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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 10 avr. 2026, n° 25/05905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENGIE, SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE, LA BANQUE POSTALE, Société SGC SAINT-CYR-SUR-MER, Chez IQERA SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/05905 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NSC4
Minute N°26/00114
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Frédéric FRENZEL
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 10 AVRIL 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [C]
née le 23 Novembre 1987 à LA SEYNE SUR MER (83500)
12 rue Louis Blanc
83110 SANARY-SUR-MER
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEURS :
SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE
Chez INTRUM JUSTITIA
Pole Surendettement – 97, allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ENGIE
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement – 186 av de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
LA BANQUE POSTALE
Service Surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Madame [B] [G]
Résidence Solemar
199, rue Alexandre Dumas
83110 SANARY SUR MER
représentée par Me Frédéric FRENZEL, avocat au barreau de TOULON
Société SGC SAINT-CYR-SUR-MER
5,avenue Aristide Briand
83270 SAINT-CYR-SUR-MER
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 23 Février 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2024, Madame [Z] [C] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 31 décembre 2024, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 07 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 15 mai 2025, Madame [B] [G] (ci-après « la créancière ») a contesté les mesures par lettre reçue le 03 juin 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 janvier 2026, puis par lettre simple à l’audience de renvoi du 23 février 2026.
A cette audience, seule la créancière a été représentée par son Conseil.
Ce dernier soulève la mauvaise foi de la débitrice. Il indique que la débitrice a été expulsée et précise que cette dernière n’a plus la garde de son enfant. Enfin, il actualise la créance locative à la somme de 21 801,91 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que la créancière a reçu notification des mesures imposées le 15 mai 2025 et a adressé son recours le 03 juin 2025.
Le recours de la créancière ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Par ailleurs, conformément à l’article L. 711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
Par principe, la preuve de la mauvaise foi incombe à celui qui l’invoque, et doit être rapportée au juge afin de pouvoir emporter son intime conviction.
En l’espèce, la débitrice n’a pas écrit au Tribunal et n’a pas comparu à l’audience afin de venir actualiser sa situation financière, l’accusé de réception de sa lettre de convocation étant retourné au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La créancière indique que la débitrice a quitté les lieux le 25 juillet 2025. Toutefois, cette dernière n’a pas communiqué sa nouvelle adresse au greffe du Tribunal, ce qui démontre son inertie dans la procédure.
La créancière soulève la mauvaise foi de la débitrice, au motif que cette dernière n’a plus réglé les loyers depuis le mois d’août 2023, la dette locative ayant alors augmenté. Elle produit aux débats un décompte locatif arrêté au 05 février 2026, permettant de constater que la dette s’élève à ce jour à la somme de 21 801,91 euros.
Par ailleurs, il est patent que par jugement rendu le 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné l’expulsion de la débitrice et l’a condamnée solidairement avec Madame [X] [M] (caution) à payer à Madame [B] [G] la somme de 6320,00 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à avril 2024 inclus, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 790,00 jusqu’au départ effectif des lieux et 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, la dette locative a augmenté sans que la débitrice ne puisse justifier de cet état de fait. En effet, selon l’état des créances établi par la commission de surendettement en date du 06 juin 2025, la créance s’élevait à cette date à la somme de 12 640,00 euros (soit une augmentation de 9 161,91 euros).
Partant, son inertie dans la procédure ainsi que dans le paiement de ses loyers, charges et indemnités d’occupation ne permet pas de démontrer que la débitrice est en capacité de pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Par conséquent, l’absence de bonne foi oblige à déclarer la débitrice irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [B] [G] recevable et y fait droit ;
INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 07 mai 2025, adoptant un rééchelonnement des dettes au bénéfice de Madame [Z] [C] et met à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DECLARE Madame [Z] [C] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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