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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 févr. 2026, n° 24/10528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Février 2026
N° RG 24/10528 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2BZF
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [L]
C/
[O] [Z]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie PETER CORROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1153
DEFENDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marc TABARY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 433
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [L] a prêté de l’argent à M. [O] [Z].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 septembre 2024, réceptionnée le 23 septembre 2024, M. [L] a mis M. [Z] en demeure de lui rembourser la somme de 29 938,76 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, M. [S] [L] demande au tribunal de :
— le dire recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 29 938,76 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024,
— débouter M. [Z] de toutes demandes contraires et en particulier de sa demande d’étalement sur 8 ans par des remboursements mensuels de 300 euros,
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, M. [O] [Z] demande au tribunal de :
— le dire débiteur, auprès de M. [L], de la somme de 29 938,76 euros, somme qu’il n’est aujourd’hui pas en mesure de verser compte tenu de sa situation financière,
— en conséquence :
— le condamner à verser à M. [L] la somme de 29 938,76 euros par versement mensuel de 300 euros,
— débouter M. [L] de toutes ses autres demandes.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
Moyens des parties
Au visa des articles 1103, 1104, 1376, 1383 et 1383-2 du code civil, M. [L] fait valoir que M. [Z] a reconnu l’existence de sa dette dans un document intitulé « Reconnaissance de dette », portant mention de la somme due et signature de M. [Z]. Il souligne que selon les termes mêmes des conclusions de son conseil, M. [Z] reconnaît lui devoir la somme de 29 938,76 euros.
En réplique, M. [Z], qui reconnait expressément devoir à M. [L] la somme réclamée par ce dernier, expose que l’argent prêté par M. [L] lui a servi à acquérir un véhicule et à créer son entreprise de VTC mais qu’à compter du mois de mars 2020, la crise sanitaire l’a contraint à se placer en chômage technique.
Réponse du tribunal
L’article 1383 du code civil dispose que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Selon l’article 1383-2 du même code, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
Aux termes de l’article 417 du code de procédure civile, la personne investie d’un mandat de représentation en justice est réputée, à l’égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.
En l’espèce, le conseil de M. [Z] expose, dans la motivation de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2025, de manière soulignée et en gras, que " Monsieur [Z] reconnait aujourd’hui devoir à Monsieur [L] la somme de 29 938,76 euros. « De surcroît, dans le dispositif de ses conclusions, il demande au tribunal de » condamner Monsieur [E] à verser à [L] la somme de 29 938,76 euros par versement mensuel de 300 euros ".
Cet aveu, accompagné de cette demande du conseil de M. [Z], suffit à engager ce dernier, sans qu’il y ait lieu pour le tribunal d’étudier les autres pièces versées aux débats par M. [L].
En conséquence, M. [Z] sera condamné à payer à M. [L] la somme de 29 938,76 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de réception par M. [Z] de la mise en demeure que lui a adressée M. [L], jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la demande d’échelonnement
Moyens des parties
M. [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de régulariser sa dette. Il soutient qu’un versement mensuel de 300 euros lui permettrait de préserver sa situation financière au regard de ses charges et de son activité professionnelle.
M. [Z] ne verse aux débats aucune pièce à l’appui de sa demande.
En réplique, M. [L] objecte que M. [Z] s’est engagé, dans sa « Reconnaissance de dette » du 25 janvier 2020, à le rembourser dans un délai maximum de 5 ans. Il souligne que si M. [Z] avait respecté son engagement initial, sa dette serait aujourd’hui éteinte. Il soutient qu’accepter un règlement au moyen d’échéances mensuelles de 300 euros correspondrait à octroyer au défendeur 8 ans de délai en plus des 5 ans dont il a déjà bénéficié. M. [L] estime qu’une telle demande est incompatible avec son âge et qu’il ne peut attendre l’âge de 88 ans pour être réglé. Il relève enfin que M. [Z] ne justifie pas des difficultés financières qu’il invoque.
Réponse du tribunal
L’article 1343-5 du code civil dispose, en son premier alinéa, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Z] a, de fait, déjà bénéficié d’un délai très important pour rembourser sa dette. Quoique la situation financière difficile qu’il invoque soit corroborée par la décision d’aide juridictionnelle totale du 5 février 2025 dont il a bénéficié, il ne démontre pas de quelle manière il serait en capacité de régler sa dette selon l’échéancier qu’il propose. De surcroît, un échelonnement d’une durée de 8 ans est excessif au regard de l’âge de M. [L], dont il ressort de l’acte introductif d’instance qu’il est né le [Date naissance 1] 1945.
En conséquence, la demande d’échelonnement de sa dette formulée par M. [Z] sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
M. [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, étant rappelé que M. [Z] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
M. [Z], condamné aux dépens, sera condamné à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l’ordonner est inutile et sera, en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Condamne M. [O] [Z] à payer à M. [S] [L] la somme de 29 938,76 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement,
Rejette la demande de M. [Z] d’échelonnement de sa dette,
Condamne M. [O] [Z] aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, étant rappelé que M. [Z] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,
Condamne M. [O] [Z] à payer à M. [S] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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