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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 30 sept. 2025, n° 25/02231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02231 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMMY
N° de Minute : 25/2132
M. le LE PREFET DES YVELINES
c/
[T] [D]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 30 Septembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
[[[GRAON]]]ATY[[[GRAOFF]]]
[Adresse 4]
[Localité 8]
LE : 30 Septembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 30 Septembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trente Septembre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 30 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le LE PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Caroline VARELA, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement avisé, absent
— ATY, agissant en qualité de curateur
[Adresse 4]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [T] [D], né le 15 Février 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6], fait l’objet, depuis le 14 mars 2018 au Centre hospitalier de [Localité 11], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Il alterne les périodes d’hospitalisation complète et les programmes de soins.
[T] [D] a été réadmis en hospitalisation complète le 22 septembre 2025.
Le 24 septembre 2025, Monsieur le LE PRÉFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [T] [D] était présent, assisté de Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES.
[T] [D] a déclaré qu’il acceptait le traitement de théralite et d’olanzapine mais qu’il souhaitait stopper l’injection mensuelle avec effet différé d’Aldol parce que cela lui embrouille la tête et être libéré de la contrainte, afin de pouvoir retravailler, notamment comme forgeron. Il a précisé que sa dernière période d’emploi est ancienne et remonte à l’époque où il a travaillé en Etablissement ou Service d’Aide par le Travail (E.S.A.T.) et que cela l’angoissait parce que ses collègues étaient envahissants, étant des malades mentaux. Il a indiqué qu’il pourrait travailler seul ou en maison de retraite.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur les pièces manquantes
Dans le cours du délibéré, le directeur de l’établissement a transmis les certificats médicaux mensuels manquants, ainsi que certaines notifications au patient et certaines transmission à la C.D.S.P.
Si le dossier d'[T] [D] n’est pas entièrement complet au moment où le juge statue, il apparaît, d’une part que les certificats médicaux mensuels ont tous été transmis entre la dernière décision du juge du 6 septembre 2024, à l’exception de ceux du mois de novembre et décembre 2024. Compte tenu toutefois de la régularité à laquelle les autres certificats médicaux mensuels ont été établis, il y a tout lieu de croire que ces pièces existent mais que l’hôpital n’a pas pu nous les transmettre dans les délais impartis.
La procédure sera donc regardée comme régulière.
Quant à la notification des décisions administratives, il convient de rappeler qu’il s’agit d’un programme de soins et que les décisions sont envoyées au domicile du patient, qui est libre de renvoyer ou pas le document de notification, d’où la difficulté pour le directeur de l’hôpital de prouver la notification.
Par ailleurs, il résulte des certificats médicaux mensuels qu'[T] [D] ne se présentait pas toujours à sa consultation mensuelle, ne permettant pas toujours de lui notifier les documents.
S’agissant en outre des avis à la C.D.S.P. , ils ne figurent pas tous au dossier, mais le conseil d'[T] [D] ne met pas évidence de grief particulier pour son client.
Les textes ne prévoient enfin pas que les décisions administratives doivent être notifiées au curateur du patient.
La procédure doit donc être regardée comme régulière et comme ne causant pas de grief au patient.
L’ensemble des moyens seront en conséquence rejetés.
Sur le fond
Vu le programme de soins du 9 septembre 2024 prévoyant :
— un traitement médicamenteux,
— une hospitalisation complète 24 heures par mois,
— une consultation au C.M. P. une fois toutes les 4 semaines pour la réalisation du traitement médicamenteux psychotrope sous la forme d’une injection intra-musculaire.
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 22 septembre 2025, par le Docteur [H] [X];
Vu les certificats médicaux mensuels et notamment le dernier certificat médical mensuel dressé le 1er septembre 2025, par le Docteur [O] [F] ;
Dans un avis motivé établi le 29 septembre 2025, le Docteur [H] [X] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience de ce jour, [T] [D] a fait part de son souhait de stopper une partie du traitement. Il n’y a donc pas lieu de donner mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte, tant que ce point n’aura pas été discuté sérieusement avec son médecin.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [T] [D], né le 15 Février 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [D] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kevin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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