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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 févr. 2026, n° 22/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Février 2026
N° RG 22/00930 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4G7
Code affaire : 88D
Affaire jointe :
N° RG 22/00936 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4IZ
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Christophe MAGNAN
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 06 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2026.
Demanderesse :
Madame [R] [L]
112 allée de la Gabare
44500 LA BAULE
Représentée par Maître Christine JULIENNE, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Maxime JULIENNE, avocat au même barreau.
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [G] [F], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial.
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 12 mai 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique (ci-après « la CPAM ») a notifié à Madame [R] [L] un indu d’un montant de 13 961,20 € au titre de vacations vaccinations réalisées du 3 mai 2021 au 8 février 2022 au motif que ces vacations ont été réglées sur la base d’un tarif horaire infirmière libérale alors qu’elle est infirmière sans activité.
Par courrier du 12 mai 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique (ci-après « la CPAM ») a notifié à Madame [R] [L] un indu d’un montant de 940 € au titre de vacations vaccinations réalisées les 22 mai,15 juin,16 juin,17 juin et 19 juin 2021 au motif que ces vacations lui ont été réglées deux fois.
Madame [L] a saisi la Commission de Recours Amiable le 12 juillet 2022.
Madame [L] a saisi le pôle social le 13 septembre 2022 contre les décisions de rejet implicite (recours n° 22-930 et 22-936).
La CPAM et Madame [L] ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026.
Madame [L] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger l’indu non fondé ;
En conséquence
— Annuler la décision de la Commission de Recours Amiable datée du 18 octobre 2022 et dire l’indu dénué de fondement ;
A titre subsidiaire,
— Octroyer à Madame [L] le droit à l’erreur ;
En conséquence,
— Annuler la notification d’indu et la décision de la Commission de Recours Amiable datée du 18 octobre 2022 ;
A titre très subsidiaire,
— Juger que la CPAM a engagé sa responsabilité vis-à-vis de Madame [L] ;
— Condamner la CPAM à verser à Madame [L] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Opérer une compensation entre le montant de l’indu et les dommages et intérêts.
La CPAM demande au tribunal de confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 18 octobre 2022 et de condamner Madame [R] [L] au paiement des indus de 13 961,20 € et 940 € ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de Madame [L] reçues le 3 novembre 2025, aux conclusions de la CPAM reçues le 8 décembre 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prononcer la jonction entre les recours enrôlés sous les n° 22-930 et 22-936,compte tenu de leur objet.
Sur la demande principale
Il est constant que Madame [L], infirmière, a effectué des vacations de vaccination pour le COVID du 3 mai 2021 au 8 février 2022 et que ces vacations lui ont été réglées par la CPAM.
S’agissant de l’indû de 940 euros la CPAM indique que Madame [L] a été réglée deux fois pour cinq vacations.
Madame [L] ne conteste pas ce double paiement, son argumentation portant uniquement sur le montant de l’indemnisation qui devait être appliquée à ces vacations.
Dès lors que Madame [L] a bien perçu deux fois la même somme, l’indû est justifié et sa contestation sur ce montant doit être rejetée.
Il sera par conséquent fait droit à la demande reconventionnelle de la CPAM au titre de l’indû de 940 euros.
Sur l’indû de 13 961,20 €, la CPAM considère que les vacations lui ont été réglées à tort sur la base d’un tarif horaire d’infirmière libérale alors que Madame [L] était infirmière sans activité.
Madame [L] fait valoir qu’elle est infirmière DE depuis décembre 2012, date à partir de laquelle elle a exercé en qualité d’infirmière remplaçante dans les services de soins ou en qualité d’intérimaire, qu’à compter du 5 novembre 2021 elle a disposé d’une carte CPS mais n’a jamais exercé en qualité d’infirmière libérale sur la période considérée, qu’elle a participé aux campagnes de vaccination COVID au sein du centre de vaccination de La Baule et de Saint-Nazaire et a été remplaçante renfort COVID jusqu’en juin 2021, qu’elle n’a pas géré la partie administrative qu’elle a déléguée au Centre de soins, transmettant son diplôme d’infirmière, son numéro ADELI, son numéro de sécurité sociale, son RIB et une copie de sa carte d’identité, qu’à la demande de la CPAM les bordereaux de vacations ont bien été renseignés avec la mention infirmière remplaçante, son statut sur la période considérée et que l’information donnée par la CPAM auprès de la Mairie de la Baule en charge de la gestion administrative du Centre de Santé de La Baule et Saint-Nazaire a été claire sur le fait que la vacation versée serait d’un montant de 220 euros pour 4 heures et 240 euros pour les WE et jours fériés.
