Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 7 mars 2025, n° 25/00162
TJ Bobigny 7 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Respect des délais de notification à la commission de prévention des expulsions

    La cour a constaté que les conditions de recevabilité de la demande étaient réunies, permettant ainsi de constater la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre après résiliation du bail

    La cour a jugé que M. [K] [W] devait être expulsé des lieux, étant donné qu'il n'avait plus de droit d'occupation après la résiliation.

  • Accepté
    Indemnisation pour occupation sans droit ni titre

    La cour a estimé que M. [K] [W] devait indemniser l'OPH pour l'occupation des lieux après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Preuve de l'existence de l'arriéré locatif

    La cour a constaté que l'OPH avait prouvé l'existence de l'arriéré locatif, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Rejeté
    Obligation d'assurance du locataire

    La cour a jugé que M. [K] [W] n'étant plus locataire, il n'était plus soumis à cette obligation.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a rejeté la demande, constatant que M. [K] [W] n'avait pas repris le paiement du loyer courant.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 7 mars 2025, n° 25/00162
Numéro(s) : 25/00162
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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