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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 27 avr. 2026, n° 25/03815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame MORALES, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier : Madame LEREBOURG, Grefière
Débats en audience publique le : 08 Décembre 2025
N° RG 25/03815 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YOH
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EDISSYUM CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Caroline FIMA, avocat postulant, inscrit au barreau de MARSEILLE et par Maître Noémie BERGEZ par la SAS ARRAKIS (DUNE), avocat inscrit au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. MAARCH, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Myriam ANGELIER de la SCP BBLM, avocat postulant inscrit au barreau de MARSEILLE et par Maître Stanley CLAISSE, avocat plaidant, inscrit au barreau de TOULOUSE
Grosse délivrée le27/04/2026
À
— Me Caroline FIMA
— Maître Myriam ANGELIER
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 16 juillet 2025, la SAS MAARCH a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille aux fins d’être autorisée à procéder à une saisie contrefaçon de marque et à une mesure d’instruction in futurum.
Par ordonnance sur requête en date du 17 juillet 2025, le président du tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles L713-1 et suivants, L716-4-7 du code de la propriété intellectuelle et des articles 145, 249, 493 et 494 du code de procédure civile, a :
Autorisé la SAS MAARCH, conformément aux dispositions du livre VII du code de la propriété intellectuelle et en particulier de l’article L716-4-7 dudit code, ainsi que des dispositions des articles 145 et 249 du code de procédure civile, à faire procéder par le ou les commissaire(s) de justice territorialement compétent(s) de son choix, dans les locaux de la société EDISSYUM CONSULTING, son siège social situé [Adresse 1], ainsi que tout autre lieu où la société EDISSYUM CONSULTING entreposerait les ordinateurs de Monsieur [H] [U] (gérant) et Monsieur [J] [Y] (directeur commercial) en ce compris leur domicile et véhicules personnels ou professionnels, ainsi que tout autre lieu où les données de la société EDISSYUM CONSULTING seraient stockées, en ce compris l’hébergeur de ses données,Par la réalisation des opérations suivantes, ce même en l’absence préalable du logiciel argué de contrefaçon :
Procéder aux recherches, constatations et saisies suivantes relatives aux logiciels « MEM COURRIER ». Procéder à la saisie descriptive du logiciel « MEM COURRIER », versions 21.03, 23.01 NextGen et 25.05, le cas échéant par photographies des interfaces et du code source ;
. Procéder à la saisie réelle de deux exemplaires du logiciel « MEM COURRIER », versions 21.03, 23.01 NextGen et 25.05, argué de contrefaçon en réalisant deux copies de chaque version, sur tout support de son choix, du code source et du code exécutable de ce logiciel. Les deux copies ainsi saisies seront placées sous scellés ouverts par le commissaire de justice dont l’un pour être déposé en son étude et l’autre remis à la requérante. Si le commissaire de justice ne pouvait réaliser qu’une seule copie, il la placera sous scellés ouverts en en constituera gardien la requérante ;
. Effectuer toutes recherches et constatations utiles notamment d’ordre comptable, que les pièces comptables soient établies ou reproduites sur support papier ou numérique, tels que les comptes, bons de commandes, factures de vente, relatifs au logiciel MEM COURRIER afin de découvrir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon ;
Procéder aux recherches et constatations suivantes relatives aux documents ayant pour origine apparente la requérante :. Rechercher et prendre copie en deux exemplaires de tous documents sur support papier ou sur support électronique portant la dénomination ou le logo de la société MAARCH et/ou de XELIANS susceptible d’être la propriété de la requérante, depuis le 1er septembre 2020 ;
. Rechercher et constater la présence éventuelle de tout répertoire, fichier ou document, y compris tout courrier électronique notamment à partir des boîtes mail de Monsieur [H] [U] (gérant) et Monsieur [J] [Y] (directeur commercial), relatif au logiciel MAARCH et/ou faisant apparaître l’un des mots-clés suivants, qu’ils soient saisis et/ou en majuscules : Maarch, partenaire de Maarch, partenariat avec Maarch, contrat avec Maarch, Maarch en mieux, Ercolani, propriétaire, Xelians, Mémification/Memification/Mémifier, co-créateur/cocréateur, co-éditeur/coéditeur, [Localité 1], [Localité 2], Grand Sud Caraïbes, [Localité 3] [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] SaaS, [Localité 7] [Localité 8], SICOVAL ;
. En excluant toute correspondance entre les avocats de la société EDISSYUM CONSULTING et leur cliente ;
. Prendre copie en deux exemplaires de tous documents sur support papier ou sur support électronique ainsi identifiés, y compris tout courrier électronique, relatif au logiciel MAARCH et/ou faisant apparaître l’un des mots-clés depuis le 1er septembre 2020 ;
