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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 24 oct. 2024, n° 24/05195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
Président : Monsieur ABRAM, Vice-Président placé
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2024
GROSSE :
Le 19 décembre 2024
à Me TASSY.
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 décembre 2024
à Me DURIVAL
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05195 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KS5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société NAVION
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Charlotte TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 7] 1936 à ALGERIE
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1940 à ALGERIE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société NAVION est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2024, la société NAVION a fait assigner en référé Madame [M] [R] et Monsieur [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir suivant conclusions en réponse :
— juger que Madame [M] [R] et Monsieur [W] [R] sont occupants sans droit ni titre au sein du pavillon 16 appartenant à la Société Navion situés au [Adresse 4],
— juger que Madame [M] [R] et Monsieur [W] [R] ont agi par pure mauvaise foi et sont entrés dans les lieux par voie de fait et/ou au moyen de manœuvres,
— ordonner l’expulsion sans délai de Madame [M] [R] et Monsieur [W] [R] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique,
— rejeter la demande d’application de sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée entre la date du 01 novembre et celle du 31 mars de l’année suivante,
— assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux,
— condamner Madame [M] [R] et Monsieur [W] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros à compter du 12 juin 2024 et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux,
— condamner Madame [M] [R] et Monsieur [W] [R] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile, qui comprendront les frais d’huissier,
— ordonner l’exécution provision de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2024 a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 24 octobre 2024, date à laquelle la société NAVION représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Madame [M] [R] et Monsieur [W] [R], représentés par leur conseil sollicitent du Tribunal de :
— faire droit à la demande de la société Navion de voir ordonner l’expulsion des époux [R],
— débouter la société NAVION de l’ensemble de ses autres demandes,
— dire que l’expulsion des époux [R] ne pourra intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux,
— dire qu’il sera sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 01 novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante,
— dire n’y avoir lieu de condamner les époux [R] au règlement d’une indemnité d’occupation,
— subsidiairement réduire le montant de l’indemnité d’occupation et écarter toute rétroactivité,
— dire qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— laisser les dépens à la charge de la Société NAVION.
La décision a été mise en délibéré à la date du 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
Enfin, le contrôle de proportionnalité auquel le juge des référés est tenu ne s’opère pas au stade de la détermination de l’illicéité manifeste du trouble invoqué laquelle conditionne la compétence du juge des référés mais au stade de la détermination et de l’opportunité de la mesure adoptée pour y mettre fin. Ce contrôle de proportionnalité peut se manifester dans le choix des modalités qui peuvent assortir la mesure.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que :
– la Société NAVION est propriétaire du logement Pavillon 16 sis [Adresse 3]
– le procès-verbal de constat dressé le 12 juin 2024 fait état d’un squat du bien loué, sur place « constatons que le bien n’est plus muré, une chaînette et un cadenas sont fixés au portillon (…) l’homme rencontré nous expose avoir pénétré dans les lieux par voie de fait et y vivre avec son épouse (…) au niveau de la porte d’entrée, nous notons la présence de traces de ciment, des parpaings sont manquants, des débris sont visibles à proximité de la maison, nous leur faisons sommation de déguerpir en vain(…).
– le procès-verbal de constat dressé le 23 juillet 2024 fait état de la présence d’une chaîne équipée et d’un cadenas « nous tapons au portail à plusieurs reprises, personne n’ouvre. Du linge est étendu dans le jardin, nous notons la présence de mobilier. Le voisinage nous précise que la Villa N°16 est toujours occupée ».
Il est donc établi que Madame [M] [R] et Monsieur [W] [R] occupent les lieux sans droit ni titre,
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
Concernant les mesures à prendre pour faire cesser ce trouble, le juge des référés doit donc se déterminer, au vu des circonstances de l’espèce, en confrontant les droits fondamentaux invoqués et garantis, tels le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile protégé par les dispositions de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, Madame [M] [R] et Monsieur [W] [R] occupent toujours le logement sans droits ni titre.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la société NAVION de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé [Adresse 5] occupé illicitement.
Sur les délais légaux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux dressés et des photographies jointes que Madame [M] [R] et Monsieur [W] [L] sont entrés dans les lieux situé [Adresse 5] par voie de fait et au moyen de manœuvres.
Les délais prévus par les dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc supprimés.
La demande d’octroi de délais est donc rejetée.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [M] [R] et Monsieur [W] [R] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
Il est de principe que l’indemnité d’occupation a une nature mixte, à la fois compensatrice et indemnitaire. Elle a en effet pour objet d’une part de constituer une contrepartie à la jouissance des lieux et de compenser la privation pour le bailleur de la disposition de son bien.
En l’espèce, il convient de fixer à titre de provision le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par la société NAVION à la somme de 500 euros et Madame [M] [R] et Monsieur [W] [R] seront condamnés à payer à titre provisionnel ladite somme jusqu’à la libération complète des lieux et à compter du 12 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [R] et Monsieur [W] [R] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre des défendeurs,
CONSTATE que Madame [M] [R] et Monsieur [W] [R] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé [Adresse 5] appartenant à la société NAVION,
ORDONNE à Madame [M] [R] et Monsieur [W] [R] de libérer et vider les lieux situés [Adresse 5] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNE, l’expulsion de Madame [M] [R] et Monsieur [W] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés [Adresse 5], sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la société NAVION de sa demande d’expulsion sous astreinte,
DEBOUTE Madame [M] [R] et Monsieur [W] [R] de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [M] [R] et Monsieur [W] [R] à payer à la société NAVION à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de 500 euros à compter du 12 juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société NAVION ;
CONDAMNE Madame [M] [R] et Monsieur [W] [R] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS
LA GREFFIERE LE VICE-PRESIDENT
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