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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 13 avr. 2026, n° 26/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Avril 2026
MINUTE : 26/00457
N° RG 26/01869 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4VOW
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [D] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante
ET
DÉFENDERESSE:
Société ESPACIL HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Shirley GHANEM, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Mars 2026, et mise en délibéré au 13 Avril 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 13 Avril 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 22 septembre 2025, signifié le 23 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a notamment :
– constaté que Madame [F] [T] était occupante sans droit ni titre des lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– octroyé à Madame [F] [T] un délai avant expulsion jusqu’au 31 décembre 2025,
– autorisé l’expulsion de Madame [F] [T] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux à l’issue de ce délai.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 9 janvier 2026.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 19 février 2026, Madame [F] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
À cette audience, Madame [F] [T], comparante, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement. Elle indique être à jour du paiement de l’indemnité d’occupation. Elle explique être en arrêt maladie et ne pas connaitre la date de la reprise de son activité professionnelle.
En défense, la société ESPACIL HABITAT, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [F] [T] de sa demande de délais,
– subsidiairement, en cas de délais pour quitter les lieux, les subordonner au paiement régulier des indemnités d’occupation,
– en tout état de cause, condamner Madame [F] [T] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle indique que la requérante n’est plus étudiante et ne remplit donc plus les conditions en raison desquelles le logement étudiant a été mis à sa disposition.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Selon l’article L412-7 du code des procédures civiles d’exécution, les dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de location produit en défense, signé le 12 août 2020 que le logement litigieux est situé dans une résidence universitaire. Selon l’article 2 des conditions générales du contrat de location, le résident doit satisfaire à l’un des critères d’admission: soit avoir la qualité d’étudiant, soit avoir moins de 30 ans et être en formation ou stage, soit être titulaire d’un contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.
La requérante n’allègue ni ne prouve remplir l’un quelconque de ces critères. Par conséquent, en fonction des dispositions légales précitées, la requérante qui occupe un logement destiné aux étudiants ne pourra pas bénéficier de délais avant expulsion et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [T] supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Madame [F] [T] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
CONDAMNE Madame [F] [T] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 4] LE 13 AVRIL 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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