Elle explique qu’un barème dérogatoire national s’appliquant par heure de vacation réalisée a en effet été mis en place prenant sa source dans l’arrêté du 28 mars 2020 dont l’article 2 fixait des montants d’indemnisation forfaitaire horaire brute différenciant les infirmiers libéraux conventionnés/non conventionnés remplaçants des infirmiers retraités et sans activité professionnelle, que l’arrêté du 5 février 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 a prescrit les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire a conservé la différence entre infirmiers en activité et sans activité amenant l’application d’un forfait à 220 € pour chaque heure d’activité pour les infirmiers en activité et un forfait compris entre 24 euros et 48 euros pour les infirmiers sans activité, information véhiculée par l’Ordre National Infirmier et la Fédération Nationale des Centres de Santé et considère par conséquent que c’est à bon droit que son indemnisation a été calculée sur un forfait de 220 euros par heure travaillée.
La CPAM s’appuie sur la décision de la commission de recours amiable du 18 octobre 2022, laquelle a considéré que la CPAM avait réglé les vacations sur la base des éléments transmis par le centre de vaccination et d’un bordereau reprenant les éléments renseignés par les professionnels de santé sur les fiches d’émargement indiquant pour Madame [L] « infirmière remplaçante sans contrat », que cependant lors d’un contrôle et vérification auprès de Pole Emploi, Madame [L] était en réalité inscrite auprès de cet organisme depuis le 17 novembre 2020 et exerçait alors une activité réduite et qu’elle relevait par conséquent de la rémunération due aux infirmièrs retraités ou sans activité, fixée par l’arrêté du 10 juillet 2020 à 24 euros bruts par heure du lundi au samedi et 48 euros brut par heure les dimanches et jours fériés, cette différence de rémunération avec les infirmiers libéraux s’expliquant par les charges de cabinet et les cotisations salariales de ces derniers.
L’article 2 de l’arrêté du 28 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’indemnisation des professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans le cadre de l’épidémie covid-19 dispose :
I. – L’indemnisation forfaitaire horaire brute des infirmiers réquisitionnés en application de l’article L.3131-15 du code de la santé publique est fixée comme suit :
1° Pour les infirmiers libéraux conventionnés, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition en dehors de leur lieu habituel d’exercice, 36 euros entre 8 heures et 20 heures, 54 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 72 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
2° Pour les infirmiers libéraux non conventionnés, dans les mêmes conditions qu’au 1°;
3° Pour les infirmiers remplaçants, dans les mêmes conditions qu’au 1° ;
4° Pour les infirmiers retraités et les infirmiers sans activité professionnelle, 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
5° Pour les infirmiers salariés des centres de santé mentionnés à l’article L.6323-1 du code de la santé publique et des établissements thermaux mentionnés à l’article R.1322-52 du même code, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service, 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés ;
6° Pour les infirmiers du ministère de l’éducation nationale, les infirmiers exerçant dans les services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L.2112-1 du code de la santé publique , et dans les autres services de santé dépendant des conseils départementaux ou des communes, les infirmiers salariés d’un organisme de sécurité sociale, notamment les infirmiers du service médical de l’assurance maladie, ainsi que les infirmiers exerçant en administration publique, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition au-delà de leur obligation de service, 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et de 6 heures à 8 heures, et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que les dimanches et jours fériés.
II. – Les infirmiers libéraux conventionnés, lorsqu’ils exercent dans le cadre d’une réquisition dans leur lieu d’exercice habituel et dans la continuité de cet exercice, sont rémunérés en application des dispositions prévues aux articles L.162-9 et L.162-14-1 du code de la sécurité sociale.
III. – Lorsque des infirmiers salariés des centres de santé mentionnés à l’article L.6323-1 du code de la santé publique et ceux des établissements thermaux mentionnés à l’article R.1322-52 du même code sont réquisitionnés durant leur temps de service, leurs employeurs sont indemnisés selon les modalités mentionnées au 1° du I.
