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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 22 mai 2025, n° 25/00476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD c/ S.A. compagnie AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, Société L', Société L' AUXILIAIRE, S.A.R.L. BATIC RHONES ALPES |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00476 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIRZ
AFFAIRE : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD C/ S.A.R.L. BATIC RHONES ALPES, Société L’AUXILIAIRE, [K], Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. compagnie AXA FRANCE IARD
Le : 22 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET [W] FAVET
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Copie à :
S.A.R.L. BATIC RHONES ALPES
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. compagnie AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 22 MAI 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
S.A.R.L. BATIC RHONES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société L’AUXILIAIRE, Prise en sa qualité d’assureur de la société ACGP CACI et de la société BATIC RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Céline GUILLET LHOMAT de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître DUQUESNEL de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d’assureur de M. [P] [K] dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur la société SOCOTEC dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 10 mars 2025 pour l’audience des référés du 17 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 17 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS HALPPY KIDS loue un local commercial, situé [Adresse 7], auprès de la SCI VOIRON KIDS, lequel a subi plusieurs dégâts des eaux depuis le 10 décembre 2019.
Par ordonnance du 16 février 2023 (n° RG 22/01108) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [W] [E], au contradictoire de la SAS HALPPY KIDS et de la SCI VOIRON KIDS, la SAS NEXITY LAMY, l’EURL HERNANDEZ, la SARL AREO ainsi que du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY.
Par ordonnance du 09 novembre 2023 (n° RG 23/01200) à laquelle il convient également de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la mission d’expertise a déjà été étendue à la SAS COGECO (IMMOBILIER), la SAS ACGP CACI, la SAS LEADER UNDERWRITING, la compagnie d’assurances MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC), la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
Par actes de commissaire de justice des 17, 18, 19 février et 10 mars 2025, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la SA MMA IARD ont fait assigner les parties suivantes, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin que les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 16 février 2023 (n° RG 22/01108) soient étendues à leur contradictoire :
1. La SARL BATIC RHONE ALPES,
2. La société d’assurance à forme mutuelle L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ACGP CACI et BATIC RHONE ALPES,
3. Monsieur [P] [K], entrepreneur individuel,
4. La société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [K],
5. La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,
6. La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
Monsieur [P] [K] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bienfondé de la demande.
La compagnie L’AUXILIAIRE, assureur des sociétés ACGP CACI et BATIC RHONE ALPES, émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise qui sera étendue aux frais avancés des demandeurs.
Assignées par remise des actes à personne habilité concernant les sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA FRANCE IARD et par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) pour la SARL BATIC RHONE ALPES, celles-ci n’ont pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, dans sa note n°3 du 08 novembre 2024, l’expert judiciaire indique que les entreprises ou intervenants suivants sont susceptibles d’avoir une responsabilité dans les causes du défaut d’étanchéité du toit terrasse :
« Maitrise d’œuvre d’exécution et/ ou Architecte si sa mission est dite complèteTitulaire de la mission complémentaire OPCAssureur du maitre d’œuvre d’exécution et OPCAssureur de l’entreprise ACGP CACI Bureau de contrôle technique SOCOTECAssureur du contrôleur technique ».
Suivant contrat particulier de maitrise d’œuvre conception exécution en mission complète du 10 janvier 2012, Monsieur [P] [K], architecte assuré auprès de la compagnie MAF, a été désigné en qualité de maître d’œuvre et que la SARL BATIC RHONE ALPES, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, est intervenue en qualité de bureau d’études OPC (Ordonnancement, Pilotage et Coordination).
Suivant proposition de service du 21 février 2011, la société SOCOTEC, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, est également intervenue aux opérations litigieuses.
La société ACGP CACI, déjà partie aux opérations, était assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE suivant contrat PYRAMIDE n° 020-100547.
Dans ces conditions, les compagnies MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et MMA IARD justifient d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 16 février 2023 (n° RG 22/01108) à l’ensemble des défendeurs.
La société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la SA MMA IARD procèderont à une consignation complémentaire à valoir sur le travail de l’expert judiciaire et conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [W] [E] par ordonnance du 16 février 2023, dans la procédure n° RG 22/01108 opposant initialement la SAS HALPPY KIDS à la SCI VOIRON KIDS, la SAS NEXITY LAMY, l’EURL HERNANDEZ, la SARL AREO et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY LAMY, à :
1. La SARL BATIC RHONE ALPES,
2. La société d’assurance à forme mutuelle L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur des sociétés ACGP CACI et BATIC RHONE ALPES,
3. Monsieur [P] [K], entrepreneur individuel,
4. La société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [K],
5. La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION,
6. La SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à leur égard, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à MILLE EUROS (1 000 €) le montant de la somme à consigner complémentairement par la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la SA MMA IARD avant le 23 juin 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 31 octobre 2025 ;
Condamnons la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD et la SA MMA IARD aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Anne AUCLAIR RABINOVITCH
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