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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 30 oct. 2025, n° 25/02515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02515 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPSO
N° de Minute : 25/2405
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[O] [V]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 30 Octobre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 30 Octobre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 30 Octobre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trente Octobre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 30 Octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE POISSY-ST GERMAIN régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté
— CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [O] [V], né le 21 Octobre 2003, demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 21 octobre 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 27 octobre 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [O] [V] était présent, assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté préfectoral de maintien en soins psychiatriques
Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique, toute admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État ou du directeur d’établissement donne lieu à une période initiale d’observation et de soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Un certificat médical doit être établi dans les soixante-douze heures suivant l’admission, constatant l’état mental du patient et confirmant, le cas échéant, la nécessité de poursuivre les soins.
En application de l’article L. 3213-1, II, du même code, le représentant de l’État dispose d’un délai de trois jours francs à compter de la réception de ce certificat pour statuer sur la forme de prise en charge, en tenant compte des observations du psychiatre et des impératifs liés à la sûreté des personnes et à l’ordre public.
Il ressort de l’articulation de ces textes que l’autorité préfectorale est tenue de démontrer, tant dans l’arrêté d’admission que dans celui de maintien à l’issue de la période d’observation, que les troubles mentaux du patient compromettent la sûreté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public. Cette exigence conditionne notamment le choix de la modalité de soins retenue.
En l’espèce, contrairement aux allégations du conseil du patient, les arrêtés d’admission et de maintien en soins contraints satisfont aux exigences de motivation prévues à l’article L. 3211-2-3 du Code de la santé publique. Il convient notamment, de souligner que l’arrêté du 24 octobre 2025, fondé sur le certificat médical dit des 72 heures établi le même jour, mentionne expressément un risque significatif de passage à l’acte. Le psychiatre y décrit une réaction comportementale préoccupante du patient face à la frustration (serrage des poings pour se contenir, menaces d’automutilation ou de suicide) ainsi qu’une absence de remords et une faible capacité de remise en question. Ces éléments caractérisent suffisamment des troubles mentaux susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter gravement atteinte à l’ordre public.
Le moyen allégué sera donc écarté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 21 octobre 2025, par le Docteur [E] [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 22 octobre 2025, par le Docteur [C] [M] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 24 octobre 2025, par le Docteur [I] [G] ;
Dans un avis motivé établi le 27 octobre 2025, le Docteur [S] [P] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé une amélioration du comportement du patient, celui-ci se montrant calme et coopératif, mais également la persistance d’une conviction de persécution à l’égard de son beau-père. Le patient ne critique son passage à l’acte que de manière superficielle et présente une ambivalence persistante vis-à-vis des soins proposés et de l’hospitalisation.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [O] [V], né le 21 Octobre 2003, demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [V].
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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