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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 20/07982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 20/07982 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U2AQ
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG : N° RG 20/07982 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U2AQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. [L] 1800
C/
[M] [J], [U] [B], [C] [B], Association L’ ERMITAGE
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Greffier, lors des débats et du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 804 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [L] 1800
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 20/07982 – N° Portalis DBX6-W-B7E-U2AQ
DEFENDEURS :
Madame [M] [J]
née le 07 Juillet 1924 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [U] [B]
né le 17 Mai 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [C] [B]
née le 07 Février 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Association L’ ERMITAGE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur et madame [B] sont propriétaires de la pinasse « Nénuphar » depuis 1978, pinasse de style ostréicole à fond plat. En 2011, les époux [B] ont souhaité entreprendre des travaux de réparation et de rénovation. Préalablement, ils ont fait expertiser la pinasse par monsieur [F] qui a établi un avis structurel le 18 novembre 2011. Les travaux ont été confiés à la société [L] 1800 qui a établi un devis le 28 octobre 2011, accepté le 27 février 2012.
Les époux [B] ont ensuite créé l’association l’Ermitage en 2013 et ont envisagé de pouvoir faire bénéficier de la pinasse rénovée aux personnes handicapées accueillies par cette association.
La première facture émise le 3 avril 2014 correspondant à la première tranche de travaux sur la coque pour un montant de 28 058,40 euros a été intégralement réglée.
Un nouveau devis en date du 21 février 2015 a été établi pour la seconde tranche des travaux, sur la partie supérieure du bateau. Ce devis a été suivi d’une facture FC 1796 du 7 octobre 2015, réglée intégralement.
Deux autres factures ont ensuite été émises : une facture FC 1797 du 7 octobre 2015 pour 31 639,20 euros TTC relative aux travaux de charpente et de menuiserie et une facture FC 1806 du 12 janvier 2016 pour 1297,15 euros relative aux travaux de mécanique.
Ces factures sont demeurées impayées, les époux [B] estimant que les travaux facturés ne reposaient sur aucun devis signé et aucune demande de leur part et surtout, considérant que les travaux réalisés ne correspondaient pas à ceux prévus contractuellement, la pinasse présentant un style différent et plus moderne perdant son cachet authentique.
Monsieur [B] est décédé en mai 2016.
Par ordonnance du 25 novembre 2019, le juge des référés a fait droit à la demande de madame [M] [B], madame [C] [V] [B], monsieur [U] [B] et l’association l’ERMITAGE et a ordonné une expertise judiciaire, au contradictoire de la société [L] 1800 et de son assureur la compagnie ALLIANZ, confiée à monsieur [A], qui a déposé son rapport le 29 juin 2020.
Estimant que les factures étaient dues, la société [L] 1800 a, après avoir vainement tenté de trouver une résolution amiable avec les époux [B], saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux par acte extrajudiciaire délivré le 6 octobre 2020 à madame [M] [J] épouse [B], mademoiselle [C] [B], monsieur [U] [B] (enfants de Monsieur [B], ses héritiers) et l’association l’ERMITAGE, aux fins de les voir condamner, notamment, à lui verser, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants et 1303 du code civil, les sommes dues au titre des factures précitées.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise complémentaire au motif que la demande formée par les consorts [B] et l’association l’Ermitage devait s’analyser comme une demande de contre-expertise, relevant du juge du fond.
Par ordonnance du 28 février 2023, confirmée par la cour d’appel le 26 octobre 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable la demande de la société [L] 1800 à l’encontre de l’association l’ERMITAGE pour défaut de qualité à agir et déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la société [L] 1800 ayant pour objet le paiement des deux factures émises le 7 janvier 2015 et 18 janvier 2016 ainsi que la demande au titre des frais de garde jusqu’au 6 octobre 2018.
L’ordonnance de clôture était initialement prévue le 13 novembre 2024. Toutefois, Maître BIAIS ayant reconclu le 8 novembre, maître BRON a demandé le report de l’ordonnance de clôture à la date de plaidoirie. Estimant que les parties n’étaient manifestement pas en état, le juge de la mise en état a décidé de poursuivre la mise en état.
La clôture de l’instruction est finalement intervenue le 19 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
Maître BRON a conclu les18 novembre et 28 novembre, Me SAMARCELLI le 18 novembre et Me BIAIS le 2 décembre, soit la veille de la clôture et postérieurement à la clôture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société [L] demande au tribunal :
— de débouter madame [M] [J] et mademoiselle [C] [B] de leurs demandes,
— de condamner solidairement madame [M] [J] et madame [C] [B] à venir récupérer à leurs frais la pinasse Nénuphar dans le hangar de la société sis [Adresse 5], sous astreinte de 500 euros par jour, passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement à venir,
— de les condamner solidairement à lui payer :
— à titre principal : la somme de 24 543,93 euros correspondant à la location d’un emplacement pour la pinasse à compter d’octobre 2018 jusqu’au mois de septembre 2025,
— la somme mensuelle de 311,22 euros à compter du 1er octobre 2025 pour la location d’un emplacement pour la pinasse,
A titre subsidiaire ;
— la somme de 24 543,93 euros au titre des indemnités d’occupation dues pour l’emplacement pour la pinasse Nénuphar, pour la période allant du mois d’octobre 2018 à septembre 2025,
— une indemnité d’occupation de 311.22 euros à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la reprise de la pinasse Nénuphar par les consorts [B],
— condamner solidairement madame [J] et madame [B] à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société [L] 1800, en réponse aux demandes des consorts [B], s’oppose tout d’abord à la demande d’expertise formulée par eux, soulignant qu’il leur était loisible, en temps utiles, de demander au juge des référés une extension de la mission d’expertise s’ils l’estimaient nécessaire. Elle souligne également, alors qu’il est demandé la nomination d’un nouvel expert « hors du territoire de Nouvelle Aquitaine » que l’expert [A] est un expert maritime près la cour d’appel de Poitiers, basé à [Localité 7], et non un expert dépendant de la cour d’appel de Bordeaux, ce qui est un gage d’absence de tout lien avec la société [L] 1800 et que celui-ci a répondu à tous les chefs de missions qui lui ont été confiés. Elle fait valoir qu’il a notamment décrit précisément les modifications qui ont été faites par rapport à la pinasse d’origine et précisé pour chaque élément la composant s’il était conforme ou non à l’origine ainsi que le coût de sa conformation à l’origine ; elle ajoute que monsieur [A] avait précisément pour mission de décrire l’état actuel du bateau et n’a constaté aucune dégradation de sorte qu’il était apte à naviguer et qu’une nouvelle expertise avec pour mission de décrire l’état actuel du bateau et dire s’il est apte à naviguer est inutile. Elle ajoute que les défendeurs n’ont pas contesté les conditions de stockage dans le cadre des opérations d’expertise, mais l’ont fait seulement en 2021 pour tenter de motiver leur demande de désignation d’un nouvel expert devant le juge de la mise en état. A ce jour, elle estime que les consorts [B] prétendent sans en justifier que la pinasse ne serait pas stockée dans de bonnes conditions, alors que dès la fin des travaux elle a, sans facturation supplémentaire, stockée sous hangar avec calage sur tréteaux la pinasse et l’a mise en eau au printemps pour éviter que le bois ne travaille trop pendant les fortes chaleurs, avant de la vider en hiver. Elle indique que lors des réunions d’expertise, la pinasse était hors d’eau pour faciliter les opérations et que dès lors qu’elle ne navigue pas et est stockée à sec depuis 2015, il n’est pas anormal que le bois ait travaillé. La société [L] 1800 ajoute avoir fait établir un constat de commissaire de justice en date du 9 octobre 2025 dont il résulte que la pinasse