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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 17 avr. 2025, n° 24/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02610 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5YI
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 24/02610 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5YI
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[P] [S]
C/
S.A.S. SERENITY CARS
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL C.A.B.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 27 Février 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S]
né le 20 Juin 1998 à NANCY
de nationalité Française
717, rue Nicolas Chenin
54200 BICQUELEY
représenté par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. SERENITY CARS
9, rue de Condé
33000 BORDEAUX
défaillant
Monsieur [P] [S] a signé le 05 avril 2023 un bon de commande auprès de l’EURL 4 roues pour l’acquisition d’un véhicule Audi S3 Sportback d’occasion immatriculé WW-507-JB, dont la première mise en circulation était en date du 25 novembre 2013, au prix total de 26.005,76 €, comprenant 24.990,00 € au titre du prix net du véhicule, outre 1.015,76 € au titre des frais de certificat d’immatriculation. Ce véhicule présentait un kilométrage de 123.062. Ce véhicule était en dépôt pour le compte de Serenity Cars.
Le certificat de cession a été signé entre Monsieur [S] et Serenity Cars le 22 avril 2023.
Monsieur [S] a demandé le certificat d’immatriculation du véhicule le 22 avril 2023.
Un certificat de garantie panne mécanique a été signé le même jour.
Monsieur [S] a rapidement constaté des désordres sur le véhicule.
Le 27 juin 2023, il a confié son véhicule au garage Quattromotors Nancy pour un diagnostic. Le garage a constaté “un raté de combustion sur cylindre n°3 et une anomalie de compression devant engendrer un remplacement du moteur” et indiqué que le véhicule était en l’état non roulant. Les frais de diagnostic se sont élevés à 142,80 € TTC.
Une expertise amiable a été diligentée, confiée à Pluris Expertise LCA, mandatée par l’assureur Protection juridique de Monsieur [S]. L’EURL 4 roues et Serenity Cars ont été conviées aux opérations d’expertise mais ne se sont pas présentées et n’ont pas été représentées.
L’expert a retenu l’immobilisation du véhicule en raison d’une avarie du moteur, qui a été endommagé de par la présence d’huile dans la chambre de combustion endommageant les bougies d’allumage. Il a retenu l’antériorité de ce désordre à la vente, décrite comme certaine, les dommages n’ayant pu apparaître que sur une période prolongée et ne pouvant pas être consécutifs à un défaut d’entretien ou d’utilisation par Monsieur [S]. Il a conclu à l’engagement de la responsabilité de Serenity Cars en sa qualité de vendeur, de par l’avarie conséquente sur le véhicule nécessitant le remplacement du moteur, l’antériorité des dommages étant préalable à la transaction, Monsieur [S] ne pouvant s’en apercevoir lors de l’achat. Le véhicule a par suite été selon l’expert vendu non conforme. L’expert a également retenu la responsabilité de la S.A.R.L. 4 roues en sa qualité d’intermédiaire, étant intervenue comme unique interlocutrice de Monsieur [S]. Il a validé le diagnostic effectué par la concession Auto Quatromottors et le devis à hauteur de 15.664,67 € TTC détaillant le remplacement du moteur.
Par courrier recommandé en date du 15 décembre 2023 avisé le 20 décembre 2023, Monsieur [S], par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure la société Serenity Cars d’avoir, sous trois semaines, à lui indiquer si elle acceptait la restitution du prix de 26.000 € et de reprendre le véhicule. Serenity Cars a répondu par mail accepter l’annulation de la vente et la restitution du prix, contre reprise du véhicule. Toutefois, le protocole transactionnel n’a finalement pas été signé.
Par courrier recommandé en date du 15 décembre 2023 avisé le 20 décembre 2023, Monsieur [S] a sollicité une solution amiable auprès de la société 4 roues.
Par acte d’huissier du 22 mars 2024, Monsieur [S] a assigné la société Serenity Cars devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Il demande au Tribunal de :
— condamner la société Serenity Cars à lui verser la somme de 26.005,76 € à titre de restitution du prix de vente du véhicule livré le 22 avril 2023,
— condamner la société Serenity Cars à lui verser la somme de 200,00 € par mois à titre de préjudice de jouissance, somme devant courir à compter du mois de mai 2023 et ce jusqu’au jour de la signification à la société Serenity Cars du jugement à intervenir,
— condamner la société Serenity Cars à lui rembourser les frais de gardiennage du véhicule,
— condamner la société Serenity Cars à lui verser la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rappeler sinon ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société Serenity Cars aux entiers dépens.
