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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 23 janv. 2026, n° 25/05247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05247 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PLI
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
50B
N° RG 25/05247
N° Portalis DBX6-W-B7J-2PLI
AFFAIRE :
SARL FOERSTNER FRERES
C/
[N] [J] [B] [X]
[F]
le :
à
la SELARL DGD AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assisté de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SARL FOERSTNER FRERES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [J] [B] [X]
né le 11 Juillet 1969 à [Localité 6] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/05247 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PLI
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la rénovation d’une maison individuelle située [Adresse 4] (33) en trois lots distincts, Monsieur [N] [X] a confié à la SARL FOERSTNER FRERES la réalisation de travaux suivant deux contrats de louage d’ouvrage signés le 23 juin 2021.
Suivant procès-verbal du 26 avril 2023, la réception des travaux est intervenue avec réserves.
Se plaignant de l’existence de factures impayées et malgré la délivrance d’une mise en demeure restée infructueuse le 12 février 2024, la SARL FOERSTNER FRERES a fait assigner, par acte du 19 juin 2025, Monsieur [X] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231-6, 1231-5 et 1799-1 du code civil en paiement du solde des travaux effectués, assorti des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, ainsi que de la mise en oeuvre de la clause pénale.
Suivant conclusions d’incident déposées les 02 septembre et 27 octobre 2025, Monsieur [X] demande au juge de la mise en état de constater la prescription de l’action de la SARL FOERSTNER FRERES, la débouter de l’intégralité de ses demandes, la condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] fait valoir, sur le fondement de l’article L. 218-2 du code de la consommation, applicable aux actions en paiement introduites par un professionnel à l’encontre d’un maître de l’ouvrage consommateur et l’article 2224 du code civil, que le point de départ du délai de prescription des actions en paiement de travaux et de services est fixé à la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d’exercer son action ce qui correspond, s’agissant des actions en paiement de travaux, au jour de l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. Il en déduit que le point de départ de l’action en recouvrement de la créance correspondant au solde des travaux commence à courir à compter de l’achèvement desdits travaux. Il précise qu’il convient de prendre en compte en cas de réception avec réserves la date de la levée des réserves et qu’en l’espèce le procès-verbal de réception date du 26 avril 2023, de sorte que la SARL FOERSTNER FRERES ne pouvait agir que jusqu’au 26 avril 2025.
Monsieur [X] fait valoir que la SARL FOERSTNER FRERES soutient de manière inopérante qu’il conviendrait de retenir comme point de départ du délai de son action la date de la levée des réserves alors que, outre le fait que celle-ci demeure taisante sur la date précise à retenir, il n’y a en réalité jamais eu de levée des réserves. Il ajoute que c’est d’ailleurs pour cette raison qu’il n’a jamais réglé les travaux qui ont mal été exécutés, dans la mesure où la SARL FOERSTNER FRERES n’a effectué aucun travaux de reprise, et qu’il se prévaut d’une exception d’inexécution dans le cadre des débats au fond.
Il affirme donc que l’action introduite le 19 juin 2025 doit être déclarée irrecevable comme prescrite, celui-ci précisant que l’envoi d’une mise en demeure ne suspend pas le délai de prescription d’une action en remboursement de factures impayées.
N° RG 25/05247 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PLI
Suivant conclusions d’incident déposées le 09 octobre 2025, la SARL FOERSTNER FRERES demande au juge de la mise en état de juger ses demandes recevables, débouter Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement des dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de la recevabilité de son action, la SARL FOERSTNER FRERES fait valoir que le point de départ du délai de prescription biennal figurant à l’article L. 218-2 du code de la consommation est fixé à la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations et, dans le cadre d’un contrat de construction, à la date de levée des réserves. Or, en l’espèce, elle relève que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 26 avril 2023 et qu’un état des réserves a été établi et signé par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur le 1er août 2023 mentionnant l’existence de fuites situées au niveau de la cave. Elle ajoute que les travaux ont alors été achevés dans la mesure où aucun désordre n’a été constaté dans le cadre de la réunion d’expertise amiable qui s’est déroulée le 30 septembre 2024.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de ces textes que pour déterminer le point de départ du délai de prescription de l’action en paiement de travaux et services, il y a lieu de prendre en considération la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
En l’espèce, la réception des travaux est intervenue suivant procès verbal contradictoire le 26 avril 2023 mentionnant des réserves.
