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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 23/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00941 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IVMC
DEMANDEURS
Madame [U] [R]
née le 14 Juillet 1999 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD – PIERNE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Gautier DERAMOND DE ROUCY de la SELARL GDR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [Y] [G]
né le 01 Juin 1995 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD – PIERNE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Gautier DERAMOND DE ROUCY de la SELARL GDR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [R]
né le 26 Février 1964 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Clémentine CHABOISSON, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente
assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Jusqu’au début de l’année 2022, M. [L] [R] et son frère, M. [P] [R], ont exercé ensemble une activité d’élevage, d’entraînement et de sortie en compétition de chevaux de courses au trot au sein des écuries « [Adresse 15] » situées à [Localité 4] (37).
Suite à deux déclarations du 13 septembre 2022 réalisées sur internet, il a été attesté de l’enregistrement d’un changement de propriété de l’équidé [H] DU CÉBÉ au profit de Mme [U] [R] et de l’équidé [Z] [D] au profit de M. [Y] [G].
Le 29 septembre 2022, M. [L] [R] a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie de [Localité 11] pour faux, usage de faux et vol de 2 chevaux.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2022, le conseil de Mme [U] [R] a mis en demeure M. [L] [R] de reconnaître que le cheval « [Z] [D] » appartenait à M. [Y] [G] et de reconnaître la qualité de propriétaire légitime de la jument « [H] DU CÉBÉ » à sa cliente dans le respect de ses engagements par le biais d’une déclaration écrite et signée.
Selon lettre recommandée, M. [L] [R] s’est opposé à cette demande.
C’est dans ce contexte que Mme [U] [R] et M. [Y] [G] ont assigné, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 04 mars 2023, M. [L] [R] devant le tribunal judiciaire de Tours.
L’affaire, initialement appelée à l’audience d’orientation du 17 mai 2023, a été renvoyée à la mise en état du 04 septembre 2023.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours du 30 mai 2024, il a été dit n’y avoir lieu à expertise judiciaire et il a été ordonné la comparution personnelle des parties le 06 septembre 2024 pour que le juge procède à une vérification d’écritures, conformément aux dispositions des articles 285 et suivants du code civil.
Un procès-verbal de comparution des parties a été rédigé le 06 septembre 2024.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours du 30 mai 2024, il a été rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité des déclarations de vente des équidés pour défaut de compétence du juge de la mise en état.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 25 septembre 2025.
Selon leurs conclusions en réponse n°3 signifiées par RPVA le 26 juin 2025 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [U] [R] et M. [Y] [G], représentés par leur conseil, sollicitent de :
A titre principal,
Constater qu’ils n’ont aucunement falsifié les déclarations de vente du 04 septembre 2022 des équidés [H] DU CÉBÉ et [Z] [D] en signant celles-ci en lieu et place de M. [L] [R] ;
Constater que M. [L] [R] a signé les déclarations de vente du 04 septembre 2024 des équidés [H] DU CÉBÉ et [Z] [D] ;
En conséquence,
Déclarer parfaitement recevable les déclarations de vente du 04 septembre 2024 des équidés EBE DU CEBE et [Z] [D] dans le cadre de la procédure au fond RG n°23/00491 ;
Déclarer Mme [U] [R] propriétaire de l’équidé [H] DU CÉBÉ ;
Déclarer M. [Y] [G] propriétaire de l’équidé [Z] [D] ;
Déclarer Mme [U] [R] propriétaire de 65 % de l’équidé MAGMA ;
Déclarer Mme [U] [R] propriétaire de l’équidé BIJOU DE [Localité 6] ;
Condamner M. [L] [R] au paiement de la somme de 28.902,44 euros à Mme [U] [R] s’agissant de l’entretien des équidés [H] DU CÉBÉ, [Z] [D] et BLUE CHIP ECUS ;
Condamner M. [L] [R] au paiement de la somme de 43.000 euros en réparation des préjudices subis par Mme [U] [R] ;
Condamner M. [L] [R] au paiement de la somme de 20.000 euros en réparation des préjudices subis par M. [Y] [G] ;
A titre subsidiaire,
Déclarer Mme [U] [R] propriétaire de 50 % de l’équidé [H] DU CÉBÉ ;
Déclarer Mme [U] [R] propriétaire de 50 % de l’équidé MAGMA ;
Déclarer Mme [U] [R] propriétaire de 50 % de l’équidé BIJOU DE [Localité 6] ;
En conséquence,
Autoriser Mme [U] [R] à conserver les équidés [H] DU CÉBÉ, BIJOU DE [Localité 6] et MAGMA au sein des écuries familiales [Adresse 15] sises au [Adresse 17] ;
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [L] [R] tant mal fondées qu’injustifiées ;
Condamner M. [L] [R] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [L] [R] aux entiers dépens.
Par ses conclusions n°4 signifiées par RPVA le 23 septembre 2025, et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [L] [R], représenté par son conseil, demande de :
Constater que les parties s’entendent à dire que :
[Z] [D] est la propriété de M. [Y] [G] ;
M. [Y] [G] et M. [L] [R] ont conclu un contrat de location de carrière de courses pour [Z] [D] ;
Constater que son écriture et sa signature diffèrent de celles figurant aux déclarations de vente des chevaux [H] DU CÉBÉ et [Z] [D] datées du 04 septembre 2022 ;
Constater que les parties signataires ne se trouvaient pas à [Localité 4] (37) le 04 septembre 2022 :
Constater que les attestations de M. [P] [R], père de Mme [U] [R], ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et proviennent en outre d’une personne intrinsèquement liée au conflit opposant les parties ;
En conséquence,
Ecarter des débats les attestations de M. [P] [R], père de Mme [U] [R], à savoir les pièces de son conseil numérotées 27,29, 31, 36 et 65 ;
Débouter Mme [U] [R] et M. [Y] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Dire que les déclarations de vente des chevaux [H] DU CÉBÉ et [Z] [D] datées du 04 septembre 2022 n’ont pas écrites ni signées de sa main ;
Dire qu'[H] DU CÉBÉ n’a pas été cédée par lui à sa nièce Mme [U] [R] ;
Dire que les chevaux [H] DU CÉBÉ, BIJOU DE [Localité 6], BLUE CHIP et son poulain MAGMA sont sa propriété ;
En conséquence,
Ordonner qu'[H] DU CÉBÉ, BIJOU DE [Localité 6], BLUE CHIP et son poulain MAGMA lui soient restitués, en tant que propriétaire, avec leurs documents d’identification et ce sous astreinte, pour chaque cheval, de 300 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner que [Z] [D] lui soit restitué, en tant qu’entraîneur et locataire, avec son document d’identification et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner que l’intégralité de son matériel lui soit restitué ou remboursé à hauteur de 4.000 euros, à tout le moins le matériel suivant correspondant aux factures versées au débats :
1 chronomètre « TrotTracker » ;
Des mors, harnais, rênes, guêtres, genouillères, cloches, une martingale, montants de bride bleue, un filet d’enrênement, un piquant de bouche, une attache queue ;
Des bouches oreilles et un casque bouches-oreilles, des lunettes de courses, une cravache, une toque ;
Des flasques ;
Un pistolet confort ;
Une roue de sulky ;
Un brancard et une broche ;
Des petits licols ;
Des fers plastiques ;
et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner solidairement Mme [U] [R] et M. [Y] [G] à lui payer :
15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance s’agissant du matériel, de BIJOU DE [Localité 6], de BLUE CHIP et de son poulain MAGMA ;
Condamner M. [Y] [G] à lui payer 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de l’inexécution contractuelle du contrat de location de carrière de courses de [Z] [D] ;
Condamner Mme [U] [R] à payer 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi s’agissant d'[H] DU CÉBÉ ;
En tout état de cause,
Condamner solidairement Mme [U] [R] et M. [Y] [G] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 octobre 2025 et avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA PROPRIÉTÉ DES ÉQUIDÉS
Aux termes de l’article 515-4 du code civil, les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. L’article 528 du même code précise que sont meubles par leur nature les biens qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre.
En vertu de l’article 2276 du code civil, « en fait de meubles, la possession vaut titre ».
