, et des parts de la société,l’usufruit des vignes (cet usufruit étant le résultat, selon le testateur, de la donation entre époux qu’il confirme dans ce testament : « Je confirme la donation entre époux que je lui ai consentie pour qu’elle exerce ses droits en usufruit sur les vignes et qu’elle en perçoive ses droits sa vie durant »), meubles meublant, véhicules, comptes bancaires et tous biens mobiliers à l’exception de l’usufruit des propriétés bâties.
Il résulte donc de la rédaction de ce premier testament que, en faisant donation à sa conjointe de la quotité disponible spéciale, [I] [C] s’imaginait en réalité lui léguer l’usufruit de ses biens, tout particulièrement des vignes, et non lui ouvrir le droit d’opter pour la propriété d’une partie de sa succession.
Dans un troisième et dernier temps, par le testament authentique du 2 septembre 2014 « révoquant toutes dispositions antérieures contraires », [I] [C] a privé sa conjointe « de toute part en propriété pouvant lui revenir au titre de l’article 757 du code civil », c’est-à-dire des droits légaux du conjoint survivant qui sont, en présence d’enfants non communs, le 1/4 de la succession en pleine propriété. « A la place », ainsi qu’il est précisé, il a légué à titre particulier à [K] [W] :
La pleine propriété (soit ½) lui appartenant conjointement avec son épouse de la maison de [Localité 5], ainsi que les meubles et objets s’y trouvant,L’usufruit de tous les autres biens immobiliers et mobiliers, avec dispense de caution, d’état des lieux et d’inventaire.
Ainsi, par ce testament, [I] [C] a défini précisément le périmètre du legs attribué à [K] [W] en le limitant, s’agissant des droits en propriété, au domicile conjugal, mais en étendant les droits d’usufruit à l’ensemble de la succession.
Il résulte ainsi de la lecture attentive de ces trois actes de disposition successifs que, par le testament authentique du 2 septembre 2014, [I] [C] a entendu régler de manière complète et définitive les droits attribués à son conjoint survivant, [K] [W], et donc implicitement mais nécessairement, révoquer non seulement le testament olographe du 30 décembre 2009 mais aussi la donation entre époux du 9 mars 2006.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
En l’espèce, dès lors que le testament authentique du 2 septembre 2014 a non seulement révoqué les droits légaux tirés de l’article 757 du code civil mais aussi la donation de la quotité disponible spéciale du 9 mars 2006, les droits de [K] [W] sont entièrement fixés par cet ultime testament aux termes duquel elle bénéficie, à titre de legs particulier, de :
La pleine propriété (soit ½) lui appartenant conjointement avec son épouse de la maison de [Localité 5], ainsi que les meubles et objets s’y trouvant,L’usufruit de tous les autres biens immobiliers et mobiliers, avec dispense de caution, d’état des lieux et d’inventaire.
Ainsi, [K] [W] devient seule propriétaire de la maison de [Localité 5] et seule usufruitière de tous les autres biens immobiliers et mobiliers de la succession.
Dès lors, les parties ne disposant pas de droits de même nature, elles ne sont pas en indivision successorale et le partage ne peut être ordonné.
La liquidation du régime matrimonial étant un préalable aux opérations de partage de la succession, elle en est indissociable et ne peut être ordonnée séparément. Il ne sera pas plus fait droit à la demande.
Sur le recel
Il ressort de l’article 778 du code civil que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire.
[H] [C] soutient que, en mettant artificiellement à la charge de la succession le remboursement de prélèvements sur la trésorerie de la société [1] lui ayant personnellement bénéficié, [K] [W] a commis un recel successoral au sens de l’article 778 du code civil.
[K] [W] fait valoir que les accusations de détournement de fonds à son profit exclusif ne sont pas fondées, qu’elle a elle-même contribué à financer les dettes de son mari et que l’élément intentionnel manque.