est stockée dans un grand hangar sur dalle béton, sécurisé, avec bardage et couverture acier double peau. En outre, la pinasse est bâchée dans son intégralité et la coque repose sur 4 flèches et 3 tréteaux. Elle rappelle que la navigabilité de la pinasse ne peut être affectée par ses travaux, la coque n’ayant pas été modifiée. En outre certains des éléments du plancher endommagés ont été remplacés selon facture non réglée du 7 octobre 2015, de sorte que mademoiselle [B] ne peut soutenir que les planchers justifieraient à eux seuls une nouvelle mesure d’expertise. En tout état de cause, l’expert s’était prononcé sur l’état des planchers ce qui ne saurait justifier une nouvelle expertise. De même, elle soutient que l’expert a chiffré le coût des travaux de remise à l’identique et qu’il appartenait aux consorts [B] de critiquer ce chiffrage lors des opérations d’expertise. Elle ajoute que les consorts [B] ne lui ont jamais demandé d’accéder à la pinasse, entreposée chez elle, pour la voir depuis la fin de l’expertise. Elle ajoute enfin que contrairement à ce qui est soutenu, l’expert s’est dès le début des opérations intéressé à l’état du bateau antérieur à 2012, lequel est décrit par monsieur [F] en 2011 et que si mademoiselle [B] reproche à l’expert de ne pas avoir demandé des photos ou témoignages aux personnes du chantier [K], cette argumentation est de mauvaise foi dès lors que le rapport de monsieur [F], produit en défense, comporte 33 clichés photographiques en annexe et que mademoiselle [B] en verse aux débats 14 de sorte qu’elle est certainement en possession des autres, et qu’elle aurait pu les communiquer à l’expert judiciaire. Pour toutes ces raisons, elle estime que la demande de nouvelle expertise n’est pas justifiée, d’autant qu’elle estime s’être expliquée sur chacun des points contestés par les consorts [B] dans ses dires à l’expert, repris dans ses conclusions. Elle ajoute que les consorts [B] n’ont jamais suivi le déroulé des travaux, seul feu monsieur [B] les ayant suivis et sa présence sur le chantier démontre bien que les modifications et transformations avaient son accord.
Elle soutient que ses travaux sont de qualité et très proches de l’origine et que la silhouette de la pinasse a été totalement conservée. Elle conteste avoir fait subir à la pinasse Nénuphar des transformations radicales et soutient avoir procédé à une restauration au plus proche de l’origine avec les ajustements demandés au fil de l’eau par monsieur [B], et rappelle qu’elle rénove de manière habituelle d’anciennes pinasses s’appuyant sur une solide équipe de charpentiers de marine et de menuisiers. Elle en déduit qu’elle ne saurait être tenue à des travaux de conformation à l’origine que monsieur [A] a estimés dans une fourchette de 22 000 à 25000 euros. Elle demande donc le rejet de la demande d’expertise et de la demande de condamnation à remettre en état la pinasse.
La société [L] 1800 s’oppose aussi au paiement de la somme de 3000 euros HT au titre des travaux de finition rappelant, comme l’a indiqué l’expert, que le navire est arrivé moteur démonté en 2012, de sorte que le remontage ne lui incombe pas.
Elle conteste également le préjudice de jouissance allégué au motif que ces demandes, formées pour la première fois en 2024, sont totalement fantaisistes, la pinasse n’ayant jamais été destinée à l’usage personnel des consorts [B] ni à la location, mais à celui de l’association l’ERMITAGE. Elle ajoute que lorsqu’elle lui a été confiée, la pinasse était en mauvais état car stockée sur un terrain en extérieur et l’ensemble de ses équipements (pont, réservoir, batterie, moteur, faisceau électrique, accastillages de ponts etc) avaient été déposés. En outre le préjudice ne saurait être calculé à compter de 2012 alors que la demande a été formalisée en 2024, la prescription étant partiellement encourue. Il ne saurait davantage lui être reproché le non-respect du délai de livraison alors que des factures sont restées impayées pour près de 33 000 euros. En tout état de cause les travaux ne pouvaient être terminés en 2012 alors que monsieur [B] continuait à apporter des éléments d’ameublement au fur et à mesure à l’été 2015. Elle ajoute que si la pinasse se trouve encore dans ses locaux, les défendeurs sont largement responsables de la situation (entre la demande de paiement des factures et la première expertise, deux ans se sont écoulés, puis dans le cadre de la présente instance, introduite à sa propre initiative, les défendeurs ont été à l’origine de deux incidents de procédure, retardant d’autant l’issue). En tout état de cause le préjudice de jouissance ne peut être estimé sur la base du coût de location d’une pinasse alors qu’il n’est pas démontré l’usage personnel de cette pinasse par les consorts [B].
S’agissant de ses propres demandes, la société [L] 1800 souligne qu’elle ne forme plus de demande à l’encontre de l’association l’ERMITAGE ni à l’encontre de monsieur [U] [B] qui a justifié avoir cédé ses droits sur la pinasse à sa sœur et à sa mère.
Elle sollicite la condamnation des défenderesses au paiement de frais de location d’emplacement pour la pinasse à compter du 6 octobre 2018 étant rappelé qu’en accord avec monsieur [B], elle avait mis gracieusement son local à la disposition de ce dernier durant l’hiver 2015/16 pour lui permettre d’effectuer ses travaux de peinture d’électricité et de mécanique. Au total, selon décompte, elle demande une somme de 24 543,93 euros TTC. En réplique aux défendeurs qui estiment infondé son droit de rétention au motif que les factures ont été déclarées prescrites, elle rappelle que les consorts [B] n’ont pas demandé à récupérer la pinasse et ne l’ont jamais demandé en cours de procédure. Elle souligne que sa demande est fondée sur des frais de location d’un emplacement pour la pinasse et non de frais de garde de la pinasse, dont elle n’est pas dépositaire et que l’article 1714 du code civil n’impose pas de bail écrit.
Enfin, elle souligne que s’étant vue remettre la pinasse à la cale à son chantier, les consorts [B] doivent être condamnés à venir la récupérer dans les mêmes conditions, à leurs frais et rien ne justifie qu’elle soit condamnée à leur restituer à leur lieu de mouillage au [Localité 8] avec remontage du moteur.
Puis, par conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, la société [L] a demandé au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de permettre au tribunal de prendre en compte ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre, qui comportent des demandes en paiement d’une indemnité d’occupation, qui ne figuraient pas dans ses conclusions notifiées le 6 novembre, probablement en raison d’un problème informatique.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, soit la veille de la clôture, madame [M] [J] épouse [B], monsieur [U] [B] et l’association l’ERMITAGE demandent au tribunal :
A titre principal et avant-dire-droit :
— d’ordonner une nouvelle expertise et désigner pour ce faire un nouvel expert hors du territoire de la Nouvelle Aquitaine et connaissant les pinasses avec pour mission :
— Visiter le bateau Nénuphar actuellement entreposé aux chantiers [L] en présence des parties, de leur conseil ou après les avoir dûment convoquées ;
— Se faire communiquer tous documents, notamment tout devis descriptif, bon de commande ou facture qui apparaîtront nécessaires ;
— Décrire l’état actuel du bateau, Préciser s’il est en état de naviguer et le vérifier ; dans la négative, décrire et chiffrer les travaux restant à effectuer et les éléments d’équipement manquants et préciser si le défaut de navigation provient des travaux réalisés par les Ets [L] et/ou des conditions de stockage ;
— Décrire les travaux commandés aux chantiers [L] ;
— Déterminer si ces travaux ont été réalisés en tout ou partie et dans ce dernier cas, préciser l’état d’achèvement et décrire tout élément de nature à déterminer s’ils sont conformes aux caractéristiques antérieures du bateau. Dans la négative, préciser si la réfection à l’identique était impossible au regard de l’état du bateau et en préciser les raisons ;
— Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remettre le bateau en état conforme à l’origine, o Fournir tout élément de nature à caractériser et chiffrer les préjudices allégués par l’une ou l’autre des parties de nature à établir les comptes entre elles ;
— Donner les éléments à la juridiction permettant de déterminer si les travaux commandés par les consorts [B] correspondent aux travaux réalisés par les établissements [L].