1. Sur la propriété de la jument « [H] DU CÉBÉ »
Aux termes de l’article 1113 du code civil, « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article L. 212-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que tout changement de propriété et de détention d’un équidé doit être déclaré à l’Institut français du cheval et de l’équitation par le nouveau propriétaire. Les détenteurs d’équidés sont tenus de se faire enregistrer auprès de cet établissement dans des conditions définies par décret.
En l’espèce, pour justifier de la propriété de la jument « [H] DU CÉBÉ », Mme [U] [R] se prévaut d’une déclaration de vente qui aurait été régularisée avec M. [L] [R], le 04 septembre 2022 à [Localité 4] (37).
D’une part, sur les contestations liées aux écritures et signatures de ladite déclaration, au cours de la présente procédure, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours a ordonné la comparution personnelle des parties afin qu’il soit procédé, conformément aux dispositions des articles 287 et 288 du code de procédure civile, à une vérification d’écritures.
Les parties ont comparu personnellement le 06 septembre 2024 devant le juge de la mise en état et « il leur a été demandé d’écrire les chiffres de 0 à 9 sur trois lignes différentes ainsi que chaque lettre de l’alphabet sur une ligne en majuscule puis en minuscule ainsi que la ville [Localité 3] en cinq exemplaires. M. [R] [L] a également signé à cinq reprises ». Il en a été dressé procès-verbal le même jour.
Au regard de la déclaration de vente litigieuse, il n’est pas contestable, ni contesté que l’écriture du vendeur est différente de celle de l’acheteur. Par une lecture combinée avec les vérifications d’écritures réalisées, il ressort que l’écriture de l’acheteur correspond en tout point à celle de Mme [U] [R] mais que l’écriture du vendeur ne correspond pas exactement à celle de M. [L] [R], en ce sens qu’elle présente quelques disparités sur la forme des lettres.
Néanmoins, il y a lieu de préciser que, sur les lignes d’écritures réalisées devant le juge de la mise en état, M. [L] [R] n’a pas formé ses lettres de la même manière sur toutes les lignes. De ce fait, la vérification opérée devant le juge instructeur ne peut être invoquée par M. [L] [R] comme caractérisant la falsification alléguée, dès lors qu’elle n’est pas suffisamment probante. En effet, il n’est pas permis de constater avec certitude et évidence que tant l’écriture de M. [L] [R] que sa signature auraient été falsifiées par un tiers.
Par ailleurs, certes l’écriture de M. [P] [R], qui n’est pas partie à la présente instance, présente des points de similarité avec l’écriture présente sur les mentions « Fait le (…) à » de la déclaration, mais cela ne justifie pas d’une éventuelle falsification de sa part, dès lors qu’une telle déclaration de vente peut être, dans le cadre d’un usage, remplie préalablement à la signature. Étant précisé que M. [L] [R] reconnaît avoir laissé pendant des années à son frère le soin de s’occuper des documents administratifs.
Enfin il ressort des pièces versées par les parties, que si M. [L] [R] conteste que la signature présente sur la déclaration de vente soit la sienne, cette même signature figure cependant sur de nombreux documents qu’il a signés, à tout le moins qu’il est censé avoir signé, et dont il ne conteste pas la régularité.
Il est notamment produit des déclarations de location de carrière de courses de juillet 2016, février 2018 et octobre 2020, une déclaration d’association d’avril 2018, une demande de permis d’entraîner de décembre 2019, des déclaration et certificat de vente de février 2020 et mai 2020 et une demande de renouvellement d’adhésion de janvier 2022, lesquelles contiennent toutes la même signature, à savoir celle figurant sur la déclaration de vente du 04 septembre 2022.
Il est à noter que sur l’ensemble de ces signatures, contrairement à ce qu’affirme M. [L] [R] dans ses écritures, le point accolé à sa signature n’est pas toujours à gauche. Par exemple, sur la déclaration d’association d’avril 2018, sur la demande de permis d’entraîner de décembre 2019, sur la demande de renouvellement d’adhésion de janvier 2022 et sur les déclarations et certificats de vente de février 2020 et mai 2020, le point est à droite.
La circonstance que cette signature soit en réalité celle du père de M. [L] [R] et de M. [P] [R], M. [W] [R], décédé en avril 2022, n’est elle aussi pas de nature à caractériser que la signature du défendeur a été falsifiée ou imitée, dès lors que deux personnes d’une même famille sont aisément susceptibles d’avoir une signature très similaire, ce qui est d’ailleurs le cas en l’espèce.
En conséquent, les vérifications d’écritures et de signatures réalisées devant le juge de la mise en état ne sont pas probantes et ne permettent pas de constater une quelconque irrégularité affectant la déclaration de vente du 04 septembre 2024.
D’autre part, sur les contestations liées à la date et au lieu de signature de la déclaration de vente litigieuse, il ressort des écritures des parties et des pièces versées à la procédure que, le 04 septembre 2022, date de la déclaration, l’équidé « [H] DU CÉBÉ » devait concourir à l’hippodrome de [Localité 10] (37).
Sur la chronologie des faits, les parties s’accordent pour dire que, ce jour-là, Mme [U] [R] a transporté « [H] DU CÉBÉ » depuis l’écurie des [Adresse 5] à [Localité 4] (37) jusqu’à l’hippodrome de [Localité 10] (37) afin que M. [L] [R] puisse la faire concourir.
Les parties sont cependant en désaccord sur la suite des évènements, postérieurement à la course. M. [L] [R] verse aux débats une attestation de M. [J] [M], entraîneur de chevaux de course, datée du 03 novembre 2024, dans laquelle ce dernier affirme que « le 4 septembre 2022, (…) à la suite des courses qui se sont mal passées, [L] et [U] se sont disputés. (…) Il est donc impossible que ce même jour, il signe des documents stipulants qu’il faisait don de ses chevaux pour l’un à sa nièce (…) ». Cependant, il convient de relever que M. [J] [M] a déjà travaillé à plusieurs reprises avec M. [L] [R], en qualité d’entraîneur d’équidés dont ce dernier était propriétaire. Il existe donc un lien de collaboration ou de communautés d’intérêts entre eux qui implique de ne pouvoir tirer aucune conclusion de cette attestation.
Mme [U] [R] et M. [Y] [G] produisent, quant à eux, une attestation sur l’honneur de M. [N] [K] qui explique « avoir été présent, avec ma femme [V] [K], sur l’hippodrome de [Localité 8] le 4 septembre 2022, afin de rendre visite à notre fils [F] [K] qui accompagne [U] [R] et ses chevaux aux courses. Nous avons passé la journée ensemble et non pouvons affirmer qu’il n’y a pas eu de dispute entre M.[L] [R] et [U] [R]. M.[L] [R] étant parti de son côté avec la jument Ebène, ils ne se sont pas adressé la parole ». Toutefois, cette attestation ne répond pas aux conditions de forme prescrites par l’article 202 du code de procédure civile de sorte qu’il ne peut également en être tiré aucune conclusion. Il en est de même s’agissant de toutes les attestations de M. [P] [R] produites par les demandeurs.
Au vu de ce qui précède, il n’est relevé aucune impossibilité physique ou matérielle rendant invraisemblable la présence de toutes les parties à [Localité 4] ce jour-là. En effet, l’hippodrome de [Localité 10], où se trouvaient M. [L] [R] et Mme [U] [R], se situe à 16 km, soit 15 min en voiture, de l’écurie des [Adresse 5] à [Localité 4] (37). L’hippodrome d'[Localité 2], où se trouvait M. [Y] [G], se situe quant à lui à 161 km, soit 01 h 59 min, de l’écurie familiale.
En conséquent, les contestations formées contre la date et le lieu de signature de la déclaration de vente litigieuse du 04 septembre 2022 ne sont pas de nature à remettre en cause sa régularité.
