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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 12 nov. 2025, n° 25/02630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02630 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQRT Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Agnès BELGHAZI
Dossier n° N° RG 25/02630 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQRT
N° minute : 25/2521
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté de Kévin GARCIA, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 28 novembre 2024 notifiée par le préfet des YVELINES à M. [O] [W] le 29 novembre 2024;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 7 novembre 2025 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 8 novembre 2025 à 7h54 ;
Vu la requête de M. [O] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 novembre 2025 réceptionnée par le greffe le 10 novembre 2025 à 11H50 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 11 Novembre 2025 à 8H39 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 25/02630 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQRT Page
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par le cabinet CENTAURE, absent à l’audience
PERSONNE RETENUE
M. [O] [W]
né le 01 Décembre 1985 à [Localité 4] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Me Daniel FELLOUS, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Daniel FELLOUS, avocat de M. [O] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [O] [W] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera pris acte de ce que M. [O] [W] s’est désisté de sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative et qu’il n’a en conséquence pas soutenu les moyens qui y étaient consignés.
Sur la recevabilité de la requête
La requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur la régularité de la procédure
La requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
Sur l’assignation à résidence et la prolongation de la mesure de rétention
En l’état, il est constant que M. [O] [W] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, dès lors qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ce malgré les mérites supposés de ses garanties de représentation. Il convient en outre de relever qu’il ne s’est pas conformé à un précédent arrêté portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, notifié le 24 février 2025, dans l’attente de la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Dans ce contexte, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. Il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2632 avec la procédure suivie sous le numéro RG n° 25/2630 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro RG n° 25/2630.
PRENONS ACTE de ce que M. [O] [W] s’est désisté de sa requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative et qu’il a, en conséquence, renoncé à soutenir les moyens qui y étaient consignés.
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES recevable.
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [O] [W] régulière.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [O] [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 12 novembre 2025.
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles le 12 Novembre 2025 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 12 Novembre 2025
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 12 Novembre 2025
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 12 Novembre 2025
Le greffier
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