Dit que les photographies ou copies destinées à être jointes à la copie du procès-verbal de contrefaçon remis au saisi ne pourront lui être adressées qu’après la clôture des opérations de contrefaçon ;Autorisé le ou les commissaires de justice instrumentaire(s) à ouvrir ou faire ouvrir par tout serrurier toute porte des locaux, de meubles meublants, coffres et armoires fortes ou de véhicule se trouvant sur place, dans le cadre des investigations précitées ;Autorisé le ou les commissaires de justice instrumentaire(s) à consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations en s’abstenant cependant des interpellations autres que celles strictement nécessaires à l’accomplissement de ses opérations ;Autorisé le ou les commissaires de justice instrumentaire(s) à se faire assister de tel Homme de l’Art qu’ils jugeront utiles, de tous experts indépendants, informaticien, sapiteur et photographe désignés par la requérante, qui ne soient pas ses subordonnés, dont il pourra enregistrer les explications sur les points qui échappent à sa compétence ;Autorisé le ou les commissaires de justice instrumentaire(s), en l’absence de découverte préalable des produits et services argués de contrefaçon sur les lieux de leurs opérations, à poursuivre celles-ci et notamment à produire aux personnes présentes les pièces visées par la requête afin de recueillir leurs déclarations, en s’abstenant de toute interpellation autres que celles nécessaires pour l’exécution de l’ordonnance ;Autorisé le ou les commissaires de justice instrumentaire(s) à se faire assister par un clerc de son étude ;Autorisé le ou les commissaires de justice instrumentaire(s) à se faire assister d’un représentant de la force publique territorialement compétent ;Autorisé le ou les commissaires de justice instrumentaire(s) à reproduire ou faire reproduire, au besoin copier ou photocopier, sur tout support de leur choix, tous documents issus des recherches menées dans le cadre de l’exécution de leur mission ;Autorisé le ou les commissaires de justice instrumentaire(s) à emporter en leur étude les documents dont la copie ne serait pas possible sur place afin d’en effectuer la copie, ceux-ci devant être restitués sous 72 heures ;Autorisé le ou les commissaires de justice instrumentaire(s) avisé et paraphé ne varietur les livres, registres, lettres, factures, contrat et plus généralement tous documents ayant trait aux faits qu’ils étaient sur les lieux des opérations ;Dans l’hypothèse où la bonne fin de la mission pourrait être compromise, notamment du fait d’une obstruction, d’un obstacle technique tenant à la volumétrie des informations, de l’impossibilité d’utiliser sur place les outils techniques nécessaires ou de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés :. Autorisé le ou les commissaires de justice instrumentaire(s) à effectuer deux copies « étendues » ou complètes des fichiers et répertoires de fichiers, documents et correspondances, y compris les courriers électroniques, en rapport avec l’objet de la mission sur tout support de son choix, si nécessaire en réalisant des copies complètes de disques durs et autres supports de données associés ;
Dit que le ou les commissaires de justice instrumentaire(s) dressera un procès-verbal des opérations effectuées et en remettra un exemplaire au requérant et un exemplaire à la société EDYSSIUM ;Dit que les frais du commissaire de justice instrumentaire seront à la charge de la requérante qui versera une provision de 2.000 euros, à valoir sur rémunération, directement entre les mains du commissaire de justice instrumentaire, avant toute exécution de l’ordonnance ;Dit que l’ordonnance à intervenir devrait être exécutée dans un délai de deux mois ;Dit qu’il sera procédé aux opérations autorisées, nonobstant toute opposition de la partie saisie et qu’il pourra en être référé au juge en cas de difficultés, mais seulement une fois que les opérations prévues dans l’ordonnance auront été effectuées et les visas apposés.
Un procès-verbal de saisie contrefaçon et de mesure d’instruction in futurum a été établi le 29 juillet 2025.
Par assignation en référé rétractation du 28 août 2025, la SARL EDISSYUM CONSULTING a fait attraire la SAS MAARCH devant le Président du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 27 octobre 2025, aux fins de :
Juger la société Edissyum Consulting recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions ;A titre principal,
Sur les opérations de saisie-contrefaçon de marque :
Juger que la société Maarch a procédé dans la requête du 16 juillet 2025 à une présentation déloyale des faits ;Juger que la société Maarch a détourné la procédure de saisie-contrefaçon de marques fondant la requête du 16 juillet 2025 pour faire opérer, aux termes de l’ordonnance du 17 juillet 2025, une saisie-contrefaçon de logiciel sans la motiver ;Juger que le placement « sous scellés » tel que sollicité par Maarch n’est pas prévu par le CPI et que les procédures de l’article R. 716-16 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoyant le placement sous séquestre n’ont pas été appliquées ;Ordonner la rétractation totale de l’ordonnance du 17 juillet 2025 autorisant la société Maarch à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon de marque ;Sur les mesures d’instruction in futurum :
Juger que la société Maarch ne justifie dans la requête du 16 juillet 2025 d’aucun motif d’intérêt légitime, ni de nécessité de déroger au principe du contradictoire ;Juger que les mesures d’instruction de l’ordonnance du 17 juillet 2025 ne sont ni proportionnées, ni limitées dans le temps et leur objet, et se contredisent entre les sous-parties « procéder aux recherches et constations (sic) suivantes relatives à l’activité commerciale » et « procéder aux recherches et constations (sic) suivantes relatives aux documents ayant pour origine apparente la requérante » ;Ordonner la rétractation totale de l’ordonnance du 17 juillet 2025 autorisant la société Maarch à faire procéder à des mesures d’instruction in futurum pour de prétendus actes de concurrence déloyale et parasitaire de la société Edissyum Consulting ;En conséquence,
