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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 9 juil. 2025, n° 24/04220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[10]
JUGEMENT RENDU LE 09 Juillet 2025
N° RG 24/04220 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6MC
DEMANDERESSE :
Madame [H] [Y] [K] épouse [V] [R]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [M] [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Luminita PERSA, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 77
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-007592 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
ASSIGNATION EN DATE DU :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON Me Luminita PERSA
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 17 avril 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats le 13 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 30 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil de :
[H] [Y] [K]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Et de :
[O] [M] [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (CAMEROUN)
de nationalité Française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 30 janvier 2025 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à [O] [G] [R] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 7] ;
CONSTATE que [H] [K] et [O] [G] [R] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants, les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé, les parents doivent informer l’autre avant toute sortie des enfants hors du territoire français, chaque enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants demeurant habituellement à son domicile ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants et sont tenus d’adresser au parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement un exemplaire des bulletins scolaires des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi fin des activités scolaires au dimanche 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que le père devra prévenir la mère 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que faute pour le père d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DISPENSE, en l’état, le père de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le par Madame RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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