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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 10 juil. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
==========
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C2R2
MINUTE N°54
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires (56B)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. LOCAL.FR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Baptiste CHASSAGNE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [B], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE
Copie Me [S] + grosse Me [W] le 10/07/2025
DÉBATS : Audience publique du 22 Mai 2025
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 10 Juillet 2025
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 décembre 2023, la SAS LOCAL.FR et Madame [J] [G] ont signé un contrat d’une durée de 48 mois ayant notamment pour objet la création d’un site internet, son hébergement ainsi qu’une mise à jour illimitée.
Le montant de la prestation a été fixé à la somme de 8 314,80 € TTC laquelle comprend les frais de mise en œuvre pour un montant de 538,80 € TTC ainsi que 48 mensualités de 162 € TTC.
Le site a ensuite été livré à Madame [G].
Le 16 décembre 2023, la société LOCAL.FR a adressé deux factures à sa cliente : l’une au titre des frais techniques et l’autre relative à l’échéancier convenu.
Madame [G] a néanmoins cessé ses règlements début avril 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 septembre 2024, la société LOCAL.FR a mis en demeure sa cliente de lui verser la somme de 8 788 €.
En l’absence de réponse, elle a procédé par voie d’assignation devant la juridiction de céans le 7 novembre 2024 en vue de l’audience du 23 janvier 2025.
Sur le fondement des articles 1103, 1104, 1221 et 1231-1 du code civil, ses demandes sont les suivantes :
— Juger que Madame [J] [B] n’a pas respecté ses obligations contractuelles à son égard.
— Juger qu’elle a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de Madame [J] [B].
En conséquence,
— Condamner Madame [J] [B] à lui payer la somme globale de 8 788 €.
— Condamner Madame [J] [B] à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 22 mai 2025.
A cette date, la SAS LOCAL.FR a, par la voix de son Conseil, renouvelé ses demandes telles que formulées initialement dans l’acte d’assignation.
En défense, Madame [J] [B], représentée par son avocat, demande sur le fondement des articles L221-1 à L221-29, L242-1 du code de la consommation ainsi que les articles 1128 et 1182 du code civil, que le tribunal :
— Prononce la nullité du contrat conclu le 6 décembre 2023.
— Déclare qu’aucun acte volontaire de confirmation n’a été effectué par Madame [J] [B].
En toute hypothèse,
— Condamner la société LOCAL.FR à rembourser à Madame [J] [B] la somme de 486 € TTC au titre des loyers réglés, outre la somme de 538,80 € TTC au titre des frais de mis en ligne.
— Condamner la société LOCAL.FR à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont versé aux débats des conclusions écrites auxquelles il est fait expressément visa pour l’exposé des moyens qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Eu égard aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
MOTIFS
L’article 1103 du code civil énonce :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1104 de ce même code précise :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public »
Madame [B] demande en l’espèce que le tribunal prononce la nullité du contrat en raison de plusieurs manquements de la société LOCAL.FR à ses obligations étant entendu que nous sommes en présence d’un contrat conclu hors établissement soumis aux dispositions des articles L221-1 et suivants du code de la consommation.
Sur l’obligation d’information précontractuelle
Il ressort des pièces versées au dossier que Madame [B] a reconnu (page 4), lors de la signature du contrat :
— avoir reçu un exemplaire des conditions générales applicables aux prestations sollicitées et les avoir acceptées.
— qu’un devis mentionnant les tarifs lui a été présenté préalablement.
— avoir pris connaissance des informations précontractuelles.
S’agissant de la date de livraison, cette dernière est bien indiquée sur le contrat (page 4) puisqu’il est précisé le mois de la mise en ligne, à savoir décembre 2023.
Par ailleurs, le contrat précise bien (page 5) que « le professionnel est informé de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI du code de la consommation ».
Enfin, le contrat a été signé par signature électronique via le procédé DocuSign qui est conforme aux dispositions légales en la matière. Ainsi, avant de pouvoir signer le document, la cliente doit avoir parcouru l’intégralité du document.
En conséquence, les éléments sur lesquels se fonde Madame [B] pour démontrer un défaut d’information précontractuelle ne peuvent être retenus en l’espèce.
Sur le délai de rétractation
L’article 221-9 du code de la consommation dispose :
« Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique sans support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5 ».
En l’espèce, il est bien indiqué page 5 du contrat que « le professionnel remplissant les conditions de l’article L221-3 du code de la consommation a le droit de se rétracter, sans donner de motif dans un délai de quatorze jours après la conclusion du contrat.
LOCAL.FR se réserve le droit de demander tout justificatif démontrant que le professionnel remplit les conditions de l’article L221-3 du code de la consommation.
Pour exercer son droit de rétractation, le professionnel visé ci-dessus doit notifier sa décision de rétractation au moyen d’une déclaration dénuée d’ambiguïté (par exemple lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier électronique). Le professionnel visé ci-dessus peut également utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant ci-dessous ».
Madame [B] a eu connaissance du formulaire de rétractation lors de la signature du contrat de par la signature électronique de ce dernier.
Sur les dispositions de l’article L221-10 du code de la consommation
Cet article énonce en son alinéa 1er que « le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou aucune contrepartie, sous quelque forme que ce soit, de la part du consommateur avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement ».
Madame [B] fait valoir que le contrat a fait l’objet d’une remise de RIB et d’un mandat SEPA dès sa signature. Elle atteste en ce sens que le commercial de l’entreprise LOCAL.FR Monsieur [M] [L] ne s’est déplacé qu’une seule fois à son domicile pour lui faire signer le contrat et le mandat SEPA.
Cette attestation ne suffit pas à établir la réalité des faits qu’elle expose dès lors que le mandat SEPA est daté du 26 décembre 2023 et le contrat du 6 décembre 2023.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [B] n’établit pas, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, que la responsabilité de la société LOCAL.FR est engagée en raison d’un manquement à ses obligations.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en ce sens.
Sur la créance de la société LOCAL.FR
L’article 1353 du code civil énonce :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société LOCAL.FR sollicite le paiement des sommes suivantes :
— 7 290 € correspondant aux échéances échues (810 €) et au titre des échéances à échoir (6 480 €). La demanderesse verse aux débats un décompte qu’aucun élément ne permet de contester.
— 1 458 € en vertu de la clause pénale précisée à l’article 1.5.2 des conditions générales de services de la société.
Il convient néanmoins de considérer, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale comme ayant un caractère manifestement excessif et de la ramener à la somme de 364,50 € correspondant à 5 % des sommes restant dues.
— 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire également prévue par l’article 1.5,2 des conditions générales de services.
En conséquence, Madame [B] sera condamnée à verser la somme de 7 694,50 € TTC à la société LOCAL.FR.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés par la partie et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [J] [B] sera ici condamnée au paiement de la somme de 900 €.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [J] [B] à verser à la SAS LOCAL.FR la somme de SEPT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS CINQUANTE CENTIMES (7 694,50 €) TTC.
CONDAMNE Madame [J] [B] à verser à la SAS LOCAL.FR la somme de NEUF CENTS EUROS (900 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [J] [B] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Sabine REJOU
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