Interdire à la société Maarch d’utiliser et faire état du procès-verbal de saisie du 29 juillet 2025 ;Ordonner à la société Maarch de détruire le procès-verbal de saisie du 29 juillet 2025 et d’en justifier auprès de la société Edissyum Consulting ;Ordonner à Maître [D] [Z] ayant procédé à la saisie, de procéder à la destruction de l’ensemble des éléments saisis et d’en justifier auprès de la société Edissyum Consulting ;A titre subsidiaire,
Juger que toutes les mesures de recherches et « constations » (sic) autorisées par l’ordonnance du 17 juillet 2025 relatives aux « documents ayant pour origine apparente la requérante » sont disproportionnées, injustifiées, illégitimes et non limitées ;Ordonner la rétractation partielle de l’ordonnance du 17 juillet 2025 en ce qu’elle a autorisé la société Maarch à faire procéder à des « recherches et constations (sic) ayant pour origine apparente la requérante » et à :o Rechercher et prendre copie en deux exemplaires de tous documents sur support papier ou support électronique portant la dénomination ou le logo de la société Maarch et/ou de la société XELIANS susceptibles d’être la propriété de Maarch depuis le 1er septembre 2020 ;
o Rechercher et constater la présence éventuelle de tout répertoire, fichier ou document, y compris tout courrier électronique notamment à partir des boites mails de Monsieur [H] [U] (gérant) et Monsieur [J] [Y] (directement commercial) relatif au logiciel Maarch et/ou faisant apparaître l’un des mots-clés suivants qu’ils soient saisis en minuscule et/ou en majuscules : Maarch, partenaire de Maarch, partenariat avec Maarch, contrat avec Maarch, Maarch en mieux, Ercolani, propriétaire, Xelians, Mémification/Memification/Mémifier, co-créateur/cocréateur, co-éditeur/coéditeur, [Localité 1], Grand [Localité 9], Grand Sud Caraïbes, [Localité 3] [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] SaaS, [Localité 7] [Localité 8], SICOVAL ;
o Prendre copie en deux exemplaires de tous documents sur support papier ou sur support électronique ainsi identifiés, y compris tout courrier électronique, relatif au logiciel Maarch et/ou faisant apparaître l’un des mots-clés depuis le 1er septembre 2020 ;
Juger que la mesure suivante n’est pas proportionnée, ni limitée dans le temps et dans son objet : « effectuer toutes recherches et constatations (sic) utiles notamment d’ordre comptable, que les pièces comptables soient établies ou reproduites sur support papier ou numérique, tels que les comptes, bons de commandes, factures de vente, relatifs au logiciel MEM COURRIER afin de découvrir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon » ;Ordonner la rétractation partielle de l’ordonnance du 17 juillet 2025 en ce qu’elle a autorisé la société Maarch à « effectuer toutes recherches et constatations (sic) utiles notamment d’ordre comptable, que les pièces comptables soient établies ou reproduites sur support papier ou numérique, tels que les comptes, bons de commandes, factures de vente, relatifs au logiciel MEM COURRIER afin de découvrir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon » ;En conséquence,
Interdire à la société Maarch d’utiliser et faire état de la partie du procès-verbal de saisie du 29 juillet 2025 faisant référence à ces mesures d’instructions ;Ordonner à la société Maarch de détruire la partie y afférente du procès-verbal de saisie du 29 juillet 2025 et d’en justifier auprès de la société Edissyum Consulting ;Ordonner à Maître [D] [Z] ayant procédé à la saisie, de procéder à la destruction de l’ensemble des éléments saisis au titre de la partie des « documents ayant pour origine apparente la requérante » de l’ordonnance du 17 juillet 2025 et d’en justifier auprès de la société Edissyum Consulting ;A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les pièces saisies lors des opérations de saisie du 29 juillet 2025 comportent des informations relevant du secret des affaires de la société Edissyum Consulting ;Ordonner la mise sous séquestre de l’ensemble des pièces saisies auprès de Maître [D] [Z], Commissaire de Justice ayant procédé aux opérations de saisies ;En tout état de cause,
Condamner Maarch à payer à Edissyum la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner la société Maarch aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 octobre 2025 et, après un renvoi, a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025, la SARL EDISSYUM CONSULTING, par l’intermédiaire de son conseil et aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de :
Juger la société Edissyum Consulting recevable et bien fondée en ses demandes, moyens et prétentions ;Débouter la société Maarch de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;A titre principal,
Sur les opérations de saisie-contrefaçon de marque :
Juger que la société Maarch a procédé dans la requête du 16 juillet 2025 à une présentation déloyale des faits ;Juger que la société Maarch a détourné la procédure de saisie-contrefaçon de marques fondant la requête du 16 juillet 2025 pour faire opérer, aux termes de l’ordonnance du 17 juillet 2025, une saisie-contrefaçon de logiciel sans la motiver ;Juger que le placement « sous scellés » tel que sollicité par Maarch n’est pas prévu par le CPI et que les procédures de l’article R. 716-16 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoyant le placement sous séquestre n’ont pas été appliquées ;Ordonner la rétractation totale de l’ordonnance du 17 juillet 2025 autorisant la société Maarch à faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon de marque ;Sur les mesures d’instruction in futurum :