A titre subsidiaire,
— condamner la société [L] à réaliser les travaux réparatoires visant à remettre le bateau conforme à l’origine et en état de navigabilité, au titre de ses manquement à ses obligations contractuelles, pour avoir réalisé des travaux de réparation non-conformes aux caractéristiques d’origine de la pinasse Nénuphar,
— avant-dire-droit sur le montant des dommages et intérêts :
— ordonner un avis complémentaire de l’expert judiciaire sur les points suivants : la réévaluation des travaux en fonction du coût actuel du marché des travaux et des matériaux ;
— l’évaluation des travaux permettant la flottabilité du bateau au regard de ses conditions de stockage,
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire la demande d’expertise devait être rejetée :
— condamner la société [L] 1800 à payer à madame [M] [B] la somme de 25 000 euros HT au titre des travaux de remise en état du bateau selon ses caractéristiques d’origine outre la TVA,
— condamner la société [L] 1800 à payer à madame [M] [B] la somme de 3000 euros HT au titre des travaux de finition outre la TVA,
— la condamner à payer à madame [B] et à monsieur [U] [B] la somme de 96 000 euros au titre du préjudice de jouissance, « à parfaire au jour des plaidoiries »,
— juger que les sommes auxquelles la société [L] 1800 sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2020, date du dépôt du rapport d’expertise,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
En tout état de cause :
— donner acte à monsieur [U] [B] de ce qu’il n’est plus propriétaire de la pinasse depuis le 16 juin 2024,
— débouter la société [L] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à payer à madame [M] [B] une somme de 1800 euros et à monsieur [U] [B] une somme de 3500 euros au titre de ''article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
Ils insistent sur leur attachement à la pinasse et sur le fait que les époux [B] l’ont confiée à la société [L], qui l’entretenait régulièrement, pour la rénover mais tout en conservant son cachet et son authenticité. Ils indiquent que les 2 premières factures correspondant aux devis ont été payées même si les époux [B] avaient pu manifester leur désaccord sur certains travaux qu’ils estimaient non conformes. En revanche, ils n’ont pas compris les deux autres factures présentées ensuite, celles-ci ne correspondant à aucun devis. Ils contestent l’accord verbal de monsieur [B]. Ils ajoutent que les travaux ne sont pas conformes et ne sont pas non plus achevés. Ils demandent donc une nouvelle expertise judiciaire non pas car ils n’acceptent pas les conclusions du premier expert mais au motif que s’il a lui-même constaté que les travaux réalisés ne respectaient pas les caractéristiques d’origine de la pinasse, ses constatations ne sont pas assez précises et ne permettent pas de déterminer exactement la nature et le montant des travaux de reprise. Ils en déduisent qu’une nouvelle expertise est nécessaire pour chiffrer précisément leur préjudice, confiée à un expert qui ne relève pas de la cour d’appel de Bordeaux pour éviter tout risque de complaisance compte tenu de la renommée de la société [L] 1800, soulignant que ce n’est pas tant la qualité des travaux réalisés par la société [L] qui est remise en cause mais leur conformité avec leurs attentes, alors que la pinasse ne correspond plus à ce qu’elle était à l’origine. Ils ajoutent que cette nouvelle expertise est également nécessaire pour vérifier la navigabilité de la pinasse dès lors que celle-ci est stockée à sec depuis 2015, ce qui est de nature à l’endommager. Ils considèrent que le procès-verbal, non contradictoire, de commissaire de justice du 9 octobre 2025 n’est pas de nature à permettre de déterminer l’état actuel de la pinasse et les constatations du stockage à un instant T ne renseignent pas sur les conditions de stockage durant les 10 dernières années.
Sur les préjudices subis, ils font valoir que la société [L], qui avait la garde de la pinasse, ne l’a jamais mise en eau, l’expert judiciaire ayant relevé une urgence d’humidifier le navire ou de l’immerger pour préserver l’étanchéité et le préserver de nouveaux travaux. Ils en déduisent que si le tribunal devait juger inutile une nouvelle expertise, à tout le moins devrait-il ordonner un complément d’expertise pour réévaluer les travaux en fonction du coût actuel du marché des travaux et matériaux et évaluer les travaux permettant la flottabilité du bateau au regard de ses conditions de stockage. A titre extraordinaire, si aucune expertise ou complément d’expertise n’est ordonnée, madame [M] [B] demande l’homologation du rapport d’expertise et la condamnation de la société [L] à remettre le bateau en état d’origine qui s’élèvent selon le chiffrage de l’expert à 25 000 euros. Elle demande également la condamnation de la société au titre des travaux de finition, à savoir les travaux manquants par rapport au devis, évalués à 3000 euros par l’expert.
Ils se prévalent également d’un préjudice de jouissance, rappelant que depuis 2012, date à laquelle le bateau est entré dans les hangars de la société [L] 1800, ils n’ont pu jouir de leur bateau, alors qu’auparavant, ils utilisaient régulièrement leur bateau sans la moindre difficulté technique. Ils demandent une indemnisation forfaitaire annuelle de 8000 euros et que même si monsieur [U] [B] n’est plus propriétaire du bateau, il a tout même été empêché de l’utiliser pendant 12 ans.
Ils s’estiment bienfondés à solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance dès lors qu’il a toujours été clairement indiqué qu’ils avaient un attachement fort à leur pinasse , symbole de nombreux moments familiaux, ce qui est d’ailleurs démontré par l’énergie mise en œuvre pour la remettre en état et s’il a été un temps envisagé d’utiliser cette pinasse dans le cadre de l’association l’Ermitage, ce n’était qu’un projet et en tout état de cause elle aurait certainement été louée à l’association.
En tout état de cause, ils sollicitent le rejet des demandes de la société [L] 1800 au motif qu’elle n’était pas fondée à exercer un droit de rétention, dès lors que leur refus de payer les factures litigieuses était justifié et en tout état de cause, rappellent que le droit de rétention est justifié si la personne qui retient la chose détient une créance certaine et exigible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque la créance est prescrite depuis le 6 octobre 2017 pour la facture du 7 octobre 2015 et depuis le 11 janvier 2018 pour la facture du 12 janvier 2016. D’autre part, ils font valoir que la société [L] a manqué à son obligation en tant que dépositaire, du fait des conditions de stockage, déjà pointées par l’expert judiciaire et qui n’ont pas dû s’améliorer.
Enfin, ils s’étonnent de l’augmentation considérable des frais de stockage ces trois dernières années, qui coïncide étrangement avec la déclaration de prescription des deux factures litigieuses.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, soit postérieurement à la clôture, madame [C] [V] [B] demande au tribunal d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, et, avant dire droit, d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, avec la même mission que celle suggérée par les autres défendeurs.
