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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 7 janv. 2025, n° 24/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, anonyme c/ Société, coopérative, Banque Populaire, La Société DUCATEL, S.A.S immatriculée au RCS de [ Localité 19 ] sous le numéro, S.A.S. ETABLISSEMENT BIGNON JACQUES, Société QUALI DIVERSIFICATION, S.A.S. DUCATEL C /, Société ERIGIEA, S.A.S. QUALICONSULT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/01494 – N° Portalis DB22-W-B7I-SL4G
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, S.A.S. DUCATEL C/ S.A.S. QUALICONSULT, Société QUALI DIVERSIFICATION, Société ERIGIEA, [W] [E], S.A.S. ETABLISSEMENT BIGNON JACQUES
DEMANDERESSES
La Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaire et aux établissements de crédits, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 594 800 373, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
en sa qualité de garant financier d’achèvement,
représentée par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 98
La Société DUCATEL
S.A.S immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 518 362 587, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son Président domicilié ès qualités audit siège,
prise en sa qualité d’administrateur ad’hoc chargé d’assurer la maîtrise d’ouvrage en vue de l’achèvement du programme immobilier sis [Adresse 7], suivant Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de VERSAILLES du 13 juillet 2023, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276, Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 98
DEFENDERESSES
La Société QUALI DIVERSIFICATION
Société immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 401 449 855, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualiés audit siège,
défaillante
La Société ERIGIEA
Société immatriculée au RCS d'[Localité 14] sous le numéro 521 725 259, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003, Me Antony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 963
Maître [W] [E]
ayant son siège social au sis [Adresse 5], prise en tant que liquidateur judiciaire de la société BAT PROS, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 843 680 778, dont le siège social est sis [Adresse 3], désignée par jugement du 27 mars 2024, demeurant [Adresse 4];
défaillante
La Société ETABLISSEMENT BIGNON JACQUES
Société immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 304 719 701, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualiés audit siège,
représentée par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Société QUALICONSULT
Société par actions simplifiée au capital de 1 440 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 401 449 855, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619, Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
Débats tenus à l’audience du : 19 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 27 février 2024 (RG 24/163), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [O] [L], remplacé par M. [J] [D] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 22 mai 2024.
Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 8, 10 et 15 octobre 2024, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société DUCATEL ont assigné la société QUALI DIVERSIFICATION, la société ERIGIEA, Maître [W] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société BAT PROS, et la société ETABLISSEMENTS BIGNON JACQUES pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
Elles rappellent que la société SCCV L’OLIVIER a fait l’acquisition d’un terrain sis [Adresse 8] à [Localité 18], cadastré section AP numéro [Cadastre 6] en vue d’y édifier et de commercialiser un programme immobilier composé de onze logements érigés sur trois étages après démolition de l’existant, répondant aux critères de la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) ; pour financer l’acquisition du terrain et l’édification de l’immeuble, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti, par acte notarié du 11 avril 2019, un financement sous forme d’une ouverture de crédit ; par acte sous seing prive en date du 28 juin 2019, la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a consenti aux acquéreurs du programme immobilier [Adresse 15], une garantie financière d’achèvement ; la SCCV L’OLIVIER déclarait à la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE que le démarrage des travaux était prévu pour le 20 mai 2019, avec achèvement prévu au deuxième trimestre 2020 ; le programme immobilier n’a pu être livré à la date convenue ; le Notaire mettait en oeuvre la garantie financière d’achèvement de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, pour le compte des acquéreurs la SCCV L’OLIVIER reconnaissait que le chantier n’était pas achevé et qu’elle ne disposait pas des fonds pour régler les acomptes sollicités par les sociétés intervenantes ; par ailleurs, le crédit consentie à la SCCV L’OLIVIER par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE n’a pas pu être remboursé à l’écheance convenue du 31 décembre 2022 ; la commune de RAMBOUILLET a sollicité auprès du Tribunal administratif de VERSAILLES la désignation d’un expert, lequel a été désigné par ordonnance en date du 15 mars 2023 ; aux termes de son rapport en date du 21 mars 2023, l’expert conclut que l’ensemble immobilier n’est pas achevé et constate que le bâtiment présente des désordres et malfaçon structurelle ; il précise que l’étude de reprise d’ERIGEA met en évidence la nécessité de renforcer la structure du bâtiment et que le risque de péril est avéré et demande la mise en place d’un étaiement complémentaire des éléments structuraux avec mise en sécurité des mitoyens ; par ordonnance sur requête en date du 28 mars 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de Versailles a autorisé la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à faire constater par un commissaire de justice l’état d’avancement des travaux; un procès-verbal a été établi le 14 avril 2023, constatant qu’aucun intervenant n’est sur le chantier et que le bâtiment n’est pas achevé et que celui-ci n’est ni hors d’eau, ni hors d’air ; les façades extérieures et intérieures et le sol sont à l’état brut; le sous-sol est étayé et fait l’objet de fissures structurelles.
