Confirmation 27 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 24 févr. 2025, n° 25/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Dossier N° RG 25/00740
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 24 Février 2025
Dossier N° RG 25/00740
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 07 décembre 2023 par le préfet de la SEINE- MARITIME faisant obligation à M. [U] [X] alias [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 février 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [U] [X] alias [J], notifiée à l’intéressé le 21 février 2025 à 09h48 ;
Vu le recours de M. [U] [X] alias [J] daté du 24 février 2025, reçu et enregistré le 24 février 2025 à 15h56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 23 février 2025, reçue et enregistrée le 23 février 2025 à 09h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [X] alias [J], né le 30 Septembre 1990 à [Localité 19] ( ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [L] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de SENLIS, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Diana CAPUANO ( cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
— M. [U] [X] alias [J] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00713 et celle introduite par le recours de M. [U] [X] alias [J] enregistré sous le N° RG 25/00740;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister de l’ensemble des moyens autres que ceux retenus ci après ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
— son comportement constitue une menace à l’ordre public
— s’est soustrait à de précedente mesure d’éloignement (7 décembre 2023) et s’est maintenu sur le territoire de manière irrégulière ;
Dossier N° RG 25/00740
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel du 21 février 2025 à 17h56 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
SUR LA DEMANDE D’EXAMEN MEDICAL DE COMPATIBILITE AVEC LA RETENTION
Attendu que le retenu sollicite un examen médical de compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative ; que toutefois, il produit pour étayer sa demande une mesure d’hospitalisation sous contrainte du 9 décembre 2024, maintenue par le juge le 17 décembre 2024 ainsi qu’un cetificat médical du 12 mai 2023 faisant état d’un suivi psychiatrique nécessistant des soins réguliers et un traitement par injection retard ; que dans ces conditions, eu égard aux propos également tenus à l’audience d’une maladie psychiatrique et de la réitération de tentative de suicide évoquée, il conviendra de faire droit à la demande d’examen médical sollicité ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
Dossier N° RG 25/00740
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [X] alias [J] enregistré sous le N° RG 25/00740 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00713 ;
DÉCLARONS le recours de M. [U] [X] alias [J] recevable ;
REJETONS le recours de M. [U] [X] alias [J] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [X] alias [J] au centre de rétention administrative n°3 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 février 2025 ;
INVITONS l’adminsitration a faire pratiquer par un médecin tiers un examen médical statuant sur la compatibiltié de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention adminsitrative ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 Février 2025 à 20 h 32.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 24 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amérique ·
- Révocation ·
- Apostille ·
- Jugement étranger ·
- Clôture ·
- Exequatur ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Recours administratif ·
- Risque professionnel ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nom commercial ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Expertise ·
- Défaut
- Togo ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Stagiaire ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Partie ·
- Avantages matrimoniaux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Vente ·
- Logement ·
- Offre ·
- Bailleur ·
- Congé pour vendre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Option d’achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Véhicule ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réserve ·
- Action ·
- Réception ·
- Mise en état ·
- Délai de prescription ·
- Date ·
- Point de départ ·
- Ouvrage ·
- Paiement ·
- État
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Option d’achat ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Option
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtonner ·
- Cessation des paiements ·
- Annonce ·
- Résolution ·
- Cessation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.