Alternativement, elle demande également, avant dire-droit sur le montant des dommages et intérêts, un avis complémentaire de l’expert, dans les mêmes termes que ceux formulés par les autres défendeurs et à défaut, de condamner la société [L] à lui verser les sommes suivantes :
-25 000 euros HT au titre des travaux de remise en état du bateau selon ses caractéristiques d’origine, outre la TVA
-3 000 euros HT au titre des travaux de finition, outre la TVA,
-155 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, « sauf à parfaire au jour des plaidoiries »,
— juger que les sommes auxquelles la société [L] 1800 sera condamnée porteront intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, date de dépôt du rapport d’expertise,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— rejeter les demandes de la société [L] 1800,
A titre subsidiaire, si le tribunal estime le droit de rétention justifié et le gardiennage issu du contrat de location d’ouvrage indu :
— juger que cette demande n’est recevable qu’à la condition que la SARL [L] 1800 démontre que les conditions de stockage ont été respectées et n’ont pas affecté sa navigabilité,
A défaut de cette preuve :
— débouter la société de sa demande au titre des frais de gardiennage ;
Sur la demande d’enlèvement sous astreinte :
A titre principal : rejeter la demande,
A titre subsidiaire : dire que les frais d’enlèvement seront imputés à la société [L] et mettre à sa charge les frais de constat de commissaire de justice au moment de l’enlèvement de la pinasse.
En toute hypothèse,
Débouter la société [L] de ses demandes,
— la condamner à lui verser une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, madame [C] [V] [B] rappelle que les époux [B] souhaitaient restaurer leur pinasse à l’identique et ont choisi les établissements [L] qui avaient construit cette pinasse en 1954. Elle indique que toutefois monsieur [L] a cédé son fonds de commerce à monsieur [X] qui a orienté l’entreprise vers des pinasses de luxe, ce qui explique les non conformités reprochées : la pinasse réparée par la société [L] est plus moderne. Elle rejoint les observations des autres défendeurs s’agissant de l’absence de devis justifiant les deux dernières factures et les non conformités des travaux par rapport aux caractéristiques de la pinasse d’origine.
Elle fonde sa demande de nouvelle expertise judiciaire sur l’insuffisance des éléments du rapport d’expertise, ne permettant pas au tribunal de statuer et sur la nécessité d’établir des faits dont dépend la solution du litige. Elle reproche à l’expert judiciaire de ne pas avoir complètement rempli sa mission de préciser si les travaux sont conformes aux caractéristiques antérieures. En particulier, elle lui reproche de ne pas avoir suffisamment détaillé l’état du bateau au moment de l’établissement du premier devis de réparation en 2012 ou avoir conclu hâtivement que l’ensemble des contreplaqués étaient en putréfaction, se basant sur les constatations de monsieur [F], alors que celui-ci d’était borné à dire que l’hiloire était en état de putréfaction. Elle lui reproche d’avoir procédé par déduction, sans constat objectif, ce qui peut être fait en interrogeant des témoins, examinant les photographies, versées aux débats par ses soins et jamais réclamées par l’expert judiciaire, de sorte qu’un nouvel expert désigné pourra établir cet état du bateau, en dépit du temps passé. Elle ajoute que contrairement à ce qui est soutenu, les consorts [B] ont critiqué l’interprétation de ce rapport de monsieur [F] auprès de l’expert dans un dire du 16 juin 2020 et regrette qu’il ait maintenu sa position, fondée sur son « expérience ». Elle reproche également à l’expert de ne pas avoir vérifié si les travaux imposés par la société [L] étaient nécessaires au regard de l’état du bateau, de sorte qu’il n’a pas totalement rempli sa mission. Elle lui reproche encore de ne pas avoir fait un comparatif précis entre les travaux qui devaient être réalisés par la société [L] au terme de son devis et ceux finalement réalisés en expliquant s’ils étaient nécessaires ou pas au vu de l’état du bateau, et conformes à l’origine, par rapport aux travaux demandés. Elle souligne que l’expert a par ailleurs dépassé les contours de sa mission en estimant que certains travaux réalisés correspondaient au « standing » de la pinasse de sorte qu’il n’y avait pas lieu de chiffrer la remise en état conformément à l’origine (coffre à batterie). Madame [C] [B] soutient que les planchers d’origine n’ont pas été remis en place, alors que leur état le permettait, que les nouveaux hiloires posés sont totalement différents de la pinasse d’origine et que si l’expert a constaté que ce n’était pas conforme à l’état d’origine, il n’est pas allé au bout de son raisonnement, ne chiffrant pas les travaux de remise en état complets (replacement des hiloires), se bornant à proposer une modification mineure pour l’abaissement des assises. Elle conteste l’appréciation de l’expert concernant la création d’un dalot d’évacuation, sur initiative de la société [L], sans autorisation, qu’il estime être une amélioration, alors qu’au regard du positionnement de la pinasse sur son corps mort situé dans l’anse [Localité 9], ce dalot constituera un point de remplissage du bateau plutôt qu’un point d’évacuation. Si l’expert a estimé que la remise en état de cette partie de la coque était hors de proportion, il ne s’est pas interrogé sur le problème de son positionnement par rapport au corps mort. Elle en déduit qu’il n’a pas rempli sa mission en ce que bien qu’ayant constaté une non-conformité, il n’a pas procédé au chiffrage pour une remise en état originelle du bateau. Elle ajoute que le chiffrage proposé par l’expert pour évaluer le préjudice est totalement aléatoire et mérite d’être approfondi.
Elle estime que la responsabilité des établissements [L] est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil dès lors qu’ils ont procédé à des travaux excédant ceux figurant dans le devis initial, en date du 28 octobre 2011, accepté par les époux [B]. Elle souligne qu’aucune modification des lignes du bateau, que ce soit au niveau du plancher, des hiloires ou encore de l’avant du bateau n’avait été envisagé ni voulu par les consorts [B].
Elle fait valoir que les deux factures contestées (7 octobre 2015 et 12 janvier 2016) aboutissent à un montant total des travaux de réfection de la pinasse de plus du double du devis initial et que la facture du 7 octobre 2015 comprend la reprise intégrale du roof, et de tous les aménagements du fait du non respect de la forme des hiloires d’origine et de la perte des aménagements consécutifs de la cabine (banc-coffre, planchers, placards, banquettes-lits, etc) et que ces travaux n’auraient pas dû être réalisés si le gabarit des hiloires avait été respecté et que les établissements [L] ne rapportent pas la preuve de ce que ces travaux ont été commandés par les époux [B].
Si le tribunal estime n’y avoir lieu à nouvelle expertise, elle fait valoir qu’il sera tout de même nécessaire de solliciter un avis complémentaire sur deux points : la réévaluation des travaux en fonction du coût actuel du marché des travaux et des matériaux, l’évaluation des travaux permettant la flottabilité du bateau au regard de ses conditions de stockage, estimant que le PV de constat de commissaire de justice produit par la société demanderesse est insuffisant. Elle demande également sa condamnation à lui verser 3000 euros au titre des travaux de finition. Elle sollicite une indemnité au titre du préjudice de jouissance rappelant que depuis 2012, le bateau est inutilisable. Elle rappelle qu’il n’a jamais été proposé aux consorts [B] de récupérer la pinasse durant le temps de la procédure et qu’il est inexact de dire que la pinasse n’était pas destinée à son usage personnel.
