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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 févr. 2026, n° 24/11702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/11702 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HRH
AFFAIRE :
M. [E] [L] (Maître [K] de la SELARL [Q])
C/
BUREAU CENTRAL FRANCAIS (Me [Y])
[W] : LIFE AND HEALTH INC intervenant volontaire (Me [Y])
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 16 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [L] né le 23 Avril 1994 à MARSEILLE (13), demeurant 95 rue Horace Bertin – 13005 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 94 04 13 155 273 28
représenté par Maître Michael DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
BUREAU CENTRAL FRANCAIS,association dont le siège social est sis 1 rue Jules Lefebvre – 75009 PARIS pris en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alexis REYNE de AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant,
ainsi que par Maître Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
[W] : LIFE AND HEALTH INC intervenant volontaire, compagnie d’assurance de droit étranger dont le siège social est sis Dr G.M. Dimitrov 1,1172 g.k. Dianabad – SOFIA BULGARIE
représentée par Maître Alexis REYNE de AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant,
ainsi que par Maître Goulwen PENNEC de l’AARPI PENNEC & MICHAU avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2021, M. [E] [L] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société de droit étranger [W] : Life and Health Inc.
Par ordonnance du 20 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a condamné le Bureau central français à payer à M. [E] [L] une provision de 1 500 euros et ordonné une expertise médicale judiciaire.
L’expertise a été confiée au docteur [M], lequel a rendu son rapport le 27 mars 2024.
Par courrier du 15 mai 2024, la société de droit étranger [W] : Life and Health Inc et la Bureau central français ont émis à destination de M. [E] [L] une offre d’indemnisation à hauteur de 7 435 euros.
En désaccord avec l’offre de l’assureur, M. [E] [L] a, par actes de commissaire de justice des 13 et 16 août 2024, a assigné le Bureau central français, en qualité de représentant de la société de droit étranger [W] : Life and Health Inc, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la société de droit étranger [W] : Life and Health Inc à lui payer la somme 13 747,50 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la société de droit étranger [W] : Life and Health Inc au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, le Bureau central français et la société de droit étranger [W] : Life and Health Inc demandent au tribunal de :
— donner acte à la société de droit étranger [W] : Life and Health Inc de son intervention volontaire,
— liquider le préjudice de M. [E] [L] comme suit :
* honoraires médecin conseil : rejet,
* déficit fonctionnel temporaire : 523,75 euros,
* souffrances endurées : 3 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : rejet, subsidiairement 300 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 920 euros,
— déduire des sommes allouées les provisions et débours versés par les tiers payeurs,
— débouter M. [E] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire,
— débouter M. [E] [L], la CPAM et toutes autres parties de leurs prétentions à l’encontre du Bureau central français et de la société de droit étranger [W] : Life and Health Inc.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 28 avril 2025.
A l’issue de l’audience du 12 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la société de droit étranger [W] : Life and Health Inc, agissant en son nom propre, sera accueillie.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, le Bureau central français et la société de droit étranger [W] : Life and Health Inc ne contestent pas, à juste titre, le droit à indemnisation de M. [E] [L] relatif à son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 septembre 2021.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme cervical indirect par hyperextension du rachis, ayant entraîné une contracture musculaire réflexe paracervicale, limitant partiellement la mobilisation de la tige cervicale. La date de consolidation a été arrêtée au 16 mars 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 septembre 2021 au 4 octobre 2021 (19 jours)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 5 octobre 2021 au 15 mars 2022 (162 jours), – des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [E] [L], âgé de 27 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [E] [L] communique une note d’honoraires établie par le docteur [N], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [M] en date du 25 mars 2024, d’un montant 600 euros.
Cette note d’honoraires, bien que non datée, est circonstanciée puisqu’elle mentionne la date de l’accédit. Le rapport d’expertise du docteur [M] fait état de la présence, lors de cet accédit, du docteur [N].
M. [E] [L] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 16 septembre 2021 au 4 octobre 2021 (19 jours)
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 5 octobre 2021 au 15 mars 2022 (162 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 670,40 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription par le docteur [N] d’un collier cervical et d’une ceinture lombaire, lesquels auraient été portés pendant 3 semaines jours.
Compte tenu du caractère disgracieux de ces dispositifs médicaux, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, lequel sera justement évalué à hauteur de 400 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [E] [L] était âgé de 48 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 3 920 euros, montant offert par l’assureur.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 670,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 590,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 090,40 euros
La société de droit étranger [W] : Life and Health Inc sera en conséquence condamnée à indemniser M. [E] [L] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 16 septembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société de droit étranger [W] : Life and Health Inc, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société de droit étranger [W] : Life and Health Inc, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [E] [L] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la société de droit étranger [W] : Life and Health Inc, agissant en son nom propre,
Evalue le préjudice corporel de M. [E] [L], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 670,40 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 590,40 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 090,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le Bureau central français, en qualité de représentant de la société de droit étranger [W] : Life and Health Inc, à payer à M. [E] [L], en deniers ou quittances, la somme totale de 8 090,40 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 16 septembre 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
Condamne le Bureau central français, en qualité de représentant de la société de droit étranger [W] : Life and Health Inc, à payer à M. [E] [L] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne le Bureau central français, en qualité de représentant de la société de droit étranger [W] : Life and Health Inc, aux entiers dépens,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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