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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 25/03345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03345 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DSF
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC RESIDENCE LES ARTS
C/
[C] [Z]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me BILLARD-ROBIN (T.83)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires “RESIDENCE LES ARTS” situé 17/19 rue des Aqueducs 69005 LYON, représenté par son syndic en exercice la REGIE OUEST LYONNAIS, dont le siège social est sis 19 avenue Edouard Payen – 69130 ECULLY
représenté par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 83
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [C] [Z],
demeurant 17 rue des Aqueducs – 69005 LYON
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 09/09/2025
Date de la mise en délibéré : 06/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [Z] est propriétaire de deux lots au sein d’un immeuble situé “Résidence Les Arts” 17-19 rue des aqueducs 69005 Lyon.
En l’absence de règlement de l’intégralité des charges de copropriété, une sommation de payer la somme de 3604,20 euros lui été signifiée par commissaire de justice le 23 avril 2025.
Par assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 29 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “Résidence Les Arts” situé 17/19 rue des aqueducs à Lyon 5e a fait citer Madame [C] [Z] devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en paiement des sommes dues au titre des impayés de charges de copropriété.
Il demande, au visa des articles 10, 10-1 et suivants, 14-1, 14-2, 19 et 19-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, 220, 1231-6 et 1240 du code civil de :
— la condamner au paiement :
— de la somme de 3982,84 euros selon décompte arrêté au 7 juillet 2025, outre les charges dues au jour de la décision, et intérêts de droit à compter de la mise en demeure ou sommation,
— de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens y compris la sommation de payer, le coût de l’hypothèque légale, les frais accessoires et frais de procédure,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 9 septembre 2025, Madame [C] [Z], régulièrement citée à personne, a comparu et a déclaré souhaiter un arrangement. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office.
Lors des débats à l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes dans les termes de l’assignation. Madame [C] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre des charges et frais
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Pour fonder sa demande, le syndicat des copropriétaires produit le justificatif de propriété de Madame [C] [Z], le contrat de syndic, le procès-verbal d’assemblée générale 2022, 2023, 2024, les appels de charges à compter d’octobre 2023 jusqu’à l’appel du mois de juin 2025, le relevé des factures de charges pour les exercices 2021/2022 et 2022/2023, l’état des dépenses pour 2024.
Au regard de ces éléments, et en l’absence de contestation par la défenderesse, le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve du principe de la créance.
Au regard du dernier décompte, arrêté au 7 juillet 2025, Madame [C] [Z] est redevable de la somme de 4172,42 euros. Après déduction des frais imputés au titre de la sommation de payer, elle doit être condamnée au paiement de la somme de 3982,84 euros outre intérêts de droit à compter du 23 avril 2025 sur la somme de 3604,20 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges afférentes à son lot. Les retards de paiement génèrent un préjudice pour la copropriété qui se trouve privée d’une somme nécessaire à la gestion et l’entretien de l’immeuble, impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.
En l’espèce, il ressort du décompte et des appels de fonds que le solde de Madame [C] [Z] est débiteur depuis le mois d’octobre 2023, et en constante augmentation, de sorte que la situation financière de la copropriété a nécessairement été fragilisée par ces manquements, grevant le budget et désorganisant la trésorerie. Madame [C] [Z] ne justifie d’aucun élément relatif à sa situation permettant d’atténuer sa responsabilité.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Madame [C] [Z] à payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par le retard de paiement, au syndicat des copropriétaires.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [Z] sera condamnée aux dépens limités à la liste prévue par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que la sommation de payer délivrée n’est pas un acte obligatoire dans le cadre de cette procédure, et que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir pris d’hypothèque légale, ces frais n’étant ainsi pas inclus dans les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, et il lui sera alloué une indemnité de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pris en son pôle de la proximité, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [C] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “Résidence Les Arts” situé 17/19 rue des aqueducs à Lyon 69005 la somme de 3982,84 euros arrêtée au 7 juillet 2025, incluant l’appel du 3e trimestre 2025, au titre des charges de copropriété impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 23 avril 2025 sur la somme de 3604,20 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE Madame [C] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “Résidence Les Arts” situé 17/19 rue des aqueducs à Lyon 69005 la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [C] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “Résidence Les Arts” situé 17/19 rue des aqueducs à Lyon 69005 la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [Z] aux dépens, ne comprenant pas la sommation de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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