Elle demande le rejet des prétentions de la société [L] au titre des frais de gardiennage, la société [L] n’étant pas fondée à exercer son droit de rétention en raison du non paiement des factures du fait de ses propres fautes lourdes. En tout état de cause, ce droit de rétention n’est plus justifié du fait de la prescription des deux factures le fondant et la société [L] ne peut davantage se prévaloir d’un bail verbal de location de l’emplacement, non démontré. De plus, la société ne pouvait solliciter la reprise de possession de la pinasse alors qu’elle n’avait pas fini les travaux confiés. Subsidiairement, elle estime que les demandes ne sont pas justifiées, les frais mensuels appliqués n’étant pas affichés, ni prévu aux conditions générales de vente. En tout état de cause elle ne saurait solliciter le coût de gardiennage que si elle démontre l’entretien de la pinasse, ce qu’elle ne fait pas.
Sur la demande de reprise du bateau ; elle fait valoir qu’en l’absence de la réalisation des travaux de finition, il ne peut lui être imposé de reprendre possession du bateau; elle s’oppose donc à cette demande, sauf à ce que la société [L] en assume les frais, rappelant que quand elle est arrivée sur le chantier naval, la pinasse naviguait parfaitement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 19 novembre 2025.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile : « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation./Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout./L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, il convient de constater que madame [M] [J], monsieur [U] [B] ont conclu pour la dernière fois la veille de la clôture, soit le 18 novembre 2025, ne laissant pas la possibilité aux parties adverses de conclure avant la clôture intervenue le 19 novembre. Aucune des parties n’ayant demandé à l’audience d’écarter les conclusions notifiées le 18 novembre et celles notifiées les 2 et 3 décembre, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture pour permettre au tribunal de tenir compte des dernières écritures et pièces des parties et de prononcer la clôture au jour des plaidoiries, soit le 4 décembre 2025.
Sur les demandes tendant à ordonner une nouvelle expertise judiciaire ou un complément d’expertise
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
Selon l’article 144 de ce code : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
Il est de jurisprudence constante que le tribunal ne peut passer outre les conclusions de l’expert. En revanche, si celles-ci ne lui paraissent pas claires et précises, il peut ordonner un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une partie, une nouvelle expertise.
La nécessité d’ordonner un complément d’expertise, ou une nouvelle expertise, relève du pouvoir souverain des juges du fond.
La pertinence d’une demande de nouvelle expertise doit être examinée au regard des demandes en litige.
Le tribunal comprend de la construction du dispositif des conclusions, mis en regard avec le contenu des conclusions de madame [M] [J], monsieur [U] [B], d’une part, et de madame [C] [V] [B] que ceux-ci demandent au tribunal, :
Soit une nouvelle expertise judiciaire, complète, pour déterminer, précisément, si les travaux réalisés par la société [L] étaient conformes aux caractéristiques antérieures du bateau, de dire s’ils ont été réalisés en conformité avec les exigences des consorts [B] mais aussi de vérifier si les travaux imposés par la société [L] étaient nécessaires au regard de l’état du bateau, pour étayer le manquement de cette société à ses obligations contractuelles, et chiffrer leur préjudice,soit un complément d’expertise pour leur permettre d’évaluer le montant de leur préjudice, utile dans le cas où le tribunal retiendrait une faute contractuelle de la société [L], pour évaluer le montant des travaux réparatoires. Il convient dès lors de rechercher si l’expert judiciaire commis par le juge des référés a répondu à ses chefs de missions de façon suffisamment claire et précise ou s’il est nécessaire de procéder à une nouvelle expertise ou d’ordonner seulement un complément d’expertise pour actualiser ses chiffrages.
Il ressort des termes de l’ordonnance de référés du 25 novembre 2019 que l’expert désigné, monsieur [E] [A], avait pour mission, notamment, de :
— visiter le bateau « Nénuphar », en présence des parties et de leurs conseils,
— décrire l’état actuel du bateau, préciser s’il est en état de naviguer ; dans la négative, décrire et chiffrer les travaux restant à effectuer et les éléments d’équipements manquants ;
— décrire les travaux commandés au chantier [L] ; déterminer si ces travaux ont été réalisés en tout ou partie et, dans ce dernier cas, préciser l’état d’achèvement et décrire les travaux restant à effectuer,
— fournir tout élément de fait de nature à porter une appréciation sur la qualité des travaux effectués ; préciser en particulier s’ils sont conformes aux règles de l’art et s’ils sont conformes aux caractéristiques antérieures du bateau ; dans la négative préciser si la réfection à l’identique était impossible et en indiquer les raisons, et décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remettre le bateau en état conforme à l’origine ; préciser si les non-conformités relevées sont de nature à porter atteinte à la navigabilité du bateau ou à son usage ;
— fournir tout élément de nature à caractériser et chiffrer les préjudices allégués par l’une et l’autre partie et de nature à établir les comptes entre elles ;
— établir une note de synthèse qui sera communiquée aux parties.
L’examen du rapport d’expertise révèle que l’expert a procédé à ses constatations sur toutes les parties du bateau, celui-ci ayant inspecté les œuvres vives et le varandage, le cockpit, la hauteur du toit de la timonerie, la hauteur et la forme des hiloires en acajou massif, l’habitabilité et les coffres de la cabine, la porte de la cabine, les planchers de la cabine, les découpes des hublots de cabine, les placards de la cabine, le panneau du toit de l’habitacle, le coffre d’assise du cockpit avant, la terminaison en V de l’hiloire, la baille à mouillage, le materau sur le toit de la timonerie, le plongeur de l’arbre d’hélice, le changement de la pelle de safran.
L’expert indique avoir évoqué, en fin de réunion, « ligne par ligne » la réalité des opérations figurant sur la facture n°1797 du 7 octobre 1997, contestée par les consorts [B] : l’expert relève que « tous les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art mais leur conformité à l’origine n’est pas assurée ». L’expert a par ailleurs relevé le défaut de prévision (devis, estimation) des commandes de travaux engagés par le chantier [L] après la première phase de réhabilitation des œuvres vives et rappelé que la réhabilitation d’un bateau ancien en bois peut coûter plusieurs fois sa valeur de marché, mais le propriétaire doit en être averti. Il ajoute ne pas prendre position sur le point de savoir si les travaux réalisés l’ont été ou non en accord avec monsieur [B] comme l’affirme la société [L].
L’expert a ensuite listé dans un tableau récapitulatif, soumis aux dires des parties, les seuls travaux qu’il estime ne pas être conformes aux caractéristiques antérieures du bateau. Pour ces travaux, il a indiqué les heures de travail nécessaires pour la remise à l’état d’origine, précisé si la non-conformité porte atteinte à la navigabilité ou à l’usage du bateau et indiqué lorsqu’il était impossible selon lui de corriger sans redémonter entièrement tous les aménagements du bateau. Lorsqu’il l’a estimé nécessaire, il a indiqué si les travaux réalisés étaient rendus indispensables (ex : etambot arrière changé : l’expert estime que ne pas le changer alors que l’ensemble de la quille était changé aurait été une faute de la part du chantier).
Les défendeurs semblent porter une importance particulière au fait que l’expert n’avait pas de connaissance précise sur l’état du bateau en 2012, à son arrivée au chantier [L], qu’il s’est fondé hâtivement sur le rapport de monsieur [F] qui avait été missionné pour faire un état de la partie structurelle du navire et a pu déduire de ses constations que les parties en contre-plaqué des hiloires étaient en état de putréfaction, ce qui accréditerait la position de la société [L] selon laquelle le remplacement des hiloires était nécessaire. Mais il doit être souligné que l’expert n’a pas à pallier la carence probatoire des parties et qu’en l’espèce, la société [L], qui s’oppose à une nouvelle mesure d’expertise, n’attend pas de l’expert qu’il dise si les travaux étaient rendus nécessaires par l’état du bateau, ce qui serait a priori dans son intérêt. Dès lors que les défendeurs n’ont pas d’intérêt particulier à déterminer ce point, il n’y a pas lieu de désigner un nouvel expert pour ce motif.
