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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 févr. 2026, n° 25/01885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01885 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWKA
AFFAIRE : [I] C/ S.A. SMA, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 26 Février 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SCP SHG AVOCATS
Copie à :
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 FEVRIER 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [I]
né le [Date naissance 1] 1994 à Côte d’Ivoire, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 06 Novembre 2025 pour l’audience des référés du 11 Décembre 2025 ; Vu le renvoi au 29 Janvier 2026;
A l’audience publique du 29 Janvier 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 septembre 2024, à [Localité 1], alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule, Monsieur [P] [I] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA SMA. Il a ensuite regagné son domicile.
Le 28 septembre 2024, son médecin traitant a constaté les lésions suivantes :
— Une entorse cervicale avec névralgie cervicobrachiale bilatérale,
— Une contusion de l’épaule droite,
— Une contusion de la cheville droite et des tiers moyen et inférieur de la jambe droite,
— Des dorsalgies avec contracture vertébrale.
Le 30 octobre 2024, la compagnie AXA, assureur de Monsieur [P] [I], lui a transmis un procès-verbal de transaction provisionnelle d’un montant de 650 euros au titre des souffrances endurées.
Par courrier du 07 juillet 2025, adressé par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [P] [I] a sollicité le versement d’une provision auprès de son assureur ainsi que la communication des références de l’assurance du tiers impliqué.
Par courrier du 22 septembre 2025, la société AXA a indiqué qu’il s’agissait de la compagnie SMA et a proposé le versement d’une provision de 1 000 euros.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 03 et 06 novembre 2025, Monsieur [P] [I] a fait assigner la SA SMA et la CPAM DE L’ISERE (RCT) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise médicale et de versement de provisions.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions responsives n°1 notifiées le 27 janvier 2026, il entend voir :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin spécialiste en réparation du dommage corporel, « lequel s’adjoindra d’un sapiteur psychiatre » et déclarera pouvoir exercer en toute indépendance comme n’intervenant pas à titre régulier ou occasionnel, directement ou indirectement, pour le compte des compagnies d’assurance,
— Lui impartir la mission habituelle d’évaluation des préjudices, conformément à la nomenclature dite Dintilhac, qui inclura expressément les chefs suivants : " – dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision « et » Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; rechercher si la victime présentait antérieurement au fait traumatique, un état antérieur ou des prédispositions, et si cet état antérieur ou ces prédispositions s’étaient déjà manifestés antérieurement au fait , en ne considérant alors que les soins en cours relatifs à cet état antérieur ou ces prédispositions à la date de l’accident ; dans la négative évaluer les différents chefs de préjudices en tenant les séquelles y afférentes pour imputable audit sinistre » ;
— Condamner la SA SMA à lui verser les sommes de :
o 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
o 2 500 euros à titre de provision ad litem ;
o 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction de droit ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE.
Par conclusions notifiées le 27 janvier 2026, la SA SMA ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et au bienfondé des demandes indemnitaires qu’il pourrait ultérieurement formuler.
Par ailleurs, elle demande à la juridiction de :
— Débouter Monsieur [I] de ses demandes provisionnelles ;
— Limiter le montant de la provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Monsieur [I] à la somme de 1 500 euros ;
— Rejeter les demandes Monsieur [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA SMA indique ne jamais avoir été directement sollicitée par le demandeur qui ne connait donc pas sa position sur les responsabilités et l’étendue de son droit à indemnisation, ajoutant que Monsieur [I] ne produit aucun élément sur les circonstances de l’accident qui pourrait permettre d’écarter de manière certaine et indiscutable toute faute de sa part. Elle précise en outre que l’imputabilité des lésions alléguées est également discutable, notamment en raison d’une pathologie préexistante à l’accident (arthrose au niveau du rachis) ainsi que d’une pathologie qui ne serait que très rarement traumatique (tendinopathie non fissuraire de l’épaule).