Enfin, sur les contestations liées à la forme de la déclaration de vente, il résulte d’un courrier de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) du 12 octobre 2022 et d’un courriel du 12 octobre 2023 que les déclarations de vente d’équidés se font, depuis janvier 2022, de façon dématérialisée, sauf démarche réalisée par un tiers, par plus de quatre copropriétaires, en cas de décès du propriétaire enregistré, de propriétaire avec une adresse étrangère pour les pur-sang et arabe ou pour une première carte d’immatriculation pour les pur-sang introduits ou importés.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que la déclaration de vente de l’équidé « [H] DU CÉBÉ » a été établie de façon manuscrite, le 04 septembre 2022, alors même qu’elle n’entre dans aucune des exceptions prévues, et qu’elle a été ensuite régularisée de manière dématérialisée le 12 septembre 2022, via l’adresse mail [Courriel 12], c’est-à-dire celle de M. [P] [R].
D’abord, sur ce dernier point, il ressort de l’aveu même de M. [L] [R] que, du temps où il travaillait avec son frère, ce dernier s’occupait exclusivement des démarches administratives quand M. [L] [R] était davantage attelé à l’entretien et l’entraînement des équidés. Il n’est donc pas étonnant, au regard des faits de l’espèce, que le changement de propriété ait été réalisé par le biais de l’adresse mail de M. [P] [R]. Il apparaît d’ailleurs que, lors de l’achat d’autres équidés, il avait été procédé aux déclarations de vente en ligne avec l’adresse mail de M. [P] [R], au nom de M. [L] [R], sans que cela ne soit contesté par ce dernier.
Ensuite, il y a lieu de relever, comme le rappelle l’ensemble des parties, que la notion de propriétaire au sens du code civil diffère drastiquement de la notion de propriétaire au sens du code des courses, les deux notions étant hermétiques l’une de l’autre.
En effet, le propriétaire au sens du code des courses peut être le locataire, au titre d’un contrat de location de carrière de courses, car il est d’usage, par confort, que l’entraîneur change la carte de propriété à son nom pour faciliter les démarches et les transports. De la sorte, si un cheval est déclaré auprès de l’IFCE comme étant la propriété de tel entraîneur, cela n’emporte aucune incidence sur la propriété au sens du code civil, laquelle répond aux conditions de droit commun.
De tout cela, il résulte que les informations transmises à l’IFCE ne sont pas susceptibles d’emporter une quelconque conséquence du point de vue de la propriété au sens du code civil. Le manquement aux règles de dématérialisation devant l’IFCE ne prive pas la déclaration de vente papier, signée entre deux parties, de recouvrir la qualification de contrat de vente, qui emporte transfert de propriété, au sens du droit civil.
En conséquent, les contestations liées à la forme de la déclaration de vente ne sont pas de nature à entacher d’irrégularité la déclaration de vente du 04 septembre 2022.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments probatoires justifiant que le contrat de vente de l’équidé « [H] DU CÉBÉ », qui se matérialise par la déclaration de vente du 04 septembre 2022, a été irrégulièrement conclu, il sera constaté que Mme [U] [R] est seule et unique propriétaire de la jument « [H] DU CÉBÉ ».
2. Sur la propriété du cheval « [Z] [D] »
L’ensemble des parties s’accordent unanimement pour retenir que M. [Y] [G] est seul et unique propriétaire de l’équidé « [Z] [D] ».
Il sera donc constaté que M. [Y] [G] est propriétaire du cheval « [Z] [D] ».
3. Sur la propriété du cheval « BIJOU DE [Localité 6] »
En l’espèce, pour justifier de la propriété du cheval « BIJOU DE [Localité 6] », Mme [U] [R] se prévaut d’une attestation sur l’honneur de son père, M. [P] [R], datée du 22 juin 2025 au titre de laquelle ce dernier affirme « avoir cédé ma quote-part de 50 % du cheval Bijou de [Localité 6], pour sa retraite fin 2020, à ma fille [U] [R] (…) ».
Cependant, comme il a été relevé supra, outre qu’elle a été régularisée par une personne ayant un lien de parenté évident avec la demanderesse, cette attestation ne répond pas aux conditions de forme prescrites par l’article 202 du code de procédure civile. Il n’en sera donc tiré aucune conclusion.
L’attestation de Mme [E] [A] du 02 juin 2023 tendant à démontrer que M. [L] [R] se serait désintéressé de l’équidé « BIJOU DE [Localité 6] » ne répond également pas aux exigences de l’article 202 précité de sorte qu’elle ne peut également pas être retenue comme un mode de preuve valable.
Mme [U] [R] invoque aussi que le comportement de M. [L] [R] attesterait qu’il a cédé la moitié de sa propriété sur ce cheval à sa nièce. Cependant, ce moyen n’est étayé par aucune pièce susceptible de justifier d’une possession de l’équité « BIJOU DE [Localité 6] » par Mme [U] [R].
Au demeurant, la seule pièce produite permettant de constituer une présomption de preuve de la propriété de l’équidé « BIJOU DE [Localité 6] » est le certificat de vente de ce dernier, daté du 14 mai 2020, au nom de M. [L] [R] (pièce des demandeurs n°67).
L’attestation de la [Adresse 7] du 01er juin 2023 qui certifie que le compte n°14505 00002 04061962805, dont M. [P] [R] est titulaire, a été débité de la somme de 1.500 euros le 21 mai 2020 ne permet pas de constater que cette somme a effectivement servi au paiement de l’équidé « BIJOU DE [Localité 6] ».
Dans ces conditions, au regard des développements précédents, Mme [U] [R] est défaillante dans l’administration de la preuve de la propriété de l’équidé « BIJOU DE [Localité 6] » et il sera constaté que M. [L] [R] en est le seul propriétaire.
4. Sur la propriété de la jument « BLUE CHIP ECUS »
En l’espèce, pour justifier de la moitié de la propriété de la jument « BLUE CHIP ECUS », M. [L] [R] ne produit aucune pièce, ni aucun élément permettant d’établir ne serait-ce qu’un début de commencement de preuve de la propriété.
Mme [U] [R] reconnaît que M. [L] [R] est propriétaire de l’équidé « BLUE CHIP ECUS » mais seulement pour moitié avec son père, M. [P] [R]. La demanderesse ne verse également aucune pièce, ni aucun élément à l’appui de ses allégations.
Néanmoins, dès lors qu’aucun tiers ne revendique, concurremment aux parties à la présente procédure, la propriété de l’équidé « BLUE CHIP ECUS » et qu’il n’est justifié d’aucun titre de propriété ni d’aucun élément caractérisant une possession acquisitive, il y a lieu de retenir que M. [L] [R] et Mme [U] [R] sont propriétaires de l’équidé « BLUE CHIP ECUS » respectivement à hauteur de 50 %.
5. Sur la propriété du poulain « MAGMA »
Aux termes de l’article 546 du code civil, la propriété d’une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit, et sur ce qui s’y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s’appelle « droit d’accession ».
L’article 547 du même code dispose que les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils, le croît des animaux, appartiennent au propriétaire par droit d’accession.
Conformément à l’article 4 du décret n°76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d’application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l’élevage, modifié par le décret n°2001-913 du 5 octobre 2001 relatif à l’identification et à l’amélioration génétique des équidés, inscrit à l’article D. 212-49 du code rural et de la pêche maritime dans sa version résultant du décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006, est qualifié de naisseur le propriétaire de la poulinière qui met bas, et sauf convention contraire déposée au fichier central, le naisseur est enregistré comme propriétaire du poulain à la naissance.
En l’espèce, pour justifier de la propriété de la jument « BLUE CHIP ECUS », Mme [U] [R] se prévaut de deux attestations sur l’honneur de son père M. [P] [R], datées du 10 décembre 2023 et du 22 juin 2025 au titre desquelles ce dernier affirme « avoir fait les papiers du poulain Magma en règle et avec l’accord de mon frère, [L] [R] quant à la répartition des parts de propriété. Egalement, j’affirme que mon frère, était au courant que la jument Blue Chip Ecus allait être resaillie car, ayant eu une remise, nous remettions le même étalon que pour Magma » et « avoir cédé (…) à ma famille [U] [R] (…) ma part de 1/3 du poulain Magma lors de la déclaration de ce dernier au près de la IFCE en 2022 ».
Cependant, là encore, comme il a été relevé supra, outre qu’elles ont été rédigées par une personne ayant un lien de parenté évident avec la demanderesse, ces attestations ne répondent pas aux conditions de forme prescrites par l’article 202 du code de procédure civile. Il n’en sera donc tiré aucune conclusion.