L’ensemble de ces éléments est de nature à démontrer que l’expert a remis un rapport suffisamment clair et précis permettant au tribunal de déterminer si les travaux réalisés sont conformes ou non aux caractéristiques d’origine de la pinasse. La question de savoir si ces réalisations ont été faites ou non en accord avec le propriétaire du bateau n’ayant pas à être tranchée par l’expert mais par le tribunal.
La demande de nouvelle expertise judiciaire sera en conséquence rejetée.
Il en va de même de la demande de complément d’expertise, laquelle aurait pour objet de réévaluer les travaux en fonction du coût actuel du marché des travaux et des matériaux et des travaux permettant la flottabilité du bateau au regard de ses conditions de stockage.
En effet, si les défendeurs critiquent l’expert d’avoir procédé à une évaluation du coût des travaux de remise en état, dans une enveloppe entre 22 à 25 000 euros, force est de constater qu’ils n’ont formulé aucune observation sur ce chiffrage, certes approximatif, à l’occasion de leurs dires. De même, alors qu’aucune évaluation n’avait été faite par l’expert sur des potentiels travaux de flottabilité du bateau au regard de ses conditions de stockage, celui-ci indiquant pourtant dans son rapport que le navire étant stocké à se depuis 2015, il serait urgent de l’humidifier ou de l’immerger afin d’en préserver l’étanchéité ou de le préserver de nouveaux travaux, les parties n’ont pas davantage sollicité d’extension de sa mission devant le juge des référés ou bien souligné dans un dire qu’aucune évaluation n’était proposée pour ce possible préjudice.
En tout état de cause, rien ne les empêchait de faire procéder à des devis dans le cadre cette procédure, pourtant suffisamment longue, permettant d’asseoir leur position selon laquelle des travaux d’étanchéité seraient aujourd’hui nécessaires ou que l’estimation faite par l’expert n’est pas conforme à la réalité des coûts à prévoir, ce qui aurait permis de justifier un complément d’expertise.
Enfin, sur le point de l’actualisation de l’évaluation de l’expert, ainsi que le souligne justement la demanderesse, cela pourrait être pallié en indexant ce montant sur l’indice BT01, ou tout autre indice pertinent, ce qui n’est toutefois pas demandé dans le cadre de la présente instance ; le motif de l’actualisation des coûts ne saurait donc être un motif valable pour ordonner un complément d’expertise.
Les demandes de nouvelle expertise et de complément d’expertise seront en conséquence rejetées.
3. Sur les demandes indemnitaires formées par les madame [M] [J], monsieur [U] [B] et madame [C] [B]
Il doit être souligné à titre liminaire que, bien que représentés par des conseils différents, madame [M] [J] et monsieur [U] [B] d’une part et madame [C] [V] [B] d’autre part présentent des demandes indemnitaires similaires, formées sur les mêmes fondements. Aussi, pour faciliter la compréhension du jugement, ces parties seront désignées comme étant « les consorts [B] ». De plus, leurs demandes indemnitaires ne sauraient se cumuler. Elles seront donc traitées ensemble.
3.1 Au titre du manquement de la société [L] à ses obligations contractuelles
A titre subsidiaire, il est demandé par les consorts [B] la condamnation de la société [L] à leur verser la somme de 25 000 euros + TVA, évaluée par l’expert, au titre des travaux de remise en état du bateau selon ses caractéristiques d’origine.
Il doit être rappelé qu’en application de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut demander réparation des conséquences de l’inexécution. »
Selon l’article 1103 du même code : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En outre, l’article 1113 précise que : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. /Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Et l’article 1353 dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver./ Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 1359 du code civil prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret [1500 euros] doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
L’article 1360 du même code admet des exceptions à ce principe dès lors qu’il est d’usage de ne pas établir d’écrit ou que l’écrit a été perdu par force majeure ou encore qu’il existe une impossibilité morale ou matérielle de se procurer un écrit. L’article 1361 permet de suppléer à l’écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen.
En l’espèce, il doit être souligné qu’un devis n° DV 164 a été établi par la société [L] le 28 octobre 2011, pour un montant total de 36 118 euros. Ce devis a donné lieu à une facture, qui s’y réfère expressément, n° FC 1690 du 3 avril 2014, d’un montant de 28 058,40 euros et une facture n°FC 1691 du même jour, de 2511,60 euros. Selon la facture produite, seuls les travaux de charpente sur coque ont été réalisés, et facturés. Les travaux relatifs aux « travaux de charpente menuiserie sur roof comportant le remplacement des hiloires notamment n’ont pas été réalisés. Il doit être souligné que le devis produit ne comporte aucune signature mais le courrier établi par monsieur [B] en date du 27 février 2012 confirme son accord.
Un nouveau devis n° DV 207 a été établi le 21 février 2015, portant uniquement sur le remplacement des hiloires babord et tribord « selon modèle ». Il est mentionné (pièce 3 demandeur) que la somme de 8877,60 euros a été réglée en deux fois par chèque, les 19 mars 2015 et 16 octobre 2015, ce qui a donné lieu à une facture du 7 octobre 2015 n°FC 1796 de 8877,60 euros, réglée en totalité (acompte versé le 19 mars et solde réglé le 16 octobre 2015). Là encore le devis n’a pas été signé mais il a été accepté tacitement par le paiement de la facture et cet accord résulte des échanges produits entre monsieur [B] et monsieur [X], représentant de la SARL [L] 1800.
Puis vient une nouvelle facture n°FC 1797 du 7 octobre 2015, d’un montant total de 31 639,20 euros. A la différence des autres factures, celle-ci n’est assise sur aucun devis préexistant, même non signé. Selon le descriptif de la facture, il s’agirait de « travaux complémentaires sur Pinasse » justifiés par le fait que « à la dépose des hiloires d’origine : impossible de fixer les hiloires sur la structure existante : dépose complète du roof et de tous les aménagements ». La facture précise les autres prestations : « doubler les carreaux babord et tribord par un carreau en acajou massif, fabrication de poteaux cloisonnettes et cloisons neuves, refabrication complète du coffre avant et du fronton, récupération des petits volets à persienne sur le fronton avant, les repositionner sur le fronton, récupération du roof de cabine avec fabrication de 2 cimaises neuves, décapotage du barrotage et du lambris, vernissage, repose du tout sur hiloires neuves, stratification complète du dessus du roof, refaire l’encadrement du capot ouvrant sur le dessus du roof ». Pour la Timonerie, il est indiqué que le pare-brise, le châssis et les poteaux sont irrécupérables, que la casquette de la timonerie est conservée et qu’est facturée la fabrication d’un pare-brise en acajou massif + poteaux+chassis.
Aucun élément n’est produit par la société [L] pour étayer son affirmation selon laquelle ces nouveaux travaux, qui doublent le montant des deux devis établis, ont été commandés et acceptés par monsieur et madame [B] ou l’un d’entre eux, peu importe à cet égard que ces travaux complémentaires aient été rendus nécessaires ou non par l’état de la pinasse : même dans ce cas, l’accord des donneurs d’ordre s’imposait.
Une autre facture a été éditée le 12 janvier 2016 (n°FC 1806 du 12 janvier 2016) relative à des travaux de mécanique sur pinasse. Elle ne s’appuie pas non plus sur un devis.
