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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 21 août 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00091 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C4RR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDEUR
Monsieur [I], [P], [X] [M], demeurant 10 chemin de Hauge – 33133 GALGON
représenté par Maître Vincent MAYER, avocat au barreau de BORDEAUX,
DEFENDEURS
Monsieur [T] [E], demeurant Chemin du Moulin – 24130 SAINT-PIERRE-D’EYRAUD
représenté par Maître Thomas DE LUNARDO, avocat au barreau de LIBOURNE,
S.A.S.U. DRIVE, dont le siège social est sis 6 allée Euromédoc – 33160 SAINT-AUBIN-DE-MEDOC
représentée par Maître Frédéric CHASTRES de la SCP CHASTRES, avocats au barreau de BERGERAC, avocat postulant, Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juillet 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 7 mars 2025, monsieur [I] [M] s’est porté acquéreur, au prix global de 82 309,33 €, d’un véhicule d’occasion de marque Mercedes, modèle AMG GT, immatriculé FT-630-HN, propriété de monsieur [T] [E], par l’intermédiaire de la société World of Cars Distribution, devenue société Drive.
Suite à une panne survenue le 14 mars 2025, monsieur [I] [M] a fait part à la société Drive de sa volonté d’obtenir la résolution de la vente.
Aucun accord n’ayant été trouvé, par actes en date des 15 et 17 mai 2025, monsieur [I] [M] a fait assigner monsieur [T] [E] et la SAS Drive devant le président de ce tribunal statuant en référé en vue de le voir, au visa des articles 9, 16, 143 et suivants, et 491 alinéa 2 code de procédure civile, ensemble l’article 1353 du code civil, désigner un expert en automobiles avec mission habituelle en la matière.
A l’audience du 3 juillet 2025, monsieur [I] [M] a maintenu sa demande.
Il se réfère à un diagnostic et un devis établis par la concession Mercedes-Benz de Libourne, qui a préconisé le remplacement au complet de la boîte de vitesse pour le montant de 22 637 € TTC.
* * *
Monsieur [T] [E] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;préciser la mission de l’expert tel que mentionné à ses conclusions ;condamner la SAS Drive à lui payer la somme provisionnelle de 75 000 € au titre du prix de vente du véhicule litigieux ;condamner la SAS Drive à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [E] fait notamment valoir qu’il ne s’est jamais opposé à la résolution de la vente, soutenant que la SAS Drive a exercé sans aucune justification ni fondement juridique un droit de rétention sur le prix de vente.
* * *
La SAS Drive demande au juge des référés de :
— à titre principal,
déclarer irrecevables les demandes de monsieur [M] à son égard pour défaut d’intérêt à agir ;condamner monsieur [M] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;- à titre subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire du véhicule Mercedex AMG GT immatriculé FT-360-HN appartenant à monsieur [M] ;désigner tel expert qu’il plaira pour lui confier la mission classique en la matière et en présence de toutes les parties ;ordonner à l’expert au titre de sa mission de se prononcer sur la connaissance que pouvait avoir monsieur [E] en sa qualité de vendeur de l’état réel du véhicule qui a été confié à la SAS Drive ;ordonner que l’ensemble des frais afférents à l’expertise soit mis à la charge de monsieur [M] ;ordonner que soit retenu sur le paiement du prix de la vente à titre de provision à monsieur [E] la somme de 4 000 € au titre de la commission due à la SAS Drive ;réserver les dépens ;débouter monsieur [E] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS Drive fait valoir à titre principal qu’elle n’est qu’un simple mandataire, de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée en raison de l’existence de vices cachés.
Elle avance par ailleurs que si le contrat de vente prévoyait la remise des fonds au vendeur dans un délai de quinze jours, la demande de résolution de la vente est intervenue très tôt de sorte qu’elle n’a pas procédé immédiatement au versement des fonds à monsieur [E].
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Il ressort des pièces produites par le requérant, et notamment du devis établi par le garage BPM Cars Libourne, concession Mercedes-Benz, en date du 24 mars 2025 (pièce 10 du requérant) que le véhicule litigieux présente des désordres paraissant nécessiter le remplacement de la boîte semi-automatique, pour un montant total de 22 637 €.
Monsieur [I] [M] justifie ainsi d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire du véhicule litigieux.
Il est par ailleurs constant que la SAS Drive n’était pas le vendeur du véhicule mais seulement un intermédiaire de vente, de sorte qu’elle ne saurait répondre de la garantie des vices cachés. Pour autant, d’autres fondements pourraient être invoqués devant le juge du fond éventuellement saisi, de sorte que les demandes de monsieur [I] [M] à son égard sont parfaitement recevables à ce stade.
Il sera ainsi procédé à la mesure d’instruction au contradictoire de l’ensemble des parties dans les conditions énoncées au dispositif.
Sur la demande de provision formée par monsieur [T] [E]
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SAS Drive reconnaît n’avoir pas procédé au versement au vendeur du prix versé par l’acquéreur, au motif du litige naissant entre les parties.
Pour autant, elle n’a aucune légitimité à conserver le prix par devers elle, alors que la vente était parfaite, ce qu’elle admet au demeurant.
Elle sera donc condamnée, à titre provisionnel, à verser à monsieur [T] [E] la somme de 75 000 € tel que sollicité par ce dernier, en conservant la somme de 4 000 € lui revenant au titre de sa commission.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SAS Drive ;
Ordonne une expertise du véhicule de marque Mercedes, modèle AMG GT, immatriculé FT-630-HN, appartenant à monsieur [I] [M] ;
Désigne pour y procéder monsieur [C] [L] [41 rue Malleret – apt. 11 – 33000 Bordeaux – Tél : 05.57.14.00.21 – Fax : 05.57.14.00.22 – Port. : 06.85.05.94.76 – Mèl : contact@juridiqueautoexpertise.fr], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec pour mission de :
convoquer les parties ;se faire remettre tous documents utiles ;procéder à l’examen du véhicule, le décrire, notamment les dysfonctionnements et défauts allégués dans l’assignation et les pièces jointes, affectant ledit véhicule ;indiquer la nature, les causes et les conséquences des dysfonctionnements relevés ; rechercher s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;se prononcer sur la connaissance que pouvait avoir monsieur [T] [E], en sa qualité de vendeur, de l’état réel du véhicule qui a été confié à la SAS Drive ;se prononcer sur la connaissance que la SAS Drive, anciennement dénommée World of Cars Distribution, pouvait avoir de l’état réel du véhicule qui a été vendu par son entremise de professionnel de la vente automobile ;dire si le véhicule est conforme à l’usage (présent et futur) que l’acheteur pouvait en attendre ;dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement et économiquement réparable, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation ;fournir également tous les éléments sur les préjudices subis, les chiffrer, qu’il s’agisse des éléments de réparation et de dépréciation, comme ceux liés à l’indisponibilité du véhicule le temps de son immobilisation ;faire toute observation utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur [I] [M] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Condamne la SAS Drive à payer à monsieur [T] [E] la somme provisionnelle de 75 000 € au titre du prix de vente du véhicule ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un août; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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