Mme [U] [R] produit également :
Une facture de M. [S] [I] du 03 mai 2022 à hauteur de la somme de 1.650 euros au nom de M. [P] [R], corroborée par une attestation de saillie du même jour, mais cette fois au nom de M. [L] [R].
Cette pièce permet effectivement de rapporter la preuve qu’une saillie a bien été réalisée sur la jument « BLUE CHIP ECUS » et qu’elle a conduit à l’édition d’une facture de 1.650 euros. Toutefois, il n’est allégué, ni justifié de ce que le paiement d’une saillie entraînerait, de droit, la reconnaissance de propriétaire du poulain à naître.
Le certificat de saillie / déclaration de naissance d’avril 2022 du poulain « MAGMA » qui mentionne Mme [U] [R] en qualité de propriétaire à hauteur de 34 %, M. [P] [R] en qualité de propriétaire à hauteur de 33 % et M. [L] [R] en qualité de propriétaire à hauteur de 33 %. ;
L’attestation d’enregistrement d’une déclaration de naissance du 03 mai 2022 qui mentionne Mme [U] [R] en qualité de propriétaire à hauteur de 65 % et M. [L] [R] en qualité de propriétaire à hauteur de 35 %.
Or, ces deux dernières pièces sont des documents purement déclaratifs qui ne peuvent constituer une preuve de propriété en ce sens que, régularisées pendant la période d’hospitalisation de M. [L] [R] (entre mars et juin 2022), elles ont manifestement été remplies par M. [P] [R] et Mme [U] [R].
De la sorte, Mme [U] [R], qui revendique la propriété du poulain « MAGMA », est défaillante dans l’administration de la preuve de cette propriété.
Si M. [L] [R] produit aux débats un SMS de son frère, M. [P] [R], l’informant de la naissance d’un poulain, le 24 avril 2022 et lui disant « T es propriétaire charlot », ce SMS n’est néanmoins pas susceptible de constituer une quelconque reconnaissance de propriété. En effet, il n’est pas rapporté la preuve que le poulain dont il s’agit est bien l’équidé « MAGMA » et un tel message n’est pas de nature à caractériser la qualité de propriétaire, s’agissant d’une simple annonce de naissance.
Au regard de tout ce qui précède, il convient de faire application des dispositions précitées aux termes desquelles les poulains nés de la jument sont présumés être la propriété du propriétaire de la jument.
Ainsi, puisqu’il a été reconnu la propriété de l’équidé « BLUE CHIP ECUS » à hauteur de 50 % pour M. [L] [R] et à hauteur de 50 % pour Mme [U] [R], il sera constaté que M. [L] [R] et Mme [U] [R] sont propriétaires de l’équidé « MAGMA » respectivement à hauteur de 50 %.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
1. Au titre de l’entretien des équidés [H] DU CÉBÉ, [Z] [D] et BLUE CHIP
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1113 du même code dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Liminairement, sur l’entretien de l’équidé « [Z] [D] », tel qu’il a été constaté supra, M. [Y] [G] en est le seul et l’unique propriétaire. De ce fait, il ne peut être retenu aucune obligation de paiement à la charge de M. [L] [R] au titre de l’entretien de cet équidé pendant la période de mars 2022 à septembre 2022. La demande formée par Mme [U] [R] à ce titre sera donc rejetée.
Dans un premier temps, sur l’existence d’une obligation de paiement, M. [L] [R] conteste toute relation contractuelle avec sa nièce au titre d’une convention de pension, d’entretien et d’entraînement des équidés « [H] DU CÉBÉ » et « BLUE CHIP ECUS » durant sa convalescence.
Or, il ressort pourtant des pièces versées par le défendeur, et notamment du procès-verbal d’audition du 29 septembre 2022, que ce dernier a reconnu que « depuis l’acquisition, mes chevaux étaient dans une écurie chez ma nièce Mme [R] [U]. Elle s’en est occupé durant ma convalescence car j’ai eu un grave accident et j’ai été durant 04 mois en soins intensifs et rééducation. Elle s’est très bien occupée de mes chevaux. Je lui payais une pension et les gains reçus des courses étaient reversés pour s’occuper des chevaux (soins et alimentation) ».
Il apparaît donc que, durant sa convalescence, M. [L] [R] avait bel et bien consenti à confier ses équidés à Mme [U] [R] dans le cadre d’une convention verbale de pension d’entretien.
Sur l’entraînement des chevaux, il n’est en revanche versé aucune pièce permettant de constater que le défendeur consentait à laisser Mme [U] [R] entraîner les équidés. Au contraire, ce point est vivement contesté par M. [L] [R] et l’attestation sur l’honneur de M. [F] [K], versée aux débats par Mme [U] [R], ne répond là encore pas aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conclusion. Au surplus, cette contestation a d’ailleurs été la cause de sanctions de la Société d’encouragement à l’élevage du cheval français (voir infra).
Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas contestable que M. [L] [R] a confié les équidés « [H] DU CÉBÉ » et « BLUE CHIP ECUS » à Mme [U] [R] pendant la période litigieuse et qu’il reconnaît qu’elle a perçu les gains des compétitions en paiement de cet entretien, il en résulte qu’il reconnaît être redevable d’une obligation de paiement à ce titre.
Dans un second temps, sur les factures produites par Mme [U] [R], le défendeur soulève leur caractère frauduleux en ce que les numéros des factures mensuelles se suivent et que la TVA n’y figure pas.
Or, d’une part, la circonstance que des numéros de factures mensuelles se suivent ne signifie pas corrélativement que les factures litigieuses sont frauduleuses. Cette affirmation n’est nullement étayée ni corroboré par aucun autre élément.
D’autre part, la demanderesse précise qu’elle est inscrite à la MSA en qualité d’agriculteur solidaire et n’est donc pas soumise à la TVA. Bien que cette allégation ne soit ni étayée, ni corroborée, ni fondée, M. [L] [R] ne justifie pas en quoi l’absence de mention de la TVA sur les factures litigieuses attesterait d’une fraude.
Dans un troisième temps, sur les versements effectués par M. [L] [R], il ressort effectivement des pièces produites que ce dernier effectuait mensuellement un paiement à hauteur de la somme de 250 euros sous l’intitulé « EVP HIPPOCAMP LOCATION ». S’il affirme que ces paiement étaient effectués au bénéfice de M. [P] [R], l’extrait des grands-livres de comptes généraux qu’il produit ne le précise pas. Dans le même temps, il est aucunement démontré qu’il s’agissait du paiement pour la location de boxes ou pour la pension des équidés « [H] DU CÉBÉ » et « BLUE CHIP ECUS ».
M. [L] [R] justifie également qu’il reversait des sommes perçues auprès de la Société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF), société qui reverse les gains de courses, à M. [P] [R], mais il n’est aucunement justifié de la nature de ces sommes. En effet, il n’est fourni aucune information sur l’origine de ces sommes (quel type de courses, quel équidé, etc.). Outre mesure, c’est précisément à Mme [U] [R] que M. [L] [R] était redevable d’une obligation de paiement des gains de courses et non à son frère.
Dans un quatrième temps, sur les factures de vétérinaire, uniquement s’agissant de l’équidé « [H] DU CÉBÉ », il est évident que l’obligation de paiement de l’entretien du cheval suppose également le paiement des factures de recours à un vétérinaire rendu nécessaire au regard de l’état de santé du cheval.
Dans ces conditions, pour rappel, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. [L] [R] a confié le cheval à Mme [U] [R] pendant la période litigieuse et qu’il reconnaît qu’elle a perçu les gains des compétitions en paiement de cet entretien, il en résulte qu’il reconnaît être redevable d’une obligation de paiement à ce titre. Or, au regard de ce qui précède, M. [L] [R] est défaillant dans l’administration de la preuve du paiement desdits gains. Par ailleurs, puisqu’il n’est émis aucune critique sur le montant des factures, il convient de retenir que la somme sollicitée par la demanderesse correspond effectivement au montant dont M. [L] [R] est redevable.