En l’absence de paiement de ces deux factures, la société [L] a adressé une relance à l’association L’Ermitage, chez monsieur et madame [B] (les factures ayant été établies au nom de l’association, étant précisé néanmoins que le juge de la mise en état a relevé qu’il n’était pas établi que l’association était propriétaire du bateau). En réponse, monsieur [B] a adressé une longue lettre le 12 avril 2016 détaillant ses mécontentements concernant les travaux réalisés par les ouvriers du chantier qui n’ont pas respecté son souhait de rénover sa pinasse à l’identique et qui ont été négligents en jetant des éléments de la pinasse sans chercher à savoir s’ils pouvaient être récupérés. Il affirme également ne jamais avoir commandé le remplacement du moteur objet de la dernière facture.
Il n’est pas contesté que monsieur [B] a demandé à la société [L] de rénover sa pinasse et cela résulte des courriers échangés entre monsieur [B] et monsieur [X], gérant, en 2012 et produits par madame [C] [B] (pièces 5,6 et 12).
Au vu des éléments qui précèdent, il est établi que la société [L] a procédé à des travaux non commandés et non conformes aux attentes de monsieur [B], caractérisant une mauvaise exécution, justifiant la réparation des conséquences de la mauvaise exécution, à savoir en l’espèce une indemnisation pour remise en état selon les caractéristiques d’origine de la pinasse.
Selon l’expert judiciaire, les opérations figurant sur la facture n°1797 ont été réalisés certes en respectant les règles de l’art mais en ne respectant pas la conformité aux caractéristiques d’origine de la pinasse et les a listés dans un tableau mentionné plus haut.
Il a évalué le coût des transformations « comme à l’origine » dans une enveloppe de 22 000 à 25 000 euros, dont 11 100 euros de main d’œuvre.
Ainsi, il convient de condamner la société [L] à verser aux consorts [B] une somme de 25 000 euros, au titre des travaux de remise en état du bateau. Les défendeurs demandent que cette indemnité soit complétée de la TVA, sans en préciser néanmoins le taux. Les factures produites aux débats montrent que le taux applicable est de 20%. Il convient donc de dire que cette somme de 25000 euros sera augmentée de la TVA à 20%, soit d’une somme de 5000 euros. Les intérêts courront à compter de la décision de justice, non à compter du dépôt du rapport d’expertise, s’agissant d’une somme indemnitaire ordonnée par le tribunal.
S’agissant des « travaux de finition » pour lesquels il est demandé la somme de 3000 euros HT, il convient de reprendre les réponses de l’expert à ses chefs de mission :
Au chef de mission : « décrire les travaux commandés au chantier [L] ; déterminer si ces travaux ont été réalisés en tout ou partie et dans ce dernier cas préciser l’état d’achèvement et décrire les travaux à effectuer », l’expert répond : « Les travaux commandés au chantier [L] ont tous été réalisés dans les règles de l’art. Le navire est arrivé moteur démonté en 2012. Son remontage ne lui incombe donc pas. Les périphériques du moteur ainsi que le circuit électrique du bord et le gouvernail étaient bien présents avant les travaux et doivent donc être remontés par le chantier. Il reste en outre au chantier à reposer les hublots et parebrises. Le montant des remontages affectés au chantier s’élèverait donc à environ 2000 euros HT ».
L’expert précise que ces 2000 euros sont « contenus dans le montant du chapitre précédent » au titre duquel il a répondu au chef de mission suivant : « décrire l’état actuel du bateau, préciser s’il est en état de naviguer ; dans la négative, décrire et chiffrer les travaux restant à effectuer et les éléments d’équipement manquants », par les observations suivantes : « la structure du bateau est apte à naviguer moyennant quelques précautions liées à son stockage trop long à sec. Cependant, les équipements suivants doivent être remontés : le moteur, et tous ses périphériques-électricité-carburant, l’électricité du bord et feux de navigation, le gouvernail, les parebrises et hublots. El les peintures et vernis doivent être réalisés. Le chiffrage sollicité auprès de la société [L] à la conclusion de la deuxième réunion ne nous a pas été fourni à ce jour par celle-ci. Cependant notre évaluation s’élèverait à environ 3000 euros HT. »
Si les défendeurs sont bien fondés à demander une indemnisation au titre des frais de remontage mentionnés plus haut, à hauteur de 2 000 euros, correspondant à dés éléments présents sur le bateau au moment de son arrivée sur le chantier, ils ne sauraient être indemnisés au titre de la remise en place du moteur qui était absent, pas plus qu’au titre du vernissage du bateau, étant rappelé que le montant de la facture, les comprenant, n’a pas été réglé.
La société [L] sera donc condamnée à verser aux consorts [B] une somme de 2000 euros au titre des travaux de finition, outre TVA de 20%, soit 400 euros. Les intérêts courront à compter de la décision de justice, non à compter du dépôt du rapport d’expertise, s’agissant d’une somme indemnitaire ordonnée par le tribunal.
3.2 Au titre du préjudice de jouissance.
L’article 1231-1du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Le préjudice de jouissance vise à réparer l’impossibilité d’utiliser un bien. L’évaluation du trouble de jouissance prend essentiellement en compte la durée du trouble et l’importance des désordres.
En l’espèce, il est constant qu’à compter du 7 octobre 2015, date de la facture litigieuse, à l’origine de la présente procédure, les consorts [B] ont été privés de la possibilité de jouir de leur pinasse. Il ne saurait être considéré que la privation de jouissance remonte à 2012, alors qu’à cette date, monsieur [B] a confié aux établissements [L] la rénovation de la pinasse.
Peu importe l’objectif dans lequel la rénovation de la pinasse a été faite, en vue de l’utilisation par l’association l’Ermitage ou en vue d’une utilisation personnelle par la famille [B], il reste que le propriétaire n’a pu en disposer comme bon lui semblait à partir d’octobre 2015, en raison d’un conflit concernant le paiement de facture correspondant à des prestations non commandées et non conformes aux attentes initiales relatives à une rénovation conforme aux caractéristiques d’origine. A cet égard, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, donnant compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, le tribunal n’examinera pas la prescription soulevée en défense pour le préjudice de jouissance évoqué remontant à plus de 5 ans à compter des conclusions dans lesquelles ce poste de préjudice a été demande, en 2024.
La pinasse étant, par nature, essentiellement utilisée l’été, il y a lieu de retenir un préjudice de jouissance à compter de la saison estivale 2016, jusqu’à la saison estivale 2025 comprise. En effet, s’il est exact que les consorts [B] auraient pu reprendre possession de leur pinasse à compter de l’arrêt de la cour d’appel confirmant la prescription de l’action en paiement engagée par les établissements [L], et libérant cette dernière de son droit de rétention, il convient de souligner que l’état de la pinasse ne permettait en tout état de cause pas de l’utiliser, en l’absence des travaux de finition relevés par l’expert (périphériques du moteur et circuit électrique du bord, gouvernail à remonter ; repose des hublots et des parebrises).
Il y a donc lieu de retenir un préjudice de jouissance pour la privation de la jouissance de la pinasse durant 9 saisons pour monsieur [U] [B], qui a cédé ses droits à sa mère et à sa sœur en juin 2024, et de 10 saisons pour madame [M] [B] et madame [C] [B]. Il n’est pas établi que la privation de ce bateau les a conduits à louer une pinasse l’été ou les a privés de la possibilité de la donner en location, ni que la famille en aurait fait un usage aussi régulier que celui-qui semble avoir été le leur dans les années 1980. Il n’y a donc pas lieu de se fonder sur un prix journalier de location pour évaluer le préjudice de jouissance qui aboutirait à une somme indemnitaire manifestement disproportionnée.
