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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. 10e ch., 16 mars 2026, n° 25/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01715 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CYO
N° de Minute :
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 16 Mars 2026
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « LE CLOS DES INTEMPORELLES » pris en la personne de son Syndic, [C] IMMOBILIER
C/
,
[E], [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 16 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES « LE CLOS DES INTEMPORELLES » sis, [Adresse 1],pris en la personne de son Syndic, [C] IMMOBILIER SAS, [Adresse 2]
représentée par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme, [E], [T], demeurant, [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie DOMENET, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie DOMENET, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame, [E], [T] est propriétaire d’un appartement (lot n° 77) au sein d’un immeuble en copropriété situé, [Adresse 4], [Adresse 5],, [Adresse 6]. Cet immeuble est géré par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée, Wallaert Immobilier, [Localité 1] (ci-après SAS, Wallaert Immobilier).
Par courrier recommandé reçu contre signature le 09 septembre 2025, le SDC de la Résidence, [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS, Wallaert Immobilier, a mis Madame, [E], [T] en demeure de payer la somme de 3 736,78 euros dans un délai de 30 jours au titre des charges de copropriété impayées.
N’ayant pas reçu règlement de cette somme, le SDC de la Résidence, [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS, Wallaert Immobilier, a, par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2025, fait assigner Madame, [E], [T] devant le tribunal judiciaire de Lille dans le cadre d’une procédure à bref délai aux fins de voir, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 36 du décret du n°67-223 du 17 mars 1967 :
• condamner Madame, [E], [T] à lui payer la somme de 4 755,84 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
• condamner Madame, [E], [T] à verser lui payer une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2025, à laquelle le demandeur est représenté par son avocat et Madame, [E], [T] ne comparaît pas.
Le SDC de la Résidence, [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS, Wallaert Immobilier, toujours représenté par son avocat, s’en rapporte aux demandes figurant à son acte introductif d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens du demandeur, il convient de se référer au corps de son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
Par une note sollicitée par la juge et produite en cours de délibéré le 02 février 2026, le SDC de la Résidence, [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS, Wallaert Immobilier, a communiqué les appels de fonds compris de nature à justifier le montant de la créance réclamée.
Par une seconde note sollicitée par la juge et produite en cours de délibéré le 04 février 2026, le SDC de la Résidence, [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS, Wallaert Immobilier, a communiqué un décompte actualisé de nature à justifier le montant de la créance réclamée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demande du SDC de la Résidence, [Etablissement 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS, Wallaert Immobilier, est régulièrement formée. Il convient donc d’en étudier le bien-fondé.
Alors que la défenderesse a été assignée par acte de commissaire de justice remis à sa personne directement, Madame, [E], [T] n’a pas comparu à l’audience. La présente décision, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
En droit, aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 24 de la même loi, I. les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi. II.- Sont notamment approuvés dans les conditions de majorité prévues au I : a) Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l’immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d’assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d’équipement définies par les dispositions prises pour l’application de l’article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
En l’espèce, le SDC de la Résidence, [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS, Wallaert Immobilier, produit au débat :
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 25 avril 2019 approuvant notamment l’exercice de l’année 2018, ajustant le budget pour l’exercice 2019 et approuvant le budget prévisionnel de l’année 2020 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 05 février 2021 approuvant notamment l’exercice de l’année 2019, ajustant le budget pour l’exercice 2020 et approuvant le budget prévisionnel de l’année 2021 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 08 décembre 2021 approuvant notamment l’exercice de l’année 2020, ajustant le budget pour l’exercice 2021 et approuvant le budget prévisionnel de l’année 2022 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 05 décembre 2022 approuvant notamment l’exercice de l’année 2018, ajustant le budget pour l’exercice 2019 et approuvant le budget prévisionnel de l’année 2020 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 05 décembre 2022 approuvant notamment l’exercice de l’année 2021, ajustant le budget pour l’exercice 2022 et approuvant le budget prévisionnel de l’année 2023 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 06 juillet 2023 approuvant notamment l’exercice de l’année 2022, ajustant le budget pour l’exercice 2023 et approuvant le budget prévisionnel de l’année 2024 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 juin 2024 approuvant notamment l’exercice de l’année 2023, ajustant le budget pour l’exercice 2024 et approuvant le budget prévisionnel de l’année 2025 ;
— le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 02 juillet 2025 approuvant notamment l’exercice de l’année 2024, ajustant le budget pour l’exercice 2025, approuvant le budget prévisionnel de l’année 2026 et votant le renouvellement du contrat de syndic auprès de la SAS, Wallaert Immobilier ;
— la mise en demeure du 04 septembre 2025, reçue le 09 septembre 2025 ;
— un décompte arrêté au 1er octobre 2025 qui mentionne une somme totale due par Madame, [E], [T] de 4 144,42 euros.
Par une note sollicitée par la juge et produite en cours de délibéré par le conseil du demandeur le 02 février 2026, le SDC de la Résidence, [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS, Wallaert Immobilier, a communiqué l’ensemble des appels de fonds concernés par l’impayé réclamé.
Par une note sollicitée par la juge et produite en cours de délibéré par le conseil du demandeur le 04 février 2026, le SDC de la Résidence, [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS, Wallaert Immobilier, a communiqué un décompte actualisé à la date du 02 janvier 2026.
Il doit être relevé que les appels de fond concernant les premiers trimestres 2022 et 2023 sont manquants. Toutefois, ces sommes sont reprises par le décompte transmis à la débitrice par la mise en demeure du 04 septembre 2025.
Il ressort du décompte actualisé qu’à la date du 02 janvier 2026, Madame, [E], [T] est redevable d’une comme de 4 144,42 euros. Ce montant est justifié par les procès-verbaux d’assemblée générale, les appels des fonds et le décompte actualisé.
Le demandeur réclame la somme de 4 755,84 euros sans justifier l’écart entre cette somme et son décompte actualisé, sauf en disant qu’il convient d’inclure le budget provisionnel 2026, lequel n’a pourtant pas encore été réclamé à la défenderesse.
Madame, [E], [T] sera donc condamnée à payer au SDC de la Résidence, [Etablissement 1],, [Adresse 7] à, La Chapelle d,'[Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS, Wallaert Immobilier, la somme totale de 4 144,42 euros arrêtée au 02 janvier 2026 (appel de fonds pour le 1er trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2025 (date de la réception de la mise en demeure) sur la somme de 3 736,78 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame, [E], [T] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation.
En application de l’article 700 du même code et pour les mêmes motifs, Madame, [E], [T] sera condamnée à payer au SDC de la Résidence, [Etablissement 1],, [Adresse 7] à, [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS, Wallaert Immobilier, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamnons Madame, [E], [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence, [Etablissement 1],, [Adresse 7] à, La Chapelle d,'[Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée, Wallaert Immobilier, la somme totale de 4 144,42 euros arrêtée au 02 janvier 2026 (appel de fonds pour le 1er trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 09 septembre 2025 (date de la réception de la mise en demeure) sur la somme de 3 736,78 euros et à compter de la délivrance de l’assignation (05 novembre 2025) pour le surplus ;
Condamnons Madame, [E], [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence, [Etablissement 1],, [Adresse 7] à, La Chapelle d,'[Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société par actions simplifiée, Wallaert Immobilier, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame, [E], [T] aux dépens de l’instance qui comprennent notamment le coût de l’assignation.
Le greffier La juge
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