Juger que la société Maarch ne justifie dans la requête du 16 juillet 2025 d’aucun motif d’intérêt légitime, ni de nécessité de déroger au principe du contradictoire ;Juger que les mesures d’instruction de l’ordonnance du 17 juillet 2025 ne sont ni proportionnées, ni limitées dans le temps et leur objet, et se contredisent entre les sous-parties « procéder aux recherches et constations (sic) suivantes relatives à l’activité commerciale » et « procéder aux recherches et constations (sic) suivantes relatives aux documents ayant pour origine apparente la requérante » ;Ordonner la rétractation totale de l’ordonnance du 17 juillet 2025 autorisant la société Maarch à faire procéder à des mesures d’instruction in futurum pour de prétendus actes de concurrence déloyale et parasitaire de la société Edissyum Consulting ;En conséquence,
Interdire à la société Maarch d’utiliser et faire état du procès-verbal de saisie du 29 juillet 2025 ;Ordonner à la société Maarch de détruire le procès-verbal de saisie du 29 juillet 2025 et d’en justifier auprès de la société Edissyum Consulting ;Ordonner à Maître [D] [Z] ayant procédé à la saisie, de procéder à la destruction de l’ensemble des éléments saisis et d’en justifier auprès de la société Edissyum Consulting ;A titre subsidiaire,
Juger que toutes les mesures de recherches et « constations » (sic) autorisées par l’ordonnance du 17 juillet 2025 relatives aux « documents ayant pour origine apparente la requérante » sont disproportionnées, injustifiées, illégitimes et non limitées ;Ordonner la rétractation partielle de l’ordonnance du 17 juillet 2025 en ce qu’elle a autorisé la société Maarch à faire procéder à des « recherches et constations (sic) ayant pour origine apparente la requérante » et à :o Rechercher et prendre copie en deux exemplaires de tous documents sur support papier ou support électronique portant la dénomination ou le logo de la société Maarch et/ou de la société XELIANS susceptibles d’être la propriété de Maarch depuis le 1er septembre 2020 ;
o Rechercher et constater la présence éventuelle de tout répertoire, fichier ou document, y compris tout courrier électronique notamment à partir des boites mails de Monsieur [H] [U] (gérant) et Monsieur [J] [Y] (directement commercial) relatif au logiciel Maarch et/ou faisant apparaître l’un des mots-clés suivants qu’ils soient saisis en minuscule et/ou en majuscules : Maarch, partenaire de Maarch, partenariat avec Maarch, contrat avec Maarch, Maarch en mieux, Ercolani, propriétaire, Xelians, Mémification/Memification/Mémifier, co-créateur/cocréateur, co-éditeur/coéditeur, [Localité 1], Grand [Localité 9], Grand Sud Caraïbes, [Localité 3] [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] SaaS, [Localité 7] [Localité 8], SICOVAL ;
o Prendre copie en deux exemplaires de tous documents sur support papier ou sur support électronique ainsi identifiés, y compris tout courrier électronique, relatif au logiciel Maarch et/ou faisant apparaître l’un des mots-clés depuis le 1er septembre 2020 ;
Juger que la mesure suivante n’est pas proportionnée, ni limitée dans le temps et dans son objet : « effectuer toutes recherches et constatations (sic) utiles notamment d’ordre comptable, que les pièces comptables soient établies ou reproduites sur support papier ou numérique, tels que les comptes, bons de commandes, factures de vente, relatifs au logiciel MEM COURRIER afin de découvrir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon » ;Ordonner la rétractation partielle de l’ordonnance du 17 juillet 2025 en ce qu’elle a autorisé la société Maarch à « effectuer toutes recherches et constatations (sic) utiles notamment d’ordre comptable, que les pièces comptables soient établies ou reproduites sur support papier ou numérique, tels que les comptes, bons de commandes, factures de vente, relatifs au logiciel MEM COURRIER afin de découvrir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon » ;En conséquence,
Interdire à la société Maarch d’utiliser et faire état de la partie du procès-verbal de saisie du 29 juillet 2025 faisant référence à ces mesures d’instructions ;Ordonner à la société Maarch de détruire la partie y afférente du procès-verbal de saisie du 29 juillet 2025 et d’en justifier auprès de la société Edissyum Consulting ;Ordonner à Maître [D] [Z] ayant procédé à la saisie, de procéder à la destruction de l’ensemble des éléments saisis au titre de la partie des « documents ayant pour origine apparente la requérante » de l’ordonnance du 17 juillet 2025 et d’en justifier auprès de la société Edissyum Consulting ;A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les pièces saisies lors des opérations de saisie du 29 juillet 2025 comportent des informations relevant du secret des affaires de la société Edissyum Consulting ;Ordonner la mise sous séquestre de l’ensemble des pièces saisies auprès de Maître [D] [Z], Commissaire de Justice ayant procédé aux opérations de saisies ;En tout état de cause,
Débouter Maarch de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Maarch à payer à Edissyum la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner la société Maarch aux entiers dépens.