Ainsi, pour la pension d’entretien de l’équidé « [H] DU CÉBÉ » pendant la période de mars 2022 (date de l’hospitalisation de M. [L] [R]) à juin 2022 (date de la fin de la convalescence de M. [L] [R]), M. [L] [R] est redevable de :
La somme de 13 euros par jour, comme cela ressort du tableau récapitulatif produit par Mme [U] [R], soit la somme de 1.573 euros, décomptée comme suit :
390 euros pour le mois de mars 2022 ;
390 euros pour le mois d’avril 2022 ;
403 euros pour le mois de mai 2022 ;
390 euros pour le mois de juin 2022 ;
La somme de 59,94 euros HT, soit 71,93 euros TTC, au titre de la facture n°22-03-0116 du 17 mars 2022 de la SELARL VET LIFE, les autres sommes figurant sur cette facture correspondant à des soins réalisés sur d’autres équidés.
S’agissant des factures n°21-05-0049 et n°21-08-0191 de la SELARL VET LIFE d’un montant de 111,31 euros et 482,81 euros, elles sont datées du 07 mai 2021 et du 31 août 2021, soit en dehors de la période litigieuse, de sorte qu’elles sont étrangères à la demande formée par Mme [U] [R]. Il en est de même de la facture n°E-2022003509 de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) du 11 janvier 2022 d’un montant de 128 euros.
Au-delà du mois de juin 2022, il n’est pas justifié du consentement de M. [L] [R] à laisser l’entretien de l’équidé « [H] DU CÉBÉ » à Mme [U] [R]. Il ne peut donc être reconnu aucune obligation de paiement à sa charge.
Pour la pension d’entretien de l’équidé « BLUE CHIP ECUS » pendant la période de mars 2022 (date de l’hospitalisation de M. [L] [R]) à juin 2022 (date de la fin de la convalescence de M. [L] [R]), M. [L] [R] est redevable de :
La somme de 13 euros par jour, comme cela ressort du tableau récapitulatif produit par Mme [U] [R], soit la somme de 1.521 euros, décomptée comme suit :
338 euros pour le mois de mars 2022 ;
390 euros pour le mois d’avril 2022 ;
403 euros pour le mois de mai 2022 ;
390 euros pour le mois de juin 2022.
Au-delà du mois de juin 2022, il n’est pas justifié du consentement de M. [L] [R] à laisser l’entretien de l’équidé « BLUE CHIP ECUS » à Mme [U] [R]. Il ne peut donc être reconnu aucune obligation de paiement à sa charge tant concernant l’entretien que les factures de vétérinaire.
Par conséquent, M. [L] [R] sera condamné à verser à Mme [U] [R] la somme de 1.644,93 euros au titre de la pension et de l’entretien de l’équidé « EBENE DU CEBE » pendant la période de mars à juin 2022.
Il sera également condamné à verser à Mme [U] [R] la somme de 1.521 euros au titre de la pension et de l’entretien de l’équidé « BLUE CHIP ECUS » pendant la période de mars à juin 2022.
Mme [U] [R] sera déboutée du surplus de ses demandes.
2. Au titre des préjudices subis par Mme [U] [R]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [U] [R] sollicite la condamnation de M. [L] [R] au paiement de la somme de 43.000 euros en réparation de ses préjudices économique et moral.
a) Sur le préjudice économique
En l’espèce, cette demande est fondée sur l’absence de possibilité de participation de l’équidé « [H] DU CÉBÉ » à des compétitions sportives du fait de son exclusion par la Société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF).
Or, il résulte de la lecture des pièces versées à la procédure que, le 28 septembre 2022, les commissaires de la SECF ont décidé d’interdire, à titre conservatoire et dans l’attente de leur décision à intervenir sur le fond, la jument « [H] DU CÉBÉ » de toute participation aux épreuves régies par le code des courses au trot au motif que « il est établi que, à plusieurs reprises, la jument « [H] DU CÉBÉ » (…) [a] pris part à des épreuves régies par le Code des courses au trot en violation des dispositions dudit code et qu’il existe un doute sérieux sur la régularité des différents engagements » dont elle faisait l’objet.
Plus précisément, les commissaires de la SECF ont constaté que, pour la période allant du 05 mars au 13 septembre 2022, M. [L] [R] et Mme [U] [R] ont admis que la jument « [H] DU CÉBÉ » a été entraînée par Mme [U] [R], alors même qu’elle était déclarée auprès des services de la SECF comme étant à l’effectif d’entraînement de M. [L] [R] et a été engagée dans des épreuves régies par le code des courses au trot avec pour entraîneur déclaré ce dernier ; et que, pour la période allant du 14 septembre au 21 septembre 2022, sept changements successifs dans la situation administrative de l’équidé « [H] DU CÉBÉ » ont été opérés.
Les commissaires de la SECF ont caractérisé, au vu de ces éléments, un manquement aux dispositions des articles 26 § I, 30 § I et 44 § IV du code des courses au trot et ont décidé d’ouvrir une enquête sur la situation administrative de la jument ainsi que sur les conditions de sa participation et/ou de son engagement à des épreuves régies par le code des courses au trot.
Par la suite, le 24 octobre 2023, les commissaires de la SETF (anciennement SECF) ont rendu leur décision au fond et ont décidé d’exclure le cheval « [H] DU CÉBÉ » de tous les hippodromes pour une durée de douze mois, à compter de la notification de la décision, au motif que « la situation d’entraînement et de propriété [du cheval « [H] DU CÉBÉ »] n’est (…) à ce jour pas établie, faute pour M. [L] [R] ou Mme [U] [R] d’avoir communiqué à la SETF de nouveaux éléments permettant d’établir la matérialité de leur situation ».
De ce fait, ce n’est pas la méconnaissance alléguée des obligations contractuelles du contrat de vente qui est la cause de l’exclusion de l’équidé « [H] DU CÉBÉ » des compétitions sportives. Il s’agit en réalité de plusieurs irrégularités aux dispositions du code des courses au trot qui sont imputables à la fois à M. [L] [R] et à Mme [U] [R], mais également d’un défaut de justification auprès de la SETF d’éléments permettant d’établir la matérialité de la situation administrative de l’équidé, également imputables à M. [L] [R] et Mme [U] [R].
Dans ces conditions, l’existence d’une faute engageant la responsabilité contractuelle de M. [L] [R] et justifiant le versement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice économique n’est pas justifiée.
La demande formée par Mme [U] [R] à ce titre sera donc rejetée.
b) Sur le préjudice moral
En l’espèce, à l’appui de sa prétention, Mme [U] [R] verse aux débats une ordonnance de son médecin traitant datée du 06 novembre 2023 pour une prescription d’anti-dépresseurs pour une durée de 7 jours et un courrier d’adressage pour un accompagnement psychologique en raison d’un syndrome anxio-dépressif modéré.
Toutefois, il n’est pas rapporté la preuve d’un quelconque lien de causalité entre le présent différend existant avec son oncle et la prise d’anti-dépresseurs. Il n’est pas non plus démontré que Mme [U] [R] a effectivement été suivie par un psychologue ou un psychiatre pour son syndrome anxio-dépressif modéré.
En l’état, l’existence d’une faute engageant la responsabilité contractuelle de M. [L] [R] et justifiant le versement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral n’est pas justifiée.
La demande formée par Mme [U] [R] à ce titre sera donc rejetée.
3. Au titre des préjudices subis par M. [Y] [G]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [Y] [G] sollicite la condamnation de M. [L] [R] au paiement de la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral.
a) Sur le préjudice économique
En l’espèce, cette demande est fondée sur l’absence de possibilité de participation de l’équidé « [Z] [D] » à des compétitions sportives du fait de son exclusion par la Société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF).
Or, il résulte de la lecture des pièces versées à la procédure que, le 28 septembre 2022, les commissaires de la SECF ont décidé d’interdire, à titre conservatoire et dans l’attente de leur décision à intervenir sur le fond, le cheval « [Z] [D] » de toute participation aux épreuves régies par le code des courses au trot au motif que « il est établi que, à plusieurs reprises, que (…) le cheval « [Z] [D] » [a] pris part à des épreuves régies par le Code des courses au trot en violation des dispositions dudit code et qu’il existe un doute sérieux sur la régularité des différents engagements » dont il faisait l’objet.
