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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 févr. 2025, n° 24/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02242 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPK2
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02242 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPK2
NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS D’AVOCATS ATCM
à la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
Mme [E] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [R] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ FONCIER INVEST AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] et actuellement [Adresse 1]
représentée par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocats au barreau d’ALBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon courrier officiel en date du 03 juillet 2024, signé par la société FONCIER INVEST AMENAGEMENT le 04 juillet 2024, cette dernière s’est engagée à rembourser à Monsieur [R] [J] et à Madame [E] [W] la somme totale de 19.200 euros selon un échéancier devant être soldé fin juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, Monsieur [R] [J] et Madame [E] [W] ont assigné la société FONCIER INVEST AMENAGEMENT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 07 janvier 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de leur avocat, Monsieur [R] [J] et Madame [E] [W] demandent à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
condamner la SARL FONCIER INVEST AMENAGEMENT à payer à Monsieur [J] et à Madame [W] la somme provisionnelle de 4.200 euros correspondant au solde convenu restant dû,condamner la SARL FONCIER INVEST AMENAGEMENT à payer à Monsieur [J] et à Madame [W] la somme provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi,condamner la SARL FONCIER INVEST AMENAGEMENT à payer à Monsieur [J] et à Madame [W] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SARL FONCIER INVEST AMENAGEMENT aux paiements de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, la société FONCIER INVEST AMENAGEMENT, régulièrement assignée en l’étude de l’huissier, demande à la présente juridiction de :
constater qu’elle ne conteste pas le montant de la dette recherchée à son encontre par les requérants,lui accorder un mois pour s’en acquitter,débouter les demandeurs de leurs plus amples demandes,statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans le cadre du délibéré, la SARL FONCIER INVEST AMENAGEMENT a adressé un justificatif du paiement de la somme de 4.200 euros par virement daté du 18 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle au titre du solde restant dû
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les parties demanderesses versent notamment au soutien de leurs prétentions des échanges de mails officiels intervenus entre les conseils des parties, desquels il ressort que la société FONCIER INVEST AMENAGEMENTs’est engagée à rembourser à Monsieur [R] [J] et Madame [E] [W] la somme totale de 19.200 euros selon un échéancier devant être soldé fin juillet 2024.
Il convient, par ailleurs, de constater que la société défenderesse ne conteste pas rester devoir la somme de 4.200 euros. Elle fait état de difficultés financières et sollicite un délai de grâce d’un mois, indiquant qu’elle doit être réglée de travaux dont elle a fait l’avance le 10 janvier 2025.
Il convient à ce titre de constater que la société défenderesse ne produit aucun document permettant de justifier de sa situation financière. Par ailleurs, il convient de constater qu’à la date de délibéré le délai d’un mois sollicité sera de toute façon écoulé. Surtout, elle justifie d’un virement de 4.200 euros par virement du 18 janvier 2025
Dès lors, il convient de constater que l’obligation de la société défenderesse à l’égard des requérants ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la SARL FONCIER INVEST AMENAGEMENT à payer à Monsieur [J] et à Madame [W] la somme provisionnelle de 4.200 euros correspondant au solde convenu restant dû.
Il n’y a pas lieu, au regard de ce qui précède, d'‘accorder à la SARL FONCIER INVEST AMENAGEMENT un délai de grâce pour s’acquitter de cette somme.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Monsieur [R] [J] et Madame [E] [W] soutiennent que le comportement de la société défenderesse et sa mauvaise foi s’analysent en de la résistance abusive.
En l’espèce, Monsieur [R] [J] et Madame [E] [W] ne démontrent pas que la SARL FONCIER INVEST AMENAGEMENT a commis un comportement fautif ou une erreur grossière équipollente au dol, avec l’intention de nuire ou de porter atteinte à leurs intérêts, en s’abstenant de régler la somme qui lui est réclamée, étant précisé que l’abus ne saurait se déduire du seul non paiement.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SARL FONCIER INVEST AMENAGEMENT sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SARL FONCIER INVEST AMENAGEMENT à payer la somme de 800 euros à Monsieur [R] [J] et Madame [E] [W] qui ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits en justice.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS en deniers ou quittances (sous réserve du bon encaissement du virement n°65811937 du 18 janvier 2025) la SARL FONCIER INVEST AMENAGEMENT à payer à Monsieur [J] et à Madame [W] la somme provisionnelle de 4.200 euros (QUATRE MILLE DEUX CENTS EUROS) correspondant au solde convenu restant dû ;
DISONS que cette somme sera majorée des intérets de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DEBOUTONS la SARL FONCIER INVEST AMENAGEMENT de sa demande de délai de grâce ;
DEBOUTONS Monsieur [R] [J] et Madame [E] [W] de leur demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS la SARL FONCIER INVEST AMENAGEMENT à verser à Monsieur [R] [J] et Madame [E] [W] une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SARL FONCIER INVEST AMENAGEMENT aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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