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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 mars 2026, n° 26/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
13 Mars 2026
N° RG 26/00137 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PA5V
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [G] [T]
Madame [C] [T]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistés par Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 06 Février 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 12 janvier 2026, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [G] [T] et Mme [C] [T], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 12 décembre 2025 à la requête de la S.A. CDC HABITAT SOCIAL.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2026.
A l’audience, M. [G] [T] et Mme [C] [T], assistés par leur conseil, demandent un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, et notamment de la scolarité de leurs cinq enfants et de leurs recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Ils exposent qu’ils ont vendu un bien dont ils étaient propriétaires qui n’était pas adapté à leur composition familiale et qu’ils sont à jour dans le paiement du loyer.
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 1.796,47 euros et réclame 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais devaient être accordés, elle sollicite que ces derniers soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation courante. Elle rappelle que le logement a été mis à la disposition de l’association LOCA’RYTHM dans le cadre d’une convention de bail glissant et que cette dernière a ensuite conclu un contrat de sous-location avec les demandeurs. Elle expose que l’association LOCA’RYTHM a donné congé aux époux [T] dès le 7 décembre 2022 et que la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a donné congé à l’association le 13 mars 2024 pour le 16 juillet 2024. Elle soutient également que les demandeurs sont propriétaires d’un logement qui a été déclaré insalubre en raison d’une suroccupation. Elle fait état de la mauvaise volonté des époux [T] dans l’exécution de leurs obligations et affirme que ces derniers ne pourront être prioritaires pour un relogement alors qu’ils sont déjà propriétaires d’un bien situé dans la même commune.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 3 novembre 2025 par le Tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté la validité du congé délivré par la S.A. CDC HABITAT SOCIAL à l’association LOCA’RYTHM le 13 mars 2024,
— débouté M. et Mme [T] de leur demande de transfert de bail,
— dit que l’association LOCA’RYTHM, occupante sans droit ni titre devra quitter les lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés,
— ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de l’association LOCA’RYTHM ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment de Monsieur [G] [T] et Madame [C] [T], et ce au besoin avec le concours de la force publique à compter du délai de deux mois courant après la signification du commandement de quitter les lieux,
— rejeté la demande pour quitter les lieux de Monsieur [G] [T] et Madame [C] [T],
— condamné l’association LOCA’RYTHM, M. [G] [T] et Mme [C] [T] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 712,42 euros correspondant à la dette locative, échéance de septembre 2024 comprises, outre une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné l’association LOCA’RYTHM à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL la somme de 360 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 12 décembre 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Sur la recevabilité de la demande de délai avant expulsion :
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de GONESSE a déjà dans le jugement susvisé, débouté les époux [T] de leur demande de délais avant expulsion fondée sur l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution au motif que ces derniers ne justifiaient pas de démarches suffisantes, ni en quoi leur relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales.
Toutefois, il est justifié dans la présente affaire d’éléments nouveaux, notamment le dépôt d’un recours en vue d’une offre de logement auprès du secrétariat de la commission DALO du Val d’Oise qui a été reçu le 26 décembre 2025 et le renouvellement de la demande de logement social le 18 décembre dernier.
Il s’ensuit que ces éléments constituent des circonstances nouvelles qui empêchent que lui soit opposée utilement l’autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 3 novembre 2025.
La demande de délais présentée par les époux [T] est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de delais avant expulsion :
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [G] [T] et Mme [C] [T] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [G] [T] et Mme [C] [T] disposent de revenus mensuels de 2.177 euros correspondant aux prestations versées par la CAF, dont 494 euros d’allocation logement directement versée à l’association LOCA’RYTHM, avec cinq enfants mineurs et scolarisés, nés entre 2010 et 2020.
Il résulte de l’attestation notariée en date du 16 octobre 2025 que les demandeurs ont vendu à M. [P] [T] un bien dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], consistant en un appartement de type 2 pièces avec cave formant les lots 101 et 230 de la copropriété, moyennant le prix de 105.000 euros. Selon le décompte du prix de vente établi par le notaire en charge de la vente, les époux [T] ont perçu une somme de 13.826,02 euros, après déduction des sommes dues au titre des prêts souscrits et des frais.