Plus précisément, les commissaires de la SECF ont constaté que, pour la période allant du 05 mars au 13 septembre 2022, M. [L] [R] et Mme [U] [R] ont admis que le cheval « [Z] [D] » a été entraîné par Mme [U] [R], alors même qu’il était déclaré auprès des services de la SECF comme étant à l’effectif d’entraînement de M. [L] [R] et a été engagé dans des épreuves régies par le code des courses au trot avec pour entraîneur déclaré ce dernier ; et que, pour la période allant du 14 septembre au 21 septembre 2022, sept changements successifs dans la situation administrative de l’équidé « [Z] [D] » ont été opérés.
Les commissaires de la SECF ont caractérisé, au vu de ces éléments, un manquement aux dispositions des articles 26 § I, 30 § I et 44 § IV du code des courses au trot et ont décidé d’ouvrir une enquête sur la situation administrative de la jument ainsi que sur les conditions de sa participation et/ou de son engagement à des épreuves régies par le code des courses au trot.
Par la suite, le 24 octobre 2023, les commissaires de la SETF (anciennement SECF) ont rendu leur décision au fond et ont décidé d’exclure le cheval « [Z] [D] » de tous les hippodromes pour une durée de douze mois, à compter de la notification de la décision, au motif que « la situation d’entraînement et de propriété [du cheval « [Z] [D] »] n’est (…) à ce jour pas établie, faute pour M. [L] [R] ou Mme [U] [R] d’avoir communiqué à la SETF de nouveaux éléments permettant d’établir la matérialité de leur situation ».
De ce fait, ce n’est pas la méconnaissance alléguée des obligations contractuelles du contrat de vente qui est la cause de l’exclusion de l’équidé « [Z] [D] » des compétitions sportives. Il s’agit en réalité de plusieurs irrégularités aux dispositions du code des courses au trot qui sont imputables à la fois à M. [L] [R] et à Mme [U] [R], mais également d’un défaut de justification auprès de la SETF d’éléments permettant d’établir la matérialité de la situation administrative de l’équidé, également imputables à M. [L] [R] et Mme [U] [R].
Dans ces conditions, l’existence d’une faute engageant la responsabilité contractuelle de M. [L] [R] et justifiant le versement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice économique n’est pas justifiée.
La demande formée par M. [Y] [G] à ce titre sera donc rejetée.
b) Sur le préjudice moral
En l’espèce, à l’appui de sa prétention, M. [Y] [G] se contente d’affirmer qu’il est las de cette situation et qu’il est particulièrement choqué du comportement de M. [L] [R], qui le fait passer pour l’idiot utile de Mme [U] [R].
Toutefois, il ne produit aucune pièce, ni ne justifie d’aucun élément à l’appui de sa demande sorte que l’existence d’une faute engageant la responsabilité contractuelle de M. [L] [R] et justifiant le versement de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral n’est pas justifiée.
La demande formée par M. [Y] [G] à ce titre sera donc rejetée.
III. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN RESTITUTION
Liminairement, il sera rappelé que la propriété de « [H] DU CÉBÉ » ayant été constatée au profit de Mme [U] [R], la demande reconventionnelle en restitution formée par M. [L] [R] à son égard sera rejetée.
1. Sur la demande de restitution de l’équidé « BIJOU DE [Localité 6] »
Conformément à l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Au demeurant, il a été constaté supra que M. [L] [R] était seul et unique propriétaire de l’équidé « BIJOU DE [Localité 6] ».
Dès lors, les contestations soulevées par la demanderesse pour s’opposer à la demande de restitution, lesquelles ont attrait à la question de la propriété de l’équidé « BIJOU DE [Localité 6] », sont inopérantes.
Il sera donc ordonné à Mme [U] [R] de restituer « BIJOU DE [Localité 6] » avec ses documents d’identification à M. [L] [R], à charge pour Mme [U] [R] de les restituer au domicile de M. [L] [R] situé [Adresse 16], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de trois mois.
2. Sur la demande de restitution de l’équidé « [Z] [D] »
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de location de carrière de courses est la convention par laquelle un propriétaire de cheval confie la carrière de son animal à un entraîneur. Il s’agit d’un contrat de mise en pension et d’entraînement de chevaux qui s’analyse en un contrat de dépôt associé à un contrat d’entreprise.
En l’espèce, les parties s’accordent pour retenir que, à compter de mai 2021, un contrat verbal de location de carrière de courses a été conclu entre M. [Y] [G] et M. [L] [R] concernant l’équidé « [Z] [D] ».
L’existence de ce contrat est justifiée par la production d’une déclaration sur l’honneur de propriété pour renouvellement de carte d’immatriculation PS/TF datée du 24 avril 2021 au nom de M. [L] [R]. En effet, comme il a été rappelé supra, il est d’usage, par confort, que, dans le cadre d’un contrat de location de carrière de courses, l’entraîneur change la carte de propriété à son nom pour faciliter les démarches et les transports.
Toutefois, les parties sont en désaccord sur la résiliation du contrat d’entraînement. M. [Y] [G] estimant qu’il a été procédé à la résiliation du contrat du fait du délaissement du cheval par M. [L] [R] depuis mars 2022. M. [L] [R] conteste toute résiliation et affirme que le contrat a été conclu pour une durée déterminée, à savoir la fin de la carrière de courses de « [Z] [D] » en 2027.
En tout état de cause, en l’absence de preuve de la résiliation du contrat, laquelle aurait dû être régularisée selon les règles applicables en la matière, c’est-à-dire par lettre recommandée avec accusée de réception, il y a lieu de retenir que le contrat verbal de location de carrière de courses litigieux n’a pas été résolu et produit toujours ses effets.
Dans ces conditions, afin que M. [L] [R] puisse valablement exécuter les obligations découlant du contrat verbal litigieux, il y a lieu d’ordonner la restitution sollicitée.
Il sera donc ordonné à M. [Y] [G] de restituer « [Z] [D] » avec ses documents d’identification à M. [L] [R], à charge pour M. [Y] [G] de les restituer au domicile de M. [L] [R] situé [Adresse 16], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de trois mois.
3. Sur la demande de restitution du matériel
Conformément à l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en restitution du matériel d’entraînement et de courses, M. [L] [R] verse aux débats :
Un bon de commande du 27 janvier 2016 de la société EQUIRACING portant sur un chronomètre « TrotTracker » et un justificatif du paiement de la somme de 310 euros.
Dès lors qu’il n’est relevé aucune contestation quant à cette facture, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution du chronomètre « TrotTracker ».
Une facture n°16000754 de la société DSM TROTTING portant notamment sur des mors, des genouillères et des jeux de rênes.
Dès lors qu’il n’est relevé aucune contestation quant à cette facture, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution des mors, des genouillères et des rênes.
Une facture n°1701751 du 31 mars 2017 de la société HIPPOMAT d’un montant de 204,05 euros portant notamment sur une roue de sulky et une cravache.
Dès lors qu’il n’est relevé aucune contestation quant à cette facture, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution d’une roue de sulky et d’une cravache.
Une facture n°1804031 du 30 juin 2018 de la société HIPPOMAT d’un montant de 140,04 euros portant notamment sur un filet d’enrênement, un bouche-oreille suédois et une martingale caoutchouc trotting project.
Dès lors qu’il n’est relevé aucune contestation quant à cette facture, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution d’un filet d’enrênement, d’un bouche-oreille suédois et d’une martingale caoutchouc trotting project.
Une facture n°3080312 du 29 juillet 2018 de la société HIPPOMAT d’un montant de 22 euros relative à un attache queue simple.
Dès lors qu’il n’est relevé aucune contestation quant à cette facture, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution d’un attache queue simple.
Une facture n°1808144 du 30 novembre 2018 de la société HIPPOMAT d’un montant de 36,58 euros relative à un petit licol anneaux bet ;
Dès lors qu’il n’est relevé aucune contestation quant à cette facture, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution d’un petit licol anneaux bet.
Une facture n°1900318 du 31 janvier 2019 de la société HIPPOMAT d’un montant de 31,72 euros portant sur un montant de bride bleu.
Dès lors qu’il n’est relevé aucune contestation quant à cette facture, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution d’un montant de bride bleu.
