Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 8 sept. 2025, n° 25/02057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/02057 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKNV
N° de Minute : 25/1969
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 8]
c/
[Z] [X]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 08 Septembre 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 08 Septembre 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 08 Septembre 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 08 Septembre 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le huit Septembre
Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 08 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 8]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Mathilde CAUSSADE, avocate au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
— Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absente non représenté
Monsieur [Z] [X], né le 12 Février 2004 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 28 août 205 au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [C] [X] son père,
Le 02 Septembre 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [Z] [X] était présent, assisté de Me Mathilde CAUSSADE, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[Z] [X] a confirmé qu’il consomme de la résine de cannabis depuis ses 12 ans mais a affirmé qu’il n’absorbait plus cette substance depuis son hospitalisation ; qu’il se sentait mieux ; qu’il dormait mieux et qu’il sentait que corps était en train de se débarrasser des toxines. Il a précisé qu’il habitait à [Localité 10] (83), avec son amie [A] ; qu’il était y était inscrit à la Mission Locale et qu’il souhaitait quitter l’hôpital pour rejoindre cette ville, bien que tout se passe bien à l’hôpital et qu’il participe à tous les ateliers. Il a contesté les motifs de son hospitalisation. Il a déploré de ne pas avoir de contact avec sa famille, ni avec son amie. Il a précisé qu’il souhaitait intégrer l’armée dans les Forces Spéciales.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la transmission du dossier à la Commission départementale des soins psychiatriques
L’article L.3212-5-I du Code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ( … ) et à la commission départementale des soins psychiatriques ( …) toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés au 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2.
En l’espèce, il est constant que le directeur de l’établissement n’a transmis à la Commission départementale des soins psychiatriques (C.D.S.P.) les décisions d’admission du 28 août 2025 et de maintien du 30 août 2025 de [Z] [X] que le 2 septembre 2025.
Toutefois, cette formalité n’est pas prévue à peine de nullité de l’hospitalisation.
De plus, même si la C.D.S.P. avait été avisée dès le 28 août, ainsi qu’à la rédaction des certificats médicaux des 24, puis des 72 heures, elle n’aurait pas demandé à la mainlevée de la mesure compte tenu des éléments contenus dans lesdits certificats, évoquant notamment un placement en chambre de soins intensifs.
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l’absence de grief pour le patient, la procédure sera regardée comme régulière.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 28 août 2025, par le Docteur [H] [S] [N] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 29 août 2025, par le Docteur [M] [L] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 30 août 2025, par le Docteur [B] [Y] ;
Dans un avis motivé établi le 02 septembre 2025, le Docteur [R] [T] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant qu’une légère amélioration est constatée le jour de l’examen, mais que le patient reste délirant avec un sentiment de persécution (il a peur du monde extérieur, tout le monde lui en veut). Le déni de ses troubles est persistant. Le patient ne comprend pas son hospitalisation. Une période de soin et de surveillance avec soin est nécessaire.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [Z] [X], né le 12 Février 2004 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
L’hospitalisation complète ne peut être maintenue, mais le délai de 24 heures sera décidé afin de permettre la mise en place d’un éventuel programme de soins par l’équipe médicale
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [X] ;
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [X]
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 par Raphaële ECHE, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Intérêt ·
- Recouvrement
- Épouse ·
- Compteur électrique ·
- Partie commune ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Accès ·
- Copropriété ·
- Portail
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Immeuble ·
- Conditions de vente ·
- Syndicat de copropriétaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Référé ·
- Maître d'oeuvre ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Contrats
- León ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Compte ·
- Procédure civile ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Logement ·
- Attribution ·
- Action ·
- Service ·
- Comptes bancaires ·
- Exécution ·
- Saisie des rémunérations ·
- Demande
- Permis de construire ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis
- Assurances sociales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Courriel ·
- Recours ·
- Rejet ·
- Partie ·
- Conforme ·
- Défense au fond
- Énergie ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement par défaut ·
- Électricité ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Partie ·
- Aide ·
- Paiement ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.