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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 févr. 2026, n° 25/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01626 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CX3F
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 824 541 148 pris en la personne de son représentant légal sis
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SCP LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Marie-ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [E] [G]
née le 06 Mai 2004 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 05 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 janvier 2025, prenant effet le 6 février 2025, la SCI YANJO 3 a donné à bail à Mme [E] [G], un logement, situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 605 euros, et 40 euros de provisions sur charges.
Par acte du 18 janvier 2025, la SAS Action Logement Services s’est portée caution des engagements Mme [E] [G] à l’égard de la SCI YANJO 3.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Mme [E] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1980 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 27 juin 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par quittance subrogative du 16 juin 2025, la SCI YANJO 3 a déclaré avoir perçu de la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1980 € au titre des loyers impayés dus par la locataire défaillante ; montant pour lequel la SCI YANJO 3 a subrogé la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre la locataire défaillante.
Par quittance subrogative du 1er août 2025, la SCI YANJO 3 a déclaré avoir perçu de la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2625 € au titre des loyers impayés dus par la locataire défaillante ; montant pour lequel la SCI YANJO 3 a subrogé la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre la locataire défaillante.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant en sa qualité de subrogée dans les droits du bailleur, a fait assigner Mme [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts et griefs de Mme [E] [G] ;
— en toute hypothèse :
*ordonner l’expulsion de Mme [E] [G] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique ;
*condamner Mme [E] [G], au paiement des sommes suivantes : 2625 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1980 €, et pour le surplus à compter de la date de l’assignation ;
*fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu’à la libération effective des lieux loués,
*condamner solidairement Mme [E] [G] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner Mme [E] [G] au entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée le 13 octobre 2025 à la préfecture du Gard.
A l’audience du 5 janvier 2026, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, soutient ses demandes, précisant que Mme [E] [G] aurait finalement quitté le logement.
Mme [E] [G], régulièrement assignée selon exploit remis à étude selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [E] [G], assignée par acte de commissaire de justice, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Par quittance subrogative du 1er août 2025, la SCI YANJO 3 a déclaré avoir perçu de la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2625 € au titre des loyers impayés dus par la locataire défaillante ; montant pour lequel la SCI YANJO 3 a subrogé la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre la locataire défaillante.
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Gard le 13 octobre 2025, soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES, justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (la CCAPEX) par la voie électronique le 27 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Il contient une clause résolutoire de plein droit du contrat (page 5, clause 9) en cas de défaut de paiement des loyers ou charges, produisant effet dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer, resté sans effet.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à Mme [E] [G] le 27 juin 2025.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 27 août 2025 à 24 heures.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 28 août 2025.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de à Mme [E] [G] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Mme [E] [G], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée solidairement au paiement de la somme de 2625€, arrêtée en juillet 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1980 € à compter du commandement de payer (27 juin 2025), sur la somme de 2625 € à compter de l’assignation (13 octobre 2025 ) et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Mme [E] [G] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 645 € sous réserve des indexation légales.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [E] [G], partie perdante, supportera, la charge des dépens, qui comprendra notamment le coût du commandement de payer.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté des manquements de Mme [E] [G] à ses obligations justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18 janvier 2025 entre Mme [E] [G] d’une part, et la SCI YANJO 3 d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 28 août 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [E] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE solidairement Mme [E] [G] à titre provisionnel à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi à la somme de 645 € sous réserve des indexation légales.
CONDAMNE Mme [E] [G] à payer à la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2625 €, arrêtée en juillet 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1980 € à compter du commandement de payer (27 juin 2025), sur la somme de 2625 € à compter de l’assignation (13 octobre 2025) et à compter de la décision pour le surplus;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [E] [G] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification du commandement de payer,
DEBOUTE la S.A.S ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La Greffière, La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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