Le préjudice de jouissance, pour une utilisation familiale estivale de la pinasse sera évalué à 3000 euros par saison, par personne. Il sera ainsi alloué une somme de 30 000 euros à madame [M] [J], une somme de 30 000 euros à madame [C] [B] et une somme de 27 000 euros pour monsieur [U] [B].
4. Sur les demandes formées au titre de la location de l’emplacement de la pinasse
Selon l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver./ Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En application de l’article 2286 du code civil, peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose, celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance, celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer, celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose et celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
La demande porte sur le paiement de factures émises par la société [L] à compter du 5 octobre 2020, pour des frais de location d’emplacement pour la pinasse « Nénuphar », « à terre intérieur ». Cette première facture porte sur les années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, pour un montant de 14 536,36 euros, étant rappelé que les frais facturés antérieurs au mois d’octobre 2018 ont été déclarés prescrits par le juge de la mise en état. La deuxième facture est du 10 novembre 2024, pour un montant de 11 536,67 euros et recouvre la période allant du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2023. La dernière facture en date du 24 septembre 2024, d’un montant de 2677,72 euros, recouvre la période du 1er janvier 2024 au 30 septembre 2024.
Ces factures, en elles-mêmes n’ont pas de valeur contractuelle, sans qu’il soit établi l’existence d’un véritable contrat supposant un accord des parties sur la location d’un emplacement pour la pinasse et sa tarification.
Il doit être souligné que par lettre du 5 novembre 2018, le gérant de la société [L] 1800 a indiqué au conseil de monsieur et madame [B] et de la société L’ERMITAGE qu’il s’opposait à la reprise du bateau par les consorts [B], arguant « exercer [son] droit de rétention sur le bateau jusqu’à ce que les factures soient réglées ou qu’un accord soit trouvé ». Il n’a aucunement évoqué, dans cette lettre, outre l’exercice de son droit de rétention, la volonté de facturer des frais de location d’emplacement pour la pinasse.
La société [L] a ensuite engagé une action en paiement des deux factures litigieuses et une action en paiement des frais de location de l’emplacement de la pinasse, par acte introductif d’instance le 6 octobre 2020.
Lorsque l’action en paiement des factures a été introduites, la société [L] était encore dans la période où elle exerçait son droit de rétention, de sorte que la première facture du 5 octobre 2020, qui date opportunément de la veille de l’assignation, ne peut être opposable aux consorts [B].
Par ordonnance de la cour d’appel en date du 26 octobre 2023, confirmant l’ordonnance du juge de la mise en état, l’action en paiement des factures de travaux a été déclarée irrecevable pour cause de prescription.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour l’action en paiement des frais de location de l’emplacement de la pinasse, postérieurs à octobre 2018, dont le tribunal demeurait saisi.
Les deux factures suivantes ont été établies postérieurement à la déclaration d’irrecevabilité de l’action en paiement des factures, de sorte que madame [M] [J] et madame [C] [B] ne peuvent valablement faire valoir que la pinasse était gardée par la société [L] qui continuait à exercer son droit de rétention.
Toutefois, force est de constater que la société [L] n’a pas davantage adressé de lettre à madame [J] et à madame [B] les mettant en demeure de récupérer leur pinasse et à défaut les informant des tarifs de location de l’emplacement si elles décidaient de maintenir la pinasse dans leurs locaux.
Ainsi, la société [L] ne peut se prévaloir d’un contrat, même verbal, lequel suppose un accord des parties sur la location d’un emplacement pour la pinasse et sa tarification.
Il ne peut davantage être fait droit à une demande d’indemnité d’occupation, demande qui revient ici à contourner l’absence de contrat de location et d’accord sur le prix de cette location.
La demande formée par la société [L] 1800 sera en conséquence rejetée.
5. Sur la demande tendant à condamner madame [M] [J] et madame [C] [B] à venir récupérer à leurs frais la pinasse Nénuphar dans le hangar de la société, sous astreinte
Il doit être rappelé que les consorts [B] ont formé des demandes indemnitaires. Ils n’ont pas demandé à ce que la société [L] 1800 soit condamnée à remettre en état la pinasse. Il est en outre incontestable que les consorts [B] n’ont pas payé les travaux supplémentaires et ne sauraient exiger de la société [L] qu’elle achève les travaux avant la remise de la pinasse.
Toutefois, il faut constater que si les travaux de rénovation avaient été exécutés conformément aux demandes de monsieur [B], et acceptées par la société [L], la pinasse aurait été rénovée et aurait pu quitter les locaux de la société [L] selon le mode choisi par les consorts [B].
Il incombe à la société [L] de restituer la pinasse à ses frais, dans le lieu désigné par madame [J] et madame [B]. En revanche, il appartiendra à ces dernières de supporter les frais de commissaire de justice si elles souhaitent en mandater un pour préserver leurs droits.
Dans un souci de bonne exécution de la décision, il appartiendra à la société [L] 1800 de contacter madame [C] [V] [B] pour convenir d’un lieu et d’une heure de rendez-vous pour la restitution de la pinasse, qui devra intervenir au plus tard dans les trois mois de la signification du présent jugement, à charge pour [C] [B] de tenir informée madame [M] [J].
6. Sur les frais du procès
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [L] 1800 succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[…]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au vu des circonstances particulières du litige, il apparaît équitable de condamner la SARL [L] 1800, à verser à madame [M] [J] et à monsieur [U] [B], d’une part une somme de 1500 euros, et à madame [C] [B] d’autre part, une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la SARL [L] 1800 au titre de l’article 700 précité sera rejetée.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du juge de la mise en état intervenue le 19 novembre 2025,
PRONONCE la clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie, soit le 4 décembre 2025,
REJETTE les demandes de nouvelle expertise judiciaire et de complément d’expertise judiciaire formées par madame [M] [J], monsieur [U] [B] et madame [C] [B],
CONDAMNE la SARL [L] 1800 à verser à madame [M] [J], monsieur [U] [B] et madame [C] [V] [B] :
la somme de 25 000 euros, outre la TVA à 20%, soit 5000 euros, au titre des travaux de remise en état de la pinasse selon ses caractéristiques d’origine,la somme de 2 000 euros, outre la TVA à 20%, soit 400 euros, au titre des travaux de finition,DIT que ces sommes porteront intérêt à compter de la date du jugement,
ORDONNE en tant que de besoin la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil
CONDAMNE la SARL [L] 1800 à verser à madame [M] [J] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SARL [L] 1800 à madame [C] [V] [B] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SARL [L] 1800 à verser à monsieur [U] [B] la somme de 27 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
REJETTE les demandes en paiement formées par la SARL [L] 1800 au titre de la location ou de l’occupation de l’emplacement pour la pinasse Nénuphar dans son hangar,
ORDONNE à la SARL [L] 1800 de restituer, à ses frais, la pinasse Nénuphar, à madame [M] [J] et de madame [C] [V] [B], dans le lieu de leur choix,
REJETTE la demande de madame [C] [V] [B] tendant à condamner la société [L] 1800 à supporter les frais de commissaire de justice au moment de l’enlèvement de la pinasse et au moment de sa livraison,
DIT qu’il appartiendra à la SARL [L] 1800 de contacter madame [C] [V] [B] pour convenir d’un lieu et d’une heure de rendez-vous pour la restitution de la pinasse, qui devra intervenir au plus tard dans les trois mois de la signification du présent jugement,
CONDAMNE la SARL [L] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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