En l’espèce, [K] [W] n’est pas héritière de [I] [C], mais seulement légataire. Or, contrairement à ce que fait valoir [H] [C], dans son arrêt n° 11-24465 du 13 février 2013, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation n’a pas dit que le recel successoral pouvait être commis par un légataire, la décision portant sur le recel successoral causé par un héritier (par ailleurs également légataire) à ses trois co-héritiers. N’étant pas héritière, [K] [W] ne peut être condamnée pour recel successoral. Au surplus, l’absence d’indivision rendant irrecevable la demande de partage, la demande tendant à constater le recel successoral est également irrecevable.
Par voie de conséquence, [H] [C] sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du recel.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte et de versement d’une indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 582 du code civil, l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit. L’article 584 du même code précise que les fruits civils sont notamment les loyers des maisons. Il résulte de l’article 599 du code civil que le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier.
[K] [W] soutient que [H] [C] est occupant sans droit ni titre de la maison située [Adresse 6] à [Localité 7], dès lors qu’elle en est usufruitière en vertu du legs particulier qui lui a été consenti. Elle demande donc qu’il soit enjoint à [H] [C] de libérer la maison sous astreinte de 150€ par jour de retard, et de condamner [H] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation de 450€ par mois depuis le mois de septembre 2019, soit une somme de 25 200€.
[H] [C] fait valoir que cette maison constitue son domicile et qu’il s’y installé dans la perspective de la reprise de la société [1] et sur l’invitation expresse de [K] [W].
En l’espèce, il est constant que [H] [C] occupe la maison d’habitation située à [Localité 7] dépendant de la succession de [I] [C], dont il est nu-propriétaire, en indivision avec [G] [R] [C], venant en représentation de feue [Q] [C], tandis que [K] [W] en est seule usufruitière, en application du testament du 2 septembre 2014. Par cette occupation, à laquelle il n’apparaît pas, contrairement à ce que fait valoir [H] [C], que [K] [W] aurait donné son accord, [H] [C] prive l’usufruitière de la possibilité de percevoir un loyer. En tout état de cause, le seul fait que l’usufruitier ait laissé le nu-propriétaire habiter l’immeuble même gratuitement et faire les travaux de rénovation n’emporte pas extinction de l’usufruit.
En conséquence et à ce titre, [K] [W] est légalement éligible à faire reconnaître son droit à exercer son usufruit, tel que défini à l’article 578 du code civil comme le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
[H] [C] est donc occupant sans droit ni titre de la maison d’habitation située à [Localité 7].
En l’absence de discussion sur le montant de l’indemnité demandée, il y a lieu de faire droit à la demande de [K] [W] et de condamner [H] [C] à verser à [K] [W] une somme de 450€ par mois à titre d’indemnité d’occupation depuis septembre 2019, soit une somme totale de 25 200€.
Il est également enjoint à [H] [C] de libérer les lieux dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100€ par jour de retard, pendant douze mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, les dépens seront partagés pour moitié entre la demanderesse et les défendeurs, et les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique collégiale, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire d'[G] [R] [C] à titre principal ;
DIT que le testament authentique du 2 septembre 2014 règle de manière complète et définitive les droits attribués par [I] [C] à [K] [W] en qualité de conjoint survivant ;
DIT que le testament authentique du 2 septembre 2014 a implicitement mais nécessairement révoqué la donation entre époux du 9 mars 2006 ;
DECLARE irrecevable la demande de partage judiciaire ;
DECLARE irrecevable la demande de recel successoral ;
DEBOUTE [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [H] [C] à verser à [K] [W] une somme de 22 500€ à titre d’indemnité d’occupation depuis septembre 2019 ;
CONDAMNE [H] [C] à libérer la maison située à [Adresse 7], dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, sous astreinte de 100€ par jour de retard, pendant douze mois ;
CONDAMNE [K] [W] et [H] [C] aux dépens partagés par moitié ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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