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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 23 juil. 2025, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. PRESERVATION DU PATRIMOINE ( PPR ) |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00231 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GKG6
Autres demandes relatives au prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[D], [F] [U] [M]
C/
S.A.S. Société PRESERVATION DU PATRIMOINE, venant aux droits de la SAS PPR 16/87
S.A. CA CONSUMER FINANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Ordonnance de référé
du 23 Juillet 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges, statuant en référé le 11 Juin 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Elisabeth WASTL
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 23 Juillet 2025 :
Entre :
Monsieur [D], [F] [U] [M]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 5] (PAYS-BAS)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Amélie OUDJEDI, avocat au barreau de LIMOGES;
DEMANDEUR
Et :
S.A.S. PRESERVATION DU PATRIMOINE (PPR), venant aux droits de la SAS PPR 16/87,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Mathilde LOHEAC, avocat au barreau de NANTES, substituée par Maître Ophélie DURAND, avocat au barreau de LIMOGES;
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
NON COMPARANTE, ni représentée ;
DÉFENDEURS
A l’appel de la cause à l’audience du 11 Juin 2025, les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie.
Puis le juge a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 23 Juillet 2025 à laquelle a été rendue la décision dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 13 mars 2025 et du 14 mars 2025, [D] [M] a fait assigner, en référé, la SAS PPR Société Préservation du Patrimoine, et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des contentieux de la protection de LIMOGES afin de voir :
Ordonner la suspension de l’exécution des contrats de crédits affectés ci-après cités et ce jusqu’à la solution du litige :Crédit affecté au devis D-56-230097 contrat souscrit le même jour auprès de la compagnie Sofinco partner au montant total de 10187,64 euros assurance comprise, remboursable en 108 mensualités d’un montant de 94,33 euros au taux effectif global de 5,790% ;Crédit affecté au devis D-56-230106 contrat souscrit le même jour auprès de la compagnie Sofinco partner au montant total de 32369,76 euros assurance comprise, remboursable en 108 mensualités d’un montant de 299,72 euros au taux effectif global de 6,15% ;Crédit affecté au devis D-56-230114 ;Ordonner une expertise avant dire droit l’expert ayant pour mission de :Se rendre sur les lieux, examiner la toiture, les combles, la charpente, les pièces habitables victimes de dégât des eaux, la zinguerie, l’isolation, etc… se faire remettre et consulter tous documents utiles,se faire communiquer toutes les assurances de responsabilité civile souscrites par les intervenants,recueillir toutes les informations utiles, entendre les parties en leurs explications et observations ;décrire les désordres, malfaçons et non façons, et préciser leur origine, décrire la nature des travaux nécessaires pour y remédier, la durée le coût des travaux de remise en état,instruire à la question des préjudices subis, former toutes observations utiles à la solution du litige, dire que l’Expert procédera à sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,condamner solidairement la SAS PPR Société Préservation du Patrimoine, et la SA CA CONSUMER FINANCE à verser à [D] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 11 juin 2025, [D] [M], et la SAS PPR Société Préservation du Patrimoine, représentés par leur conseil, déposent leurs dossiers.
La SA CA CONSUMER FINANCE, bien que régulièrement assignée à personne, par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur les demandes principales :
L’article L.312-55 du code de la consommation dispose qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
L’article L.314-20 du code de la consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 146 du code de procédure civile dispose « qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose « qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, aux termes des débats et à l’issue de l’examen des pièces du dossier, le demandeur ne justifie nullement d’une contestation en justice, devant le Tribunal judiciaire compétent, portant sur l’exécution des contrats principaux, au sens des dispositions précitées. En outre, le demandeur ne verse aux débats que deux contrats de crédits affectés sur les trois contrats allégués, et ne justifie nullement de sa situation personnelle et patrimoniale.
Enfin, la demande d’expertise qui ne relève par ailleurs en l’espèce nullement de la compétence du Juge des contentieux de la protection, au sens des dispositions précitées du code de l’organisation judiciaire, ne repose sur aucun élément suffisamment probant au regard des pièces du dossier.
En conséquence, le demandeur sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [D] [M] aux dépens de l’instance.
En équité, il n’y aura pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTONS [D] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [D] [M] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Elisabeth WASTL
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