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat. La CPAM « DU RHÔNE » (Pôle RCT Ardèche – Isère – Rhône) a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à 12 827,81 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
Il est constant que Monsieur [P] [I] a été victime d’un accident de la circulation, le 25 septembre 2024, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA SMA. Il en a résulté des blessures.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [P] [I] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à leur évaluation.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [P] [I], au contradictoire de la SA SMA et de la CPAM DE L’ISERE (RCT), selon les dispositions et la mission précisées au dispositif, étant rappelé que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, en application de l’article 278 du code de procédure civile. S’agissant d’une faculté, le recours à un sapiteur ne peut toutefois lui être imposé.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
a) Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, allouer une provision destinée à permettre de faire face aux frais justice, en ce compris d’assistance technique, d’une partie au profit de qui l’obligation de la partie adverse n’est pas sérieusement contestable, sans que la condition de l’urgence ne soit nécessaire.
En l’espèce, la SA SMA ne reconnait pas clairement le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [P] [I]. En effet, elle relève qu’aucun élément concernant les circonstances de l’accident n’est apporté par le demandeur.
Elle propose toutefois de verser une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subit ce qui permet de retenir qu’elle ne conteste pas le principe de l’obligation indemnitaire, tout en soulevant une contestation quant à son étendue.
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Monsieur [P] [I].
La provision allouée à ce titre sera néanmoins réduite, le caractère intégral du droit à indemnisation du demandeur n’étant pas acquis aux débats.
Dès lors, la SA SMA sera condamnée à verser à Monsieur [P] [I] la somme de 750 euros à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
Tel que cela a été souligné précédemment, la compagnie SMA ne conteste pas le principe de l’obligation indemnitaire puisqu’elle propose le versement d’une provision à valoir sur la réparation des préjudices du demandeur mais émet plusieurs contestations quant à son étendue (circonstances de l’accident, pathologie préexistante, pathologie dont l’origine demeure incertaine, absence d’élément sur les frais restés à charges).
Compte tenu de ces éléments, des pièces médicales produites, de l’absence de rapport d’expertise amiable, du doute existant sur le versement d’une première provision de 650 euros (puisque le demandeur rappelle dans son bordereau des pièces que le protocole transactionnel établi par la compagnie AXA n’est pas signé et indique seulement dans ses écritures que ce document lui a été transmis sans plus de précision sur les suites), mais également en tenant compte de l’offre présentée par la compagnie SMA dans le cadre de la présente instance, il est justifié, en l’état, d’allouer à Monsieur [P] [I] la somme provisionnelle non contestée de 1 500 euros à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices corporels.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit, même partiellement, aux demandes de provision de Monsieur [P] [I] à la charge de SA SMA, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, la SA SMA sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Hervé GERBI, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Toutefois, alors que le demandeur a obtenu l’identité de l’assureur du tiers impliqué le 22 septembre 2025, il ne s’est pas rapproché de celui-ci avant de l’assigner devant la présente juridiction. Par conséquent, il n’apparait pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés.
Par suite, la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM DE L’ISERE (RCT), dès lors qu’il s’agit d’une partie, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE une mesure d’expertise médicale de Monsieur [P] [I], au contradictoire de la SA SMA et de la CPAM DE L’ISERE (RCT) ;
DESIGNE en qualité d’expert :
Docteur [E] [O]
CHUGA – [Adresse 4] – Service de médecine légale
[Adresse 5]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 76 76 55 14
Rubriques : F.9.1. Médecins. G.2.1. Autopsie et thanatologie.
G.2.3. Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 25 septembre 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 1] 1994, demeurant [Adresse 6], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée.
FIXE à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [P] [I] avant le 26 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un psychiatre, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
DIT que l’expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
DIT que l’expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l’expert,
DIT que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
CONDAMNE la SA SMA à verser à Monsieur [P] [I] la somme de 750 euros à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE la SA SMA à verser à Monsieur [P] [I] la somme provisionnelle de
à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SMA aux dépens, avec distraction au profit de Maître Hervé GERBI, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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