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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 4 févr. 2025, n° 24/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/01598 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPM2
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [Z] [I], [P] [I] C/ S.A.S. ETABLISSEMENT PIRES
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [I]
né le 20 Mai 1984 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1008, Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456
Madame [P] [I]
née le 25 Mai 1987 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1008, Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456
DEFENDERESSE
La Société ETABLISSEMENT PIRES,
Société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 800 982 290, au capital social de 1.000,00 euros, ayant le siège social au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1];
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Société MAAF ASSURANCES
Société au capital de 160 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 781 423 280, dont le siège est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;
représentée par Me Alain CLAVIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 28 mai 2024 (RG 24/250), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [B] [U].
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 15 novembre 2024, M. [Z] [I] et Mme [P] [I] ont assigné la société ETABLISSEMENT PIRES pour lui voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d’expertise.
La société ETABLISSEMENT PIRES et la société MAAF ASSURANCES SA, intervenante volontaires, ont formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société MAAF ASSRANCES SA.
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Accueillons l’intervention volontaire de la société MAAF ASSURANCES SA,
Déclarons communes et opposables à la société ETABLISSEMENT PIRES et la société MAAF ASSURANCES SA, les opérations d’expertise confiées à M. [B] [U] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 28 mai 2024 (RG 24/250),
Disons que M. [Z] [I] et Mme [P] [I] communiqueront l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ETABLISSEMENT PIRES et la société MAAF ASSURANCES SA en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Disons que l’expert devra convoquer la société ETABLISSEMENT PIRES et la société MAAF ASSURANCES SA à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Laissons les dépens à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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