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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 23/00758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 04/02/2025
N° RG 23/00758 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJSZ
MINUTE N°
[U] [V]
c./
[9]
Copies :
Dossier
[U] [V]
[9]
FNATH 63/15
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [B] [Y] de la
FNATH 63/15, muni d’un pouvoir,
DEMANDEUR
A :
[9]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [E] [N], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social,
Monsieur CHANSEAUME Patrice, Assesseur représentant des employeurs,
M. AYAT Nicolas, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame KELLER Marie-Lynda, greffière, lors des débats et de Madame SOUVETON Mireille, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Décembre 2024 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [V] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome du canal carpien droit avec atteinte du nerf médian. »
Le certificat médical initial établi le 19.03.2021 par le Docteur [R] [H] fait état d’un « syndrome du canal carpien droit avec atteinte nerf médian confirmé à l’EMG du 11.02.2021 – en attente d’une chirurgie. »
Cette maladie a été prise en charge au titre de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier du 07.04.2023, la [5] ([8]) du Puy-de-Dôme a notifié à Monsieur [U] [V] la date de consolidation de son état de santé au 31.03.2023 et son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 2 %.
Monsieur [U] [V] a contesté ce taux auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]), laquelle n’a pas statué.
Par requête enregistrée au greffe le 29.11.2023, Monsieur [U] [V] a saisi le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation du taux d’IPP retenu par la [8].
Le 27.06.2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et commis le Docteur [A] [G] pour y procéder.
Dans son rapport enregistré au greffe le 26.09.2024, le médecin consultant a conclu à la fixation d’un taux d’IPP de 4 % pour les séquelles laissées par cette seule pathologie.
L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 03.12.2024.
A cette audience, Monsieur [U] [V], représenté par Monsieur [B] [Y] de la [10] dûment muni d’un pouvoir à cet effet, a repris ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 27.11.2024.
Il a sollicité l’homologation du rapport du Docteur [A] [G], soit un taux médical d’IPP de 4%, et a soulevé la question de l’octroi d’un taux socio-professionnel (TSP).
En défense, la [9], représentée par Madame [E] [K] [X], dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a renvoyé à ses conclusions en réponse reçues au greffe le 29.11.2024 et s’en est rapportée à la sagesse du tribunal concernant le taux médical. Elle s’est s’opposée à l’octroi d’un TSP.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 04.02.2025 par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
* Sur le taux médical
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Du barème applicable en matière d’accident du travail, il ressort que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
En l’espèce, le médecin consultant a fixé à 4% le taux d’IPP initialement évalué à 2% par le médecin conseil ; la [8] ne s’oppose pas à cette révision.
En l’absence d’arguments qui permettraient de proposer un taux différent de celui du médecin consultant, et devant l’accord des parties, il y a lieu de confirmer ce taux.
Dès lors, un taux médical d’IPP de 4 % sera retenu par le tribunal.
* Sur le taux socio professionnel
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude définies par l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime de se reclasser ou de reprendre un métier compatible avec son état de santé. Toutefois, si le taux d’incapacité permanent permet de compenser une perte de salaire liée aux conséquences de l’accident du travail, il ne s’agit pas d’un salaire de substitution.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à un médecin expert ou consultant de se prononcer sur une question d’ordre non médical et donc d’évaluer le taux socio-professionnel éventuel.
C’est au requérant qu’il revient de rapporter les éléments de preuve de l’incidence professionnelle de la maladie.
En l’espèce, Monsieur [U] [V] entend solliciter l’attribution d’un TSP pour l’ensemble des 4 maladies professionnelles pour lesquelles il est appelé ce jour (23/00758, 24/00049, 24/00050, 24/00051) ; il précise que sa demande sera jointe à la demande de réévaluation du taux médical du dossier référencé 24/00050.
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas saisi dans cette affaire de la question de l’attribution d’un taux socio-professionnel.
Il n’y aura lieu à statuer sur un taux socio-professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [V] à 4 %,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution d’un taux socio-professionnel,
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance, les frais de consultation médicale restant à la charge de la [4],
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 12], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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