Sur la base du rapport d’expertise amiable, Monsieur [S] se prévaut d’un vice caché affectant le véhicule, au visa des dispositions des articles 1641 et 1644 du Code civil, pour solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix. Au visa de l’article 1645 du Code civil, il sollicite également la condamnation du vendeur à lui verser des dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 27 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande de restitution du prix
Suivant les dispositions de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Suivant les dispositions de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Suivant les dispositions de l’article 1644 du Code civil, sans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’expert a retenu l’immobilisation du véhicule en raison d’une avarie du moteur, qui a été endommagé de par la présence d’huile dans la chambre de combustion endommageant les bougies d’allumage. Il a retenu l’antériorité de ce désordre à la vente, décrite comme certaine, les dommages n’ayant pu apparaître que sur une période prolongée et ne pouvant pas être consécutifs à un défaut d’entretien ou d’utilisation par Monsieur [S]. Il a conclu à l’engagement de la responsabilité de Serenity Cars en sa qualité de vendeur, de par l’avarie conséquente sur le véhicule nécessitant le remplacement du moteur, l’antériorité des dommages étant préalable à la transaction, Monsieur [S] ne pouvant s’en apercevoir lors de l’achat.
N° RG 24/02610 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5YI
Ce rapport est corroboré par le devis versé aux débats.
Dès lors, il faut constater qu’il est établi que le véhicule acquis par Monsieur [S] était atteint d’un vice, caché car non décelable par un profane, rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, compte tenu du coût considérable des travaux de réparation à prévoir eu égard au prix d’achat de ce véhicule et à la nécessité de remplacer le moteur.
Dès lors, la résolution de la vente sera ordonnée de même que la restitution par Serenity Cars du prix de vente du véhicule à hauteur de 26.005,76 € à Monsieur [P] [S].
Sur les demandes indemnitaires
Suivant les dispositions de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé, de manière irréfragable, avoir eu connaissance du vice.
En sa qualité de professionnel, la SAS Serenity Cars est présumée avoir eu connaissance du vice du véhicule.
S’agissant de la demande formée au titre du préjudice de jouissance, il sera rappelé qu’il n’est pas établi d’immobilisation du véhicule avant le 27 juin 2023, date à laquelle le véhicule a été confié au garage Quattromotors Nancy. Le montant de 200 € par mois apparaît adapté eu égard au modèle du véhicule et à son prix. Dès lors, la société Sérénity Cars sera condamnée à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 200 € par mois à compter du 27 juin 2023 jusqu’à la date du présent jugement (et non de sa signification, la date de signification du jugement dépendant de la seule volonté du demandeur), en réparation de son préjudice de jouissance.
Si Monsieur [S] sollicite par ailleurs la condamnation de la société Serenity Cars à lui rembourser les frais de gardiennage, cette demande, non chiffrée, est trop imprécise pour que soit appréciée sa légitimité. Par suite, Monsieur [S] sera débouté de cette demande.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la SAS Serenity Cars perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS Serenity Cars, partie perdante, sera condamnée à verser une somme de 1.200 euros à Monsieur [P] [S].
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit, aucun motif pertinent ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Audi S3 Sportback d’occasion immatriculé WW-507-JB intervenue entre la SAS Serenity Cars et Monsieur [P] [S], livré le 22 avril 2023, sur le fondement de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE en conséquence la SAS Serenity Cars à restituer à Monsieur [P] [S] le prix d’acquisition du véhicule, soit 26.005,76 €,
DIT que la SAS Serenity Cars reprendra le véhicule à ses frais à compter du remboursement effectif du prix à Monsieur [P] [S],
CONDAMNE la SAS Serenity Cars à payer à Monsieur [P] [S] la somme de 200€ par mois à compter du 27 juin 2023 jusqu’à la date du présent jugement, en réparation de son préjudice de jouissance
DEBOUTE Monsieur [P] [S] de ses demandes plus amples formées à l’encontre de la SAS Serenity Cars et de sa demande formée au titre des frais de gardiennage,
CONDAMNE la SAS Serenity Cars aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS Serenity Cars à payer une somme de 1.200 euros à Monsieur [P] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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