Une facture n°1905926 du 30 septembre 2019 de la société HIPPOMAT d’un montant de 56,51 euros portant sur un filet d’enrênement et deux cloches caoutchouc postérieures.
Dès lors qu’il n’est relevé aucune contestation quant à cette facture, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution d’un filet d’enrênement et de deux cloches caoutchouc postérieures.
Une facture n°2004260 du 31 juillet 2020 de la société HIPPOMAT d’un montant de 26,51 euros portant sur des cloches RIG 3.
Dès lors qu’il n’est relevé aucune contestation quant à cette facture, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution des cloches RIG 3.
Une facture n°2004951 du 31 août 2020 de la société HIPPOMAT d’un montant de 105,13 euros portant sur des jeux de rênes.
Dès lors qu’il n’est relevé aucune contestation quant à cette facture, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution des jeux de rênes.
Une facture n°2008235 du 31 décembre 2020 de la société HIPPOMAT d’un montant de 36 euros portant sur un petit licol beta anneau trotting project ;
Mme [U] [R] produit le relevé de compte de son père, M. [P] [R], pour la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2022 sur lequel figure notamment la preuve du paiement par ce dernier de la facture n°2008235 d’un montant de 36 euros. Ainsi, si M. [L] [R] verse la facture, il ne justifie pas avoir payé le petit licol. De la sorte, sa demande en restitution sur cet objet sera rejetée.
Une facture n°2101140 du 28 février 2021 de la société HIPPOMAT d’un montant de 125,40 euros portant notamment sur un pistolet comfort.
Mme [U] [R] produit le relevé de compte de son père, M. [P] [R], pour la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2022 sur lequel figure notamment la preuve du paiement par ce dernier de la facture n°2101140 d’un montant de 125,40 euros. Ainsi, si M. [L] [R] verse la facture, il ne justifie pas avoir payé le pistolet comfort. De la sorte, sa demande en restitution sur cet objet sera rejetée.
Une facture n°2102897 du 30 avril 2021 de la société HIPPOMAT d’un montant de 120,20 euros portant sur des genouillères en lycra et des guêtres de tendons en lycra.
Mme [U] [R] produit le relevé de compte de son père, M. [P] [R], pour la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2022 sur lequel figure notamment la preuve du paiement par ce dernier de la facture n°2102897 d’un montant de 120,20 euros. Ainsi, si M. [L] [R] verse la facture, il ne justifie pas avoir payé les genouillères en lycra et les guêtres de tendons en lycra. De la sorte, sa demande en restitution sur ces objets sera rejetée.
Une facture n°2103680 du 31 mai 2021 de la société HIPPOMAT d’un montant de 166,36 euros portant sur une cravache, des lunettes de course et des guêtres postérieures orflexen mousse.
Mme [U] [R] produit le relevé de compte de son père, M. [P] [R], pour la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2022 sur lequel figure notamment la preuve du paiement par ce dernier de la facture n°2103680 d’un montant de 166,36 euros. Ainsi, si M. [L] [R] verse la facture, il ne justifie pas avoir payé la cravache, les lunettes de course et les guêtres postérieures orflexen mousse. De la sorte, sa demande en restitution sur ces objets sera rejetée.
Une facture n°2104314 du 30 juin 2021 de la société HIPPOMAT d’un montant de 152,06 euros portant sur 4 fers en plastique bleu 1 et 16 fers en plastique bleu 2.
Mme [U] [R] produit le relevé de compte de son père, M. [P] [R], pour la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2022 sur lequel figure notamment la preuve du paiement par ce dernier de la facture n°2104314 d’un montant de 152,06 euros. Ainsi, si M. [L] [R] verse la facture, il ne justifie pas avoir payé les 4 fers en plastique bleu 1 et 16 fers en plastique bleu 2. De la sorte, sa demande en restitution sur ces objets sera rejetée.
Une facture n°2106062 du 31 août 2021 de la société HIPPOMAT d’un montant de 70,27 euros portant sur un lot de 700 flasques claire et un casque avant bouche-oreille bleu.
Mme [U] [R] produit le relevé de compte de son père, M. [P] [R], pour la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2022 sur lequel figure notamment la preuve du paiement par ce dernier de la facture n°2106062 d’un montant de 70,27 euros. Ainsi, si M. [L] [R] verse la facture, il ne justifie pas avoir payé les flasques et le casque bouches-oreilles. De la sorte, sa demande en restitution sur ces objets sera rejetée.
Une facture n°2106585 du 30 septembre 2021 de la société HIPPOMAT d’un montant de 25,45 euros portant sur un bouche-oreille suédois.
Dès lors qu’il n’est relevé aucune contestation quant à cette facture, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution d’un bouche-oreille suédois.
Une facture n°2107590 du 31 octobre 2021 de la société HIPPOMAT d’un montant de 39,70 euros portant sur un piquant de bouche brosse.
Mme [U] [R] produit le relevé de compte de son père, M. [P] [R], pour la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2022 sur lequel figure notamment la preuve du paiement par ce dernier de la facture n°2107590 d’un montant de 39,70 euros. Ainsi, si M. [L] [R] verse la facture, il ne justifie pas avoir payé le piquant de bouche brosse. De la sorte, sa demande en restitution sur cet objet sera rejetée.
Une facture n°2203759 du 02 juin 2022 de la société HIPPOMAT d’un montant de 55,26 euros portant sur une martingale fixe double branche.
Mme [U] [R] produit le relevé de compte de son père, M. [P] [R], pour la période du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2022 sur lequel figure notamment la preuve du paiement par ce dernier de la facture n°2203759 d’un montant de 55,26 euros. Ainsi, si M. [L] [R] verse la facture, il ne justifie pas avoir payé la martingale. De la sorte, sa demande en restitution sur cet objet sera rejetée.
Une facture n°2205765 du 31 août 2022 de la société HIPPOMAT d’un montant de 154,35 euros portant notamment sur une guêtre postérieure velcromousse.
Dès lors qu’il n’est relevé aucune contestation quant à cette facture, il y a lieu de faire droit à la demande de restitution d’une guêtre postérieure velcromousse.
Une facture n°2207163 du 31 octobre 2022 de la société HIPPOMAT d’un montant de 165,68 euros portant sur un brancard massif paire, une broche 210 longue et 8 fers en plastique bleu 2.
Toutefois, cette facture est au nom de Mme [U] [R]. De la sorte, M. [L] [R] ne peut revendiquer aucun droit de propriété sur ces objets et la demande en restitution formée au titre de cette facture sera rejetée.
S’agissant des harnais et de la toque sollicitée par M. [L] [R], ce dernier ne produit aucune facture à l’appui de sa demande. Il convient donc de rejeter la demande en restitution formée à ce titre.
Par ailleurs, Mme [U] [R] reconnaît que ledit matériel est en sa possession, dès lors qu’elle précise dans ses écritures que M. [L] [R] est libre de se rendre aux écuries afin de venir récupérer le matériel litigieux. Sur le point de savoir si le défendeur est effectivement libre de venir récupérer lui-même les objets dont la restitution est demandée, l’attestation que produit Mme [U] [R] aux débats ne répond pas aux conditions prescrites par les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et ne peut donc service comme mode de preuve valable.
Ainsi, en résumé, il sera ordonné à Mme [U] [R] et M. [Y] [G] de restituer un chronomètre « TrotTracker », quatre mors, deux genouillères, deux jeux de rênes, une guêtre postérieure velcromousse, deux cloches caoutchouc postérieures, une cloche RIG 3, une martingale caoutchouc trotting project, un montant de bride bleu, deux filets d’enrênement, un attache queue simple, deux bouches-oreilles suédois, une cravache, une roue de sulky et un petit licol anneaux bet, à M. [L] [R], à charge pour Mme [U] [R] et M. [Y] [G] de les restituer au domicile de M. [L] [R] situé [Adresse 16], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de trois mois.
En revanche, les demandes en restitution portant sur un petit licol beta anneau trotting project, un pistolet confort, des genouillères en lycra et des guêtres de tendons en lycra, une cravache, des lunettes de course et des guêtres postérieures orflexen mousse, 4 fers en plastique bleu 1 et 16 fers en plastique bleu 2, des flasques claires, un casque avant bouche-oreille bleu, un piquant de bouche brosse, une martingale fixe double branche, un brancard massif paire, une broche 210 longue et 8 fers en plastique bleu 2, des harnais et une toque seront rejetées.