Elles précisent que par jugement du 17 avril 2023, le Tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de sauvegarde de la SCCV L’OLIVIER, désignant Maître [R] [P] de la SELARL APEX AJ, en qualité d’administrateur judiciaire, et Maître [Y] [X] de la SERLARL MJPA, en qualité de mandataire judiciaire ; la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a donc décidé de mobiliser sa garantie financière d’achèvement, et par requête en date du 6 juillet 2023, en sa qualité de garant financier d’achèvement, a sollicité du Tribunal de commerce de VERSAILLES la désignation de la société DUCATEL, en qualité d’administrateur ad’hoc ; par ordonnance en date du 13 juillet 2023, le Tribunal de commerce de Versailles a désigné la société DUCATEL avec pour mission de réaliser les démarches tendant à l’achèvement de l‘immeuble ; la société DUCATEL a ainsi mis en demeure l’ensemble des intervenants de reprendre les ouvrages, et qu’à défaut, les marchés seraient résiliés ; les marchés se sont trouvés résiliés de plein droit : le marché de l’entreprise générale (GAB SERVICES ), le marché de l’entreprise générale OZ ayant succédé à GAB SERVICES ; puis, la société DUCATEL notifiait à la société ZURICH INSURANCE PLC une déclaration de mise en oeuvre de l‘assurance dommages ouvrages avant réception des travaux, en joignant une déclaration de sinistre ; ZURICH INSURANCE PLC, qui avait préalablement mandaté un expert, notifiait son exclusion de garantie, au motif que les dommages ne seraient pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’immeuble, ou que le sinistre ne serait pas matérialisé.
Elles indiquent qu’en raison du refus de l’assurance dommages-ouvrage de prendre en charge les désordres de nature décennale, le garant d’achèvement est dans l’impossibilité de faire procéder à une reprise de travaux, et donc à l’achèvement de l‘immeuble ; une reprise immédiate des travaux aurait pour conséquence d’exclure définitivement la garantie de ZURICH INSURANCE PL ; c’est dans ce cadre que la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a sollicité la désignation d’un expert judiciaire, nommé par ordonnance de référé en date du 27 février 2024.
Elles font valoir qu’au cours de la première réunion d’expertise du 8 juillet 2024, l’expert judiciaire a sollicité l’intervention à l’expertise de plusieurs sociétés amenées à intervenir sur le chantier ; il est apparu qu’étaient intervenues les sociétés : ERIGIEA, en sa qualité de bureau d’études d’exécution avait réalisé des plans en date du 30 novembre 2021 dans le cadre de la reprise du chantier, le bureau de contrôle QUALICONSULT, animé par la société QUALI DIVERSIFICATION, ayant procédé à des comptes rendus de visite de chantier et des recommandations, BAT PROS en sous-traitance de la société GAB SERVICES, au titre du lot gros oeuvre maçonnerie, avant que n’intervienne la société ENTREPRISE OZ, étant précisé qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de celle-ci par jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 27 mars 2024, et ETABLISSEMENT BIGNON JACQUES SAS au titre des menuiseries extérieures.
Aux termes de ses conclusions, la société ETABLISSEMENTS BIGNON JACQUES sollicite de voir prononcer sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves.
Elle soutient qu’elle n’est pas l’entreprise de pose de menuiseries, étant intervenue qu’en qualité de fournisseur desdites menuiseries (et seulement d’une partie au rez-de-chaussée et premier étage).