L’article 1 de l’arrêté du 5 février 2021 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire dispose :
L’arrêté du 10 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :
(…)
« III. – Par dérogation aux articles L.162-1-7 , L.162-5 et L.162-14-1 du code de la sécurité sociale, la participation à la campagne vaccinale contre le SARS-CoV-2 effectuée dans un cadre collectif et en dehors des conditions habituelles d’exercice peut être valorisée forfaitairement comme suit :
« 1° Pour les infirmiers diplômés d’Etat libéraux ou exerçant en centre de santé : 220 euros par demi-journée d’activité d’une durée minimale de quatre heures et 240 euros par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 55 euros par heure ou 60 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ;
« 2° Pour les médecins libéraux ou exerçant dans un centre de santé : 420 euros par demi-journée d’activité d’une durée minimale de quatre heures et 460 euros par demi-journée d’activité effectuée le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés. En cas d’intervention inférieure à quatre heures, le forfait est égal à 105 euros par heure ou 115 euros le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés.
« Les forfaits mentionnés au présent III ne peuvent être cumulés avec une facturation à l’acte.
« IV. – Les centres de santé mentionnés à l’article L.6323-1 du code de la santé publique , les maisons de santé mentionnées à l’article L.6323-3 du même code et les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L.1434-12 du même code, signataires de l’accord conventionnel interprofessionnel, qui assurent le fonctionnement d’un centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 et ont recours pour cette campagne à la participation de professionnels de santé peuvent bénéficier d’une compensation forfaitaire versée par l’assurance maladie à hauteur des montants suivants :
« 1° Pour les étudiants en troisième année de soins infirmiers participant à la campagne vaccinale, pour chaque heure d’activité : 12 euros entre 8 heures et 20 heures, 18 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures et 24 euros entre 23 heures et 6 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
« 2° Pour les infirmiers retraités, pour chaque heure d’activité : 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
« 3° Pour les étudiants ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales, pour chaque heure d’activité : 24 euros entre 8 heures et 20 heures, 36 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures et 48 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés ;
« 4° Pour les internes en médecine et les médecins retraités, pour chaque heure d’activité : 50 euros entre 8 heures et 20 heures, 75 euros entre 20 heures et 23 heures et entre 6 heures et 8 heures et 100 euros entre 23 heures et 6 heures ainsi que le dimanche et les jours fériés.(…).
Il ressort de ces dispositions qu’a été prévue une rémunération différente pour les infirmiers effectuant des vacations de vaccination covid 19 en ce sens que les infirmiers libéraux ou exerçant en centre de santé avaient vocation à percevoir 220 euros par demi-journée d’activité d’une durée minimale de quatre heures en semaine, correspondant à la rémunération horaire prévue pour 4 heures par le 1er texte, alors que les infirmiers retraités ou sans activité avaient vocation à percevoir 24 euros entre 8 heures et 20 heures,hors dimanches et jours fériés.
Madame [L] ne soutient pas avoir été en activité lorsqu’elle a effectué ces vacations et elle ne conteste pas avoir été inscrite auprès de Pôle Emploi depuis le 17 novembre 2020.
Elle ne pouvait donc bénéficier de l’indemnisation prévue pour les infirmiers remplaçants comme elle le soutient et relevait de l’indemnisation prévue pour les infirmiers retraités ou sans activité .
Madame [L] produit d’ailleurs un document émanant de l’Ordre National des Infirmiers daté du 20 avril 2021 précisant les modalités de rémunération des infirmiers effectuant les vaccinations dans lequel est distinguée la situation des « étudiants, retraités et salariés du privé mobilisés dans les centres de vaccination » indiquant « une rémunération au forfait par ligne de vaccination ouverte dans ces centres est prévue avec un abattement prévu selon le statut des professionnels de santé qui arment ces centres . Un barême national s’applique pour le financement par l’assurance maladie du recours à ces professionnels :
Infirmiers retraités sans activité professionnelle :
Infirmiers sans activité
24 euros de 8h à 20h ;
36 euros de 20h à 23 h et de 6h à 8h ;
48 euros de 23h à 6h, dimanche et jours fériés
Ce document assimile les infirmiers retraités et les infirmiers sans activité en ce qui concerne leur indemnisation.
L’indû apparaît dès lors constitué.