En défense, la SAS MAARCH, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions, sollicite de :
A TITRE PRINCIPAL
Débouter EDISSYUM CONSULTING de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A TITRE SUBSIDIAIRE s’il était fait droit à la demande de EDISSYUM CONSULTING de placement sous séquestre :
Inviter les parties à procéder, à compter du jour où la décision à intervenir sera définitive, à un tri des pièces appréhendées lors de la saisie-contrefaçon et des mesures d’instruction in futurum afin de s’accorder sur les pièces pouvant être communiquées dans l’instance en contrefaçon et en concurrence déloyale car nécessaires à la solution du litige et les modalités de cette communication pour celles couvertes par le secret des affaires ; Autoriser à cette fin les personnes suivantes, exclusivement, à accéder aux pièces, dans le cadre d’un cercle de confidentialité : les avocats (associés et collaborateurs) en France de chaque partie, un représentant de chaque partie, informé des obligations découlant de l’article L.153-2 du code de commerce ; Autoriser en outre à accéder aux pièces, dans l’hypothèse où le tri ne serait pas achevé dans les 2 mois à compter du jour où la décision à intervenir sera définitive, un tiers indépendant désigné d’un commun accord par les parties, qui intègrera le cercle de confidentialité en signant un accord de confidentialité ;En toute hypothèse,
Condamner EDISSYUM CONSULTING à payer à MAARCH la somme de 7.000 euros au titre des dispositions l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner EDISSYUM CONSULTING aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2026, prorogée au 27 avril 2026.
MOTIFS
L’ordonnance litigieuse contient à la fois des dispositions relatives à une saisie-contrefaçon et des dispositions relatives à une mesure de droit commun.
Les articles 496 et 497 du code de procédure civile prévoient que tout intéressé peut demander au juge qui a fait droit à une requête de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
Au cas présent, l’ordonnance, rendue sur requête, a d’une part autorisé une saisie-contrefaçon, d’autre part autorisé une mesure selon le droit commun.
Sur les demandes relatives à la saisie-contrefaçon
En vertu de l’article L716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens.
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l’absence de ces derniers.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour fabriquer ou distribuer les produits ou fournir les services prétendus contrefaisants.
Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
La Cour de cassation juge que ces dispositions permettent au titulaire d’un droit de propriété industrielle de bénéficier de cette procédure sans avoir à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire, et sont à ce titre considérées comme exorbitantes du droit commun (Com., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-21.467), le juge saisi ne pouvant refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi (Com., 29 juin 1999, pourvoi n° 97-12.699, Bull. 1999, IV, n° 138).
Sur la déloyauté
Selon l’article 3 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en œuvre par les Etats membres doivent être loyales et proportionnées.
En application de l’article 10 du code civil, les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges (1re Civ., 7 juin 2005, pourvoi n° 05-60.044, Bull. 2005, I, n° 241).
Il en résulte que les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée.
En l’espèce, la SARL EDISSYUM CONSULTING soutient que la SAS MAARCH a fait preuve de déloyauté dans la présentation des faits du litige afin d’obtenir une ordonnance en saisie contrefaçon.
Elle indique que la SAS MAARCH a prétendu que la SARL EDISSYUM CONSULTING, à la suite des résiliations réalisées le 17 septembre 2020, ne l’aurait jamais recontacté pour renégocier un nouveau partenariat alors qu’une réunion avait été prévue entre les parties qui a été annulée par la demanderesse.
Elle affirme que la demanderesse lui a demandé de cesser l’utilisation des marques de MAARCH dans un courrier du 17 septembre 2021 pour ensuite lui reprocher d’avoir supprimé ses marques du logiciel dérivé en 2023 et que ses demandes sont contradictoires.
Elle précise qu’elle distribue le logiciel dérivé en identifiant MAARCH dans ses notices de droit d’auteur conformément à la licence.
Elle explique qu’il ressort des captures d’écran du logiciel dérivé et du site internet d’EDISSYUM apparaissant dans les trois procès-verbaux qu’a fait dresser la société demanderesse que le logiciel dérivé identifie bien MAARCH comme l’éditeur du logiciel MAARCH et que la demanderesse n’identifie pas avec précision où se trouvent les marques de MAARCH sur le logiciel MAARCH qui auraient fait l’objet de suppression de sa part alors qu’il s’agit de l’objet de sa demande.
Elle ajoute que la demanderesse s’est abstenue d’informer le tribunal que l’interface du logiciel MAARCH est paramétrable et personnalisable de sorte que le logo de MAARCH apparaissant sur la page de connexion et sur la page d’accueil de ce logiciel peut être retiré par tout utilisateur pour y apposer son propre logo.
Elle déclare que la demanderesse n’a pas expliqué dans sa requête que les versions du logiciel dérivé pouvaient être téléchargées depuis le Gitlab d’EDISSYUM sans qu’une saisie dans les locaux ne soit nécessaire.
La SAS MAARCH fait valoir qu’elle a fait preuve de transparence en mentionnant et communiquant les échanges au cours desquels la société défenderesse a soutenu qu’il n’y avait ni contrefaçon, ni concurrence déloyale.
Elle indique que la prétendue réunion proposée par la société défenderesse qu’elle a acceptée initialement avait vocation à la leurrer dans l’attente de la sortie du logiciel dérivé de la société défenderesse, la SARL EDISSYUM CONSULTING n’ayant jamais eu l’intention de renouveler le partenariat avec MAARCH.
Elle ajoute que son courrier du 17 décembre 2021 portait sur les éléments de communication ou tout autre élément que son logiciel et n’avait pas vocation à être une demande de cesser l’utilisation des marques apposées sur le produit de MAARCH.
Elle précise que le logiciel dérivé ne fait pas mention de MAARCH comme éditeur, à l’exception de la page de connexion et de la rubrique « à propos », mais seulement une mention du fait que MEM COURRIER serait une « version surchargée de Maarch courrier » et que la société défenderesse ne se contente pas de reproduire le code source de MAARCH COURRIER, mais reproduit également l’intégralité du Gitlab, basculant les contributions MAARCH COURRIER sous la bannière MEM COURRIER.