Par ailleurs, il résulte d’un rapport d’enquête en date du 17 janvier 2023 réalisé par le service d’hygiène, santé et sécurité (SCHS) de la ville de [Localité 3] que le bien susvisé, appartenant aux époux [T], l’ayant quitté suite à un incendie, a fait l’objet d’un signalement du gestionnaire de la copropriété. Lors de la visite des services de la commune, il a été constaté la présence de neuf hommes dans le logement, indiquant que 12 personnes y vivraient et régleraient en espèces, 110 euros chacun au propriétaire M. [G] [T]. Le SCHS a relevé une suroccupation du logement avec 12 couchages ainsi des risques sanitaires en découlant. Il a également constaté désordres dans le logement et déclaré son insalubrité en application de l’article L1331-23 du code de la santé publique.
Au vu du décompte produit par le bailleur concernant l’association LOCA’RYTHM, la dette locative s’élève à 1.796,47 euros au 23 janvier 2026, échéance de janvier 2026 incluse, pour une indemnité d’occupation courante, charges comprises de 864,61 euros. Le décompte produit par les demandeurs daté du 26 janvier 2026 et fourni par l’association LOCA’RYTHM fait état d’une somme de 1 610,76 euros due pour une indemnité d’occupation courante, charges comprises, de 848,65 euros. Selon ce dernier décompte, les époux [T] réalisent des règlements mensuels de 350 euros en complément de la CAF mais qui ne permet pas toujours de couvrir le montant de l’indemnité d’occupation de sorte que l’arriéré locatif est en augmentation.
M. [G] [T] et Mme [C] [T] ont effectué des démarches de relogement. Ils justifient avoir adressé un recours en vue d’une offre de logement au secrétariat de la commission de médiation DALO du Val d’Oise qui a été reçu le 26 décembre 2025 mais qui est actuellement incomplet. De plus, ils ont déposé une demande de logement locatif social le 17 janvier 2023 qui a été renouvelée le 18 décembre 2025 pour la dernière fois. En revanche, ils n’ont réalisé aucune recherche de logement dans le parc privé.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l’existence d’une dette locative et la non-disposition de son bien malgré la délivrance d’un congé régulier.
En effet, il convient de rappeler que la S.A. CDC HABITAT SOCIAL a délivré un congé à l’association le 13 mars 2024 pour le 16 juillet 2024 et ce, alors que cette dernière avait précédemment délivré le 7 décembre 2022 un congé aux époux [T] pour le 19 janvier 2023 correspondant au terme du contrat de sous-location.
Ainsi, les demandeurs ont déjà bénéficié de larges délais de fait qu’ils n’ont de toute évidence pas su mettre à profit pour pourvoir à leur relogement, les démarches réalisées étant peu nombreuses et très récentes s’agissant du recours DALO alors qu’ils savent depuis 3 ans qu’ils ne peuvent se maintenir dans le logement. En outre, ils ont perçu une somme importante en octobre 2025 suite à la vente d’un bien leur appartement, laquelle aurait pu leur permettre a minima de solder l’arriéré locatif.
Toutefois en raison de la situation familiale de M. [G] [T] et Mme [C] [T], il convient d’accorder un délai de deux mois, soit jusqu’au 13 mai 2026, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [G] [T] et Mme [C] [T] étant précisé qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont ils bénéficient et de les faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la S.A. CDC HABITAT SOCIAL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable la demande de délais avant expulsion de M. [G] [T] et Mme [C] [T] ;
Accorde à M. [G] [T] et Mme [C] [T] un délai de deux mois, soit jusqu’au 13 mai 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [G] [T] et Mme [C] [T] aux dépens et dit que s’agissant de M. [G] [T], ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie ;
Condamne M. [G] [T] et Mme [C] [T] à payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL une somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 4], le 13 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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