La demande principale de Madame [L] doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande subsidiaire au titre du droit à l’erreur
L’article L.123-1 du Code des relations entre le public et l’administration, applicable aux relations avec les organismes de sécurité sociale en vertu de l’article L.100-3 du même code, prévoit qu’une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
Madame [L] invoque ce droit en faisant valoir que ces dispositions peuvent être invoquées dans le cadre d’un contentieux opposant un professionnel de santé et la CPAM et le fait qu’elle a délégué la partie administrative au Centre de soins, qu’à la demande de la CPAM les bordereaux de vacations ont bien été renseignés avec la mention infirmière remplaçante, que l’information donnée par la CPAM auprès de la Mairie de la Baule en charge de la gestion administrative du Centre de Santé de La Baule et Saint-Nazaire a été claire sur le fait que la vacation versée à Madame [L] serait d’un montant de 220 euros pour 4 heures et 240 euros pour les WE et jours fériés et que si le Centre de Gestion mandaté par Madame [L] a mal renseigné le formulaire, il s’est agi d’une erreur commise sur instruction de la CPAM.
Cependant, le droit à l’erreur ne peut s’appliquer à un indû, celui ci ne constituant pas une sanction.
Madame [L] ne peut par conséquent bénéficier du droit à l’erreur.
Madame [L] doit par conséquent être condamnée à rembourser à la CPAM la somme de 13 961,20 €,
Sur la responsabilité de la CPAM
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un dommage d’établir la faute, le préjudice ainsi que le lien de causalité.
Madame [L] soutient que la notification d’indu n’a été précédée d’aucune information de la part de la CPAM et que de facto, la CPAM a manqué à son obligation d’information et ce d’autant plus que l’item à remplir n’était pas explicite et que la question d’infirmière libérale ou remplaçante faisait défaut.
La CPAM ne fait aucune observation sur ce point et la décision de la commission de recours amiable à laquelle elle se réfère ne répond pas sur le manquement à l’obligation d’information.
Madame [L] produit :
— un courriel adressé par la mairie de la Baule le 29 avril 2021 lui adressant « la grille tarifaire CPAM correspondant à votre statut professionnel d’infirmière sans contrat », avec un extrait de tableau mentionnant Statut du professionnel : Infirmier remplaçant sans contrat de remplacement : Vacation (au moins 4h ) : semaine 220, tarif horaire ou tarif de réquisition : 55 euros en semaine,
— un courriel de la même personne, daté du 11 juin 2021 indiquant « Bonne nouvelle, j’ai eu un retour de la CPAM. Je dois bien te renseigner dans le bordereau des vacations comme infirmière remplaçante ».
Ces éléments, qui ne sont pas contestés, permettent de retenir que le centre de santé où Madame [L] effectuait les vacations lui a communiqué des informations en définitive erronées que lui même avait reçues de la Caisse, après interrogation de sa part auprès de cette dernière et qui ont conduit à ce qu’elle soit mentionnée dans les bordereaux de vacations comme infirmière remplaçante et non comme infirmière sans activité et indemnisée par conséquent sur la base d’un taux horaire supérieur à celui prévu.
Il apparaît dans ces conditions que la CPAM a manqué à son obligation d’information envers Madame [L], ce manquement étant à l’origine du préjudice financier constitué par l’obligation qui lui est faite de rembourser les sommes versées à tort.
Madame [L] n’établit pas en revanche l’existence d’un préjudice financier supplémentaire puisqu’elle ne verse aucune pièce sur ce point.
Elle n’établit pas davantage la réalité du préjudice moral invoqué.
Le préjudice découlant de cette faute sera réparé par le versement de la somme équivalente à l’indû soit 13 961,20 €.
Cette somme se compensera avec la somme due par Madame [L] au titre de l’indû.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Madame [L] succombant sur une partie de ses prétentions, elle devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la jonction entre les recours enrôlés sous les n° 22-930 et 22-936 ;
CONDAMNE Madame [R] [L] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique la somme de 940 euros au titre de l’indû notifié le 12 mai 2022 ;
CONDAMNE Madame [R] [L] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique la somme de 13 961,20 euros au titre de l’indû notifié le 12 mai 2022 ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique à verser à Madame [R] [L] la somme de 13 961,20 euros à titre de dommages intérêts ;
ORDONNE la compensation entre les dommages intérêts et les condamnations prononcées à hauteur de la somme de 13 961,20 euros ;
CONDAMNE Madame [R] [L] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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