Aux termes de ses conclusions, la société ERIGIEA sollicite de voir prononcer sa mise hors de cause, et condamner solidairement les sociétés BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et DUCATEL à lui payer la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, et subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves.
Elle affirme qu’elle n’est pas intervenue à l’acte de construire et précisde qu’elle est un bureau d’étude, et qu’à la demande du promoteur SOPRIMMO, propriétaire de la SCCV L’OLIVIER, qui envisageait alors la reprise des travaux arrêtés depuis le 21 janvier 2021, elle a établi un devis n°D-210022 en date du 7 juillet 2021 pour des prestations d’audit des plans d’exécution des ouvrages béton armés ; lesdits plans avaient été réalisés, avant le démarrage des travaux prévu pour le 20 mai 2019, par la société ZEITIN CONSEIL ; la SCCV L’OLIVIER a passé commande desdites prestations suivant bon de commande en date du 27 juillet 2021 ; la société ERIGIEA a remis son audit le 26 août 2021 ; par la suite, la SCCV L’OLIVIER a passé commande en date du 28 mars 2022 de prestations de réalisation des plans d’exécution pour reprise de la structure ; la société ERIGIEA a réalisé ses prestations et remis à la SCCV L’OLIVIER les plans en date du 30 novembre 2021, sans être réglée intégralement de ses prestations; au final, la SCCV L’OLIVIER n’a pas repris les travaux arrêtés depuis le 21 janvier 2021 sur base des plans de la société ERIGIEA ; ce faisant, les plans de la société ERIGIEA n’ayant jamais servi à la construction des ouvrages, elle n’est pas intervenante à l’acte de construire ; il n’existe donc pas de motif légitime à voir étendre la mesure d’expertise judiciaire à la société ERIGIEA, et contrairement à ce qui est indiqué dans l’assignation, il n’est pas démontré que l’expert aurait demandé la mise en cause de la société ERIGIEA.
La société QUALICONSULT a conclu en intervention volontaire en lieu et place de QUALI DIVERSIFICATION, et formule protestations et réserves.
Maître [E] et la société QUALI DIVERSIFICATION ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société QUALICONSULT en lieu et place de la société QUALI DIVERSIFICATION.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
La demande de mise hors de cause de la société ETABLISSEMENTS BIGNON JACQUES apparaît à ce stade prématurée dans la mesure où il n’est pas exclu que les menuiseries extérieures constituent des désordres peu important qu’il s’agisse de l’acte de fourniture ou de pose desdites menuiseries.
S’agissant du bureau d’études ERIGIEA, il apparaît qu’elle a été sollicité après l’arrêt du chantier en janvier 2021, afin d’établir, dans le cadre de la reprise du chantier, un audit de plans d’exécution (devis n°D-210022 en date du 7 juillet 2021) qu’elle a fourni le 30 novembre 2021, sans que les travaux aient été effectivement réalisés conformément à ces plans. Il apparaît que les plans initiaux ont été réalisés par une autre société. Dès lors, la société ERIGIEA n’est pas intervenue à l’acte de construction. Elle sera de ce fait mise hors de cause.
Les dépens seront mis à la charge des demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoireet en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Accueillons l’intervention volontaire de la société QUALICONSULT,
Mettons hors de cause la société QUALI DIVERSIFICATION,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ETABLISSEMENTS BIGNON JACQUES,
Mettons hors de cause la société ERIGIEA,
Déclarons communes et opposables à la société QUALICONSULT, Maître [W] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société BAT PROS, et la société ETABLISSEMENTS BIGNON JACQUES les opérations d’expertise confiées à M. [O] [L] (remplacé par M. [J] [D] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 22 mai 2024), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 27 février 2024 (RG 24/163),
Disons que la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et la société DUCATEL communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société QUALICONSULT, Maître [W] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société BAT PROS, et la société ETABLISSEMENTS BIGNON JACQUES en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société QUALICONSULT, Maître [W] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de la société BAT PROS, et la société ETABLISSEMENTS BIGNON JACQUESà la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge des demanderesses.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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