Elle explique qu’elle reproche à la société défenderesse le retrait de ses marques sur le logiciel dérivé et non l’absence de mention selon laquelle le logiciel dérivé serait une « version surchargée de Maarch courrier » et que le process de suppression des marques de MAARCH n’est pas réalisé par la société défenderesse via le paramétrage proposé dans MAARCH COURRIER mais à partir d’un script qui automatise la suppression des marques de MAARCH et de son identité visuelle.
Elle soutient qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’existence d’une contrefaçon de marque et que la différence d’appréciation des faits entre la demanderesse et la défenderesse n’est pas une preuve de déloyauté mais constitue l’objet du débat au fond.
Elle souligne qu’elle a produit l’intégralité du rapport d’expertise lors de sa requête et qu’il ne lui revenait pas de citer et commenter l’ensemble des passages de ce rapport mais seulement d’exposer les éléments qui lui permettaient de penser qu’elle était victime de contrefaçon, l’expert informatique ayant procédé à l’analyse comparative des logiciels et ayant pu mettre en avant un processus de « mémification ».
Sur ce,
Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS MAARCH a fourni toutes les pièces critiquées par la SARL EDISSYUM CONSULTING lors du dépôt de sa requête.
En effet, elle a fourni les échanges entre les parties ainsi que l’intégralité de l’expertise informatique sur laquelle elle appuyait ses prétentions.
Le débat quant à l’interprétation des différents courriers échangés entre les parties relève du juge du fond et, en tout état de cause, ces courriers ont été produits lors de la requête.
Si la SAS MAARCH a décidé d’utiliser certaines parties du rapport d’expertise au soutien de ses prétentions, il n’en demeure pas moins que le rapport d’expertise été fourni en totalité et que le juge a pu utilement le consulter.
Le débat quant aux fonctionnalités offertes par le logiciel MAARCH COURRIER de paramétrage et de personnalisation relève là encore de la juridiction du fond.
En outre, il ressort de l’expertise informatique précitée qui était jointe à la requête que l’expert précise qu’il a récupéré les dépôts logiciels de la société EDYSSIUM sur le Gitlab de cette société.
Il s’évince de ce qui précède que la SAS MAARCH n’a pas manqué au devoir de loyauté.
Sur le détournement de la procédure de saisie-contrefaçon de marque pour faire opérer une saisie-contrefaçon de logiciel
La SARL EDISSYUM CONSULTING fait valoir que Maarch a détourné la procédure de saisie-contrefaçon de marques pour faire réaliser une saisie-contrefaçon de logiciel.
Elle indique que les pièces versées par la société demanderesse au soutien de sa requête laissent apparaitre que le logiciel dérivé identifie MAARCH comme l’éditeur du logiciel dont il est dérivé.
Elle ajoute que la saisie contrefaçon ne porte aucunement sur les marques de MAARCH mais uniquement sur le logiciel dérivé et que seules les mentions du logiciel dérivé, son interface et sa documentation auraient dû faire l’objet des demandes de saisie-contrefaçon de marques, la saisie du code source et code objet du logiciel dérivé étant disproportionnée et ce d’autant plus que ces derniers sont librement accessibles sur le Gitlab d’Edissyum.
Elle précise que les différents courriers qui lui ont été adressés par la SAS MAARCH évoquent un logiciel contrefait ou copié.
La SAS MAARCH soutient qu’elle ne reproche pas à EDISSYUM une atteinte à son droit d’auteur, la reproduction du code source de MAARCH COURRIER par EDISSYUM étant autorisée et ne pouvant justifier une saisie-contrefaçon de logiciel qui vise à sanctionner la violation des droits d’auteur de l’éditeur.
Elle ajoute que le rapport d’expertise informatique permet de mieux appréhender la démarche de « mémification » opérée par EDISSYUM qui vise notamment à automatiser la suppression des marques et signes distinctifs de MAARCH apposées sur son logiciel MAARCH COURRIER.
Elle explique que l’ordonnance critiquée indique clairement à plusieurs reprises que l’autorisation porte sur une saisie-contrefaçon de marque.
Elle précise que les extraits des courriers qu’elle a envoyé à la société défenderesse dont se prévaut cette dernière doivent être lus avec l’ensemble de chaque courrier, lesquels évoquent bien une contrefaçon de marque, le parasitisme et le dénigrement, l’évocation de « versions contrefaisantes » ou de « logiciel contrefait », faisant référence au logiciel contrefaisant les marques de MAARCH.
Elle soutient qu’une saisie contrefaçon de marque ne se cantonne pas aux seuls produits contrefaisants et à leur documentation, mais englobe tout document s’y rapportant et que la saisie-contrefaçon de marque a ainsi été strictement limitée aux produits contrefaisants les marques de MAARCH et aux éléments comptables permettant d’établir le chiffre d’affaires qu’EDISSYUM a pu réaliser en se fondant sur son logiciel MEM COURRIER qui aurait supprimé les marques de MAARCH.
Elle souligne le caractère légitime de la saisie contrefaçon visant les codes sources et objets des différentes versions du logiciel dérivé pour permettre de mettre en évidence le mécanisme de suppression automatisé de marques, son caractère systématique et sa permanence dans le temps.