Le document produit aux débats ne portent cependant pas mention de la nature de ces réserves.
La SARL FOERSTNER FRERES soutient que la date d’achèvement des travaux doit s’entendre de la date de levée des réserves et non de la date du procès-verbal de réception s’appuyant sur un document intitulé “état des réserves” signé par les parties le 1er août 2023, soit postérieurement au procès verbal de réception, mentionnant l’existence de fuites dans la cave côté jardin, d’une absence de maçonnerie de la trémie de descente à la cave, et d’un espace à combler pour éviter les entrées d’eau de pluie à l’angle droit de la façade de l’extension avec le muret de jardin.
La SARL FOERSTNER FRERES ne rapporte pas la preuve de la levée de ces réserves.
En tout état de cause, les réserves figurant sur le document intitulé “état des réserves” sont mineures au regard de l’ampleur des travaux de rénovation objets des contrats signés entre les parties.
Mais surtout, les factures dont la SARL FOERSTNER FRERES sollicite le paiement, datées des 1er, 28 février, 02 mai et 13 septembre 2022, sont bien antérieures à la date de réception alors même que le contrat prévoit que “les situations seront réglées à l’avancement du chantier sur facture de situation (…)” permettant d’en déduire qu’à la date d’émission de celles-ci, la SARL FOERSTNER FRERES considérait les travaux objet de celles-ci réalisés.
En outre, il est stipulé dans les devis que ceux-ci sont soumis à la norme NF P03-001 d’octobre 2017, il en résulte que celle-ci est donc entrée dans le champ contractuel.
Or, l’article 17.2.1.2.2 de cette norme précise que la réception ne peut être demandée qu’à l’achèvement de la totalité des ouvrages prévus au marché de l’entrepreneur en cause, sauf si les documents particuliers de ce marché ont prévu des réceptions partielles ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Cette disposition est d’ailleurs reprise à l’article 11 des contrats de louage d’ouvrage.
Il découle ainsi des stipulations contractuelles et du stade d’avancement des travaux à la date de la réception telle qu’établi par les pièces produites aux débats que la date d’achèvement des travaux permettant à la SARL FOERSTNER FRERES d’exercer son action est le 26 avril 2023 date de la réception.
Il importe peu qu’à cette date des réserves aient été formées par Monsieur [X], celles-ci ne remettant pas en cause le caractère achevé des travaux et l’exigibilité à la date de la réception des sommes réclamées par la SARL FOERSTNER FRERES dans le cadre de la présente instance.
La SARL FOERSTNER FRERES disposait de deux années pour agir en paiement à l’encontre de Monsieur [X] sur la base des factures précitées.
Elle n’a assigné celui-ci que le 19 juin 2025.
A cette date, plus de deux ans s’étaient écoulés depuis l’achèvement des travaux, la demande en paiement formée par la SARL FOERSTNER FRERES doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La SARL FOERSTNER FRERES, succombant, sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de rejeter en l’état la demande de Monsieur [X] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la demande en paiement de la SARL FOERSTNER FRERES formée contre Monsieur [X] irrecevable ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
RAPPELLE le calendrier de procédure suivant :
Orientation : 03/07/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 16/10/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 15/01/2027 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation : 26/03/2027 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC : 03/06/2027
Plaidoirie : 14/09/2027à 09h30 (JU)
CONDAMNE la SARL FOERSTNER FRERES aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, Juge de la mise en état de la 7e chambre civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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