IV. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES EN PAIEMENT
1. A titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, à l’appui de sa prétention, M. [L] [R] se contente d’affirmer que les demandeurs ont profité de son état de faiblesse et de son hospitalisation et que cette situation a provoqué chez lui un état de stress important. Il ajoute qu’il a été particulièrement choqué des saillis qui ont été réalisées sur l’équidé « BLUE CHIP ECUS » et sur l’équidé « [H] DU CÉBÉ ».
Toutefois, il ne produit aucune pièce, ni ne justifie d’aucun élément à l’appui de sa demande sorte que, outre que le quantum de sa prétention est arbitrairement fixé, l’existence d’une faute engageant la responsabilité extracontractuelle de Mme [U] [R] et de M. [Y] [G] et justifiant le versement d’une somme en réparation d’un préjudice moral n’est pas justifiée.
La demande formée par M. [L] [R] à ce titre sera donc rejetée.
2. A titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’appropriation depuis le mois de juin 2022, c’est-à-dire depuis la fin de l’hospitalisation de M. [L] [R], des équidés « BIJOU DE [Localité 6] », « BLUE CHIP ECUS » et « MAGMA » ainsi que du matériel de M. [L] [R] a nécessairement porté atteinte à son droit de propriété et notamment à sa possibilité de jouir paisiblement de ses biens.
Sur l’imputabilité du préjudice, il y a lieu de relever que les équidés et le matériel litigieux se trouvent au sein de l’écurie « [Adresse 15] » où Mme [U] [R] exerce et réside. Aucune faute ne peut donc être reprochée à M. [Y] [G] au titre de la privation de jouissance.
Sur le quantum de la demande, la somme sollicitée à hauteur de 10.000 euros n’est pas justifiée. Il convient alors de la ramener à de plus justes proportions et de considérer que le préjudice de jouissance allégué sera justement réparé à hauteur de la somme de 2.000 euros.
Mme [U] [R] sera donc condamnée à payer à M. [L] [R] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
3. Au titre de l’inexécution contractuelle du contrat de location de carrière de courses
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, cette demande est fondée sur l’absence de possibilité de pouvoir entraîner l’équidé « [Z] [D] » et de pouvoir le faire concourir à des courses depuis juin 2022, en contravention du contrat de location de carrière de courses conclu avec M. [Y] [G].
Or, d’une part, si M. [L] [R] affirme que le contrat de location de carrière de courses prévoyait qu’il devait entraîner l’équidé « [Z] [D] » à ses frais en percevant les gains des courses, il n’en justifie toutefois aucunement. En effet, le contrat litigieux est un contrat verbal et M. [L] [R] ne rapporte aucun élément aux débats permettant d’apprécier l’existence d’une telle obligation consentie par l’ensemble des parties au contrat.
D’autre part, en tout état de cause et comme il a été expliqué supra, l’équidé « [Z] [D] » a été exclu de toutes compétitions sportives et de tous hippodromes par une décision conservatoire des commissaires de la SECF du 28 septembre 2022 et une décision au fond des commissaires de la SETF du 24 octobre 2023. Ces décisions ont été prises à la suite de plusieurs irrégularités aux dispositions du code des courses au trot qui sont imputables à la fois à M. [L] [R] et à la fois à Mme [U] [R] mais également d’un défaut de justification auprès de la SETF d’éléments permettant d’établir la matérialité de la situation administrative de l’équidé, également imputables à M. [L] [R] et Mme [U] [R].
Dans ces conditions, l’existence d’une faute engageant la responsabilité contractuelle de M. [Y] [G] et justifiant le versement d’une somme en réparation d’une inexécution contractuelle n’est pas démontrée.
La demande formée par M. [L] [R] à ce titre sera donc rejetée.
4. A titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, cette demande est fondée sur l’absence de possibilité de participation de l’équidé « [H] DU CÉBÉ » à des compétitions sportives du fait de son exclusion par la Société d’encouragement à l’élevage du cheval français (SECF), devenue Société d’encouragement à l’élevage du trotteur français (SETF).
Or, comme il a été expliqué supra, la cause de l’exclusion de l’équidé « [H] DU CÉBÉ » des compétitions sportives résulte de plusieurs irrégularités aux dispositions du code des courses au trot qui sont imputables à la fois à M. [L] [R] et à la fois à Mme [U] [R].
Dans ces conditions, l’existence d’une faute engageant la responsabilité contractuelle de Mme [U] [R] et justifiant le versement d’une somme en réparation d’un préjudice économique n’est pas justifiée.
La demande formée par M. [L] [R] à ce titre sera donc rejetée.
V. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, l’équité commande de de dire que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande également de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que Mme [U] [R] est propriétaire de l’équidé « [H] DU CÉBÉ » ;
CONSTATE que M. [Y] [G] est propriétaire de l’équidé « [Z] [D] » ;
CONSTATE que M. [L] [R] est propriétaire de l’équidé « BIJOU DE [Localité 6] » ;
CONSTATE que M. [L] [R] est propriétaire de l’équidé « BLUE CHIP ECUS » à 50 % ;
CONSTATE que Mme [U] [R] est propriétaire de l’équidé « BLUE CHIP ECUS » à 50 % ;
CONSTATE que M. [L] [R] est propriétaire de l’équidé « MAGMA » à 50 % ;
CONSTATE que Mme [U] [R] est propriétaire de l’équidé « MAGMA » à 50 % ;
CONDAMNE M. [L] [R] à verser à Mme [U] [R] la somme de 1.644,93 euros au titre de la pension et de l’entretien de l’équidé « EBENE DU CEBE » pendant la période de mars à septembre 2022 ;
CONDAMNE M. [L] [R] à verser à Mme [U] [R] la somme de 1.521 euros au titre de la pension et de l’entretien de l’équidé « BLUE CHIP ECUS » pendant la période de mars à juin 2022 ;
REJETTE le surplus des demandes de condamnation formées par Mme [U] [R] au titre de l’entretien des équidés « EBENE DU CEBE », « BLUE CHIP ECUS » et « [Z] [D] » ;
REJETTE les demandes de condamnation formées par Mme [U] [R] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et du préjudice moral ;
REJETTE les demandes de condamnation formées par M. [Y] [G] à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique et du préjudice moral ;
ORDONNE à Mme [U] [R] de restituer à M. [L] [R] l’équidé « BIJOU DE [Localité 6] » avec ses documents d’identification, à sa charge au domicile de M. [L] [R] situé [Adresse 16], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de trois mois ;
ORDONNE à M. [Y] [G] de restituer à M. [L] [R] l’équidé « [Z] [D] » avec ses documents d’identification, à sa charge au domicile de M. [L] [R] situé [Adresse 16], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué ;
ORDONNE à Mme [U] [R] et M. [Y] [G] de restituer un chronomètre « TrotTracker », quatre mors, deux genouillères, deux jeux de rênes, une guêtre postérieure velcromousse, deux cloches caoutchouc postérieures, une cloche RIG 3, une martingale caoutchouc trotting project, un montant de bride bleu, deux filets d’enrênement, un attache queue simple, deux bouches-oreilles suédois, une cravache, une roue de sulky et un petit licol anneaux bet, à M. [L] [R], à charge pour Mme [U] [R] et M. [Y] [G] de les restituer au domicile de M. [L] [R] situé [Adresse 16], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de trois mois, à l’issue duquel il sera à nouveau statué ;
REJETTE le surplus des demandes reconventionnelles en restitution du matériel ;
REJETTE la demande de condamnation formée par M. [L] [R] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [U] [R] à payer à M. [L] [R] la somme de 2.000 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de condamnation formée par M. [L] [R] à l’égard de M. [Y] [G] au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de condamnation formée par M. [L] [R] au titre de l’inexécution contractuelle de M. [Y] [G] ;
REJETTE la demande de condamnation formée par M. [L] [R] au titre de son préjudice économique ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
D. MERCIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006
- Décret n°2001-913 du 5 octobre 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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