Elle déclare que la saisie des codes sources et des codes exécutables permet de figer les différentes versions du logiciel, et donc de constater les modalités de suppressions automatiques de marques, pour chaque version, qui ont été opérées, peu importe que ces éléments soient par ailleurs accessibles par le gitlab.
En l’espèce, c’est à bon droit que la SAS MAARCH fait valoir que la saisie des codes source et des codes exécutables a pour finalité de rechercher une éventuelle suppression automatique de marques et s’inscrit donc dans la procédure de saisie contrefaçon de marque.
La saisie permet de disposer de chaque version du logiciel dérivé issu des serveurs de la société éditrice afin d’en garantir l’authenticité et la traçabilité, quand bien même le logiciel serait accessible dans le Gitlab.
Par ailleurs, comme cela a été évoqué supra, le débat quant à l’interprétation des différents courriers échangés entre les parties relève du juge du fond et, en tout état de cause, ces courriers ont été produits lors de la requête.
Dès lors, la SARL EDISSYUM CONSULTING échoue à démontrer que la SAS MAARCH a détourné la procédure de saisie-contrefaçon de marques pour faire réaliser une saisie-contrefaçon de logiciel.
Sur le non-respect des mesures de protection du secret des affaires
L’article R716-16 du code de la propriété intellectuelle énonce que la saisie, descriptive ou réelle, prévue à l’article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal judiciaire compétent pour connaître du fond.
Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon.
Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l’article R. 153-1 du code de commerce.
L’article R153-1 du code de commerce dispose que lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires.
En l’espèce, la SARL EDISSYUM CONSULTING fait valoir que la Cour de Cassation (Cass. Com., 1er février 2023, n°21-22.225) a jugé que le code de la propriété intellectuelle prévoit que pour assurer la protection du secret des affaires de la partie saisie, le président ne peut que recourir à la procédure spéciale de placement sous séquestre provisoire et non à une procédure de scellés.
Elle ajoute qu’aucune des dispositions légales ne prévoit la possibilité pour le juge d’ordonner le placement sous scellés ouverts par le Commissaire de Justice des produits saisis argués de contrefaçon de marque et que ni la requête, ni l’ordonnance ne comporte de motivation sur le placement sous scellés d’une partie des éléments saisis alors que depuis le 11 décembre 2018, la mesure de séquestre provisoire est la seule pouvant être ordonnée par un Juge.
Elle affirme que, contrairement à ce qui est allégué par la demanderesse, ni la requête, ni l’ordonnance ne justifie le placement sous scellés afin de constituer une preuve indiscutable et de donner une date certaine aux éléments saisis, alors que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du Commissaire de Justice permet déjà, à lui seul, de fournir une date certaine.
La SAS MAARCH soutient que le placement sous scellé n’a pas été requis afin de préserver le secret des affaires, les versions du logiciel MEM COURRIER saisis n’en relevant pas, mais afin de donner une date certaine aux éléments saisis, de constituer une preuve indiscutable et de s’assurer de leur intégrité, ceux-ci n’étant accessibles que par l’ouverture du scellé.
Sur ce,
Il ressort de l’article R716-16 précité que le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies peut être ordonné pour assurer la protection du secret des affaires.
Or, le placement sous scellés des différentes versions du logiciel dérivé n’a pas pour vocation d’assurer le secret des affaires.
Comme l’expose très justement la société demanderesse, ce placement sous scellés permet d’assurer l’intégrité, l’authenticité et la traçabilité des éléments saisis et il n’est nullement motivé pour une volonté de préserver le secret des affaires.
Dès lors, l’article R716-16 ne trouve pas à s’appliquer en la matière.
En conséquence, la SAS MAARCH n’ayant pas manqué au devoir de loyauté, la SARL EDISSYUM CONSULTING échouant à démontrer que la SAS MAARCH a détourné la procédure de saisie-contrefaçon de marques pour faire réaliser une saisie-contrefaçon de logiciel et les mesures de protection du secret des affaires ne trouvant pas à s’appliquer à la présente affaire, la SARL EDISSYUM CONSULTING sera déboutée de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 17 juillet 2025 en ce qu’elle autorise la saisie-contrefaçon de marque.
Sur les demandes relatives aux mesures d’instruction in futurum
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 496 du code de procédure civile dispose que s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
L’article 497 du même code prévoit que le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
L’instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
Sur le motif légitime
La SARL EDISSYUM CONSULTING fait valoir que la requête se réfère à une concurrence déloyale sans jamais identifier les actes de concurrence déloyale qui aurait été mise en œuvre par Edissyum et, sans faire la démonstration du commencement de preuve de ses actes de concurrence déloyale et parasitaires qu’elle aurait commis à l’encontre de Maarch, de sorte que la demanderesse n’apporte aucune preuve d’un motif légitime en l’absence de commencement de preuve et d’éléments objectifs rendant plausible et vraisemblable le litige.
Elle explique que Maarch affirme sans le démontrer qu’Edyssium se présenterait comme un partenaire et disposerait d’informations commerciales et techniques pour se positionner auprès des clients et prospects de Maarch compte tenu du partenariat initialement noué entre les deux entités et qu’elle ne peut disposer ni avoir connaissance des actuels tarifs pratiqués par Maarch alors que leur partenariat a été dénoncé en 2020.
Elle indique que le rapport d’expertise informatique relève qu’il existe un nombre significatif de lignes de code supplémentaires sur le logiciel dérivé qui modifient certaines fonctionnalités du logiciel Maarch, ajoutent de nouvelles fonctionnalités et y intègrent de nouveaux connecteurs, de sorte qu’il n’existe aucun motif légitime portant sur un parasitisme dans la mesure où elle a simplement usé de la faculté offerte par la licence appliquée au logiciel Maarch de modifier ce logiciel pour en faire un logiciel dérivé.
Elle souligne que la demanderesse affirme qu’Edissyum s’évite des investissements coûteux en recherche-développement et propose des tarifs en dessous des prix du marché sans apporter aucun élément de preuve ou commencement de preuve portant sur les prix pratiqués par chacune des entités.
Elle affirme que pendant le partenariat entre les deux entités, des correctifs ont été envoyés par Edissyum par e-mail et que des contributions d’Edissyum ont pu être reprises dans le code source du logiciel Maarch ce qui démontre qu’Edissyum a investi dans le logiciel Maarch et que Maarch a bénéficié et continue de bénéficier de ses investissements.
Elle précise que la société demanderesse procède par affirmations pour justifier d’un motif légitime portant sur le dénigrement, aucune pièce ne lui permettant d’étayer et de justifier ses affirmations.
Elle réfute l’affirmation de la demanderesse selon laquelle MEM COURRIER s’appelait EDISSYUM MASTER OF MAARCH COURRIER et, en tout état de cause, précise qu’en informatique le terme Master signifie simplement une version d’un logiciel.
La SAS MAARCH soutient que la requête mentionne expressément le parasitisme et le dénigrement dans l’exposé des faits et dans les motifs.
Elle explique avoir clairement exposé les démarches qu’elle considère comme déloyales de la part de la société défenderesse à travers le suivisme constant des montées de version du logiciel MAARCH COURRIER ou dans les propos dénigrants tenus par Edissyum à son égard.
Elle rappelle qu’au stade des mesures in futurum, elle n’a pas à établir de façon certaine les faits de concurrence déloyale qu’elle soupçonne et qu’il suffit qu’il soit plausible que l’adversaire se livre à des actes de concurrence déloyale.
Elle affirme qu’initialement, MEM COURRIER s’appelait EDISSYUM MASTER OF MAARCH COURRIER et que ces termes ont été supprimés postérieurement aux opérations du 29 juillet 2025 des actualités de la société défenderesse pour ne mentionner désormais que le terme MEM COURRIER.
Elle relate que la société défenderesse s’évite des investissements coûteux en recherche-développement et propose des prestations à des tarifs en dessous des prix du marché.
Elle évoque le partenariat noué entre les deux entités qui a permis à la société défenderesse de bénéficier d’informations commerciales et techniques privilégiées de la part de MAARCH, en tirant profit de ce qu’elle a pu apprendre au contact de MAARCH.
Elle ajoute que la société EDISSYUM se présente de manière erronée comme étant un partenaire de MAARCH et l’intégrateur historique de MAARCH COURRIER alors que leur partenariat a été dénoncé en 2020 et ce afin de gagner indûment la confiance des prospects et des clients.
Elle indique que le débat pour savoir si les ajouts de lignes de code par EDISSYUM sont des éléments visant à s’approprier le travail de MAARCH ou de véritables ajouts relève d’un débat au fond.
Sur ce,
Le motif légitime nécessaire au succès des prétentions formulées s’entend d’un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Ainsi, le demandeur à la mesure d’instruction in futurum, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ces suppositions en lien avec un possible procès futur et non manifestement voués à l’échec au regard des moyens soulevés sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction.
La SAS MAARCH indique, dans sa requête, qu’il lui a été rapporté qu’EDISSYUM présentait son logiciel dérivé comme étant une version « Maarch en mieux » ou racontait que MAARCH ne ferait plus du libre mais du propriétaire, sans que son assertion soit étayée par des éléments probants.
La SAS MAARCH affirme également dans sa requête que la société défenderesse propose pour ses prestations des tarifs en dessous des prix du marché, la contraignant dans son offre de prix, en s’évitant des investissements coûteux en recherche-développement sans là encore fournir aucun élément au soutien de son affirmation.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise informatique privée du 3 décembre 2024 que :
le logiciel diffusé par la société EDISSYUM est basé sur le code du logiciel MAARCH COURRIER avec des modifications apportées par EDISSYUM et que, si le logiciel dérivé peut être présenté comme un fork de MAARCH COURRIER, ce n’est pas un fork classique puisque chaque version majeure de MEM COURRIER repart de la base de code originelle de MAARCH COURRIER et qu’il ne semble pas y avoir de création d’une base de code autonome initialement basée sur celle de MAARCH COURRIER et divergeant au fil du temps comme pour un fork classique ;la «mémification » tel que l’expert la comprend par la comparaison des codes sources des différentes versions du logiciel peut se résumer comme suit : une partie importante des modifications apportées consiste à changer l’aspect visuel de l’outil (couleurs, nom du logiciel), ajout de connecteurs supplémentaires vers des outils tiers, modifications limitées de certaines fonctionnalités et ajout de quelques fonctionnalités nouvelles.
Ainsi, quand bien même ce rapport d’expertise informatique n’est pas contradictoire, il met en évidence l’existence du « suivisme » invoqué par la société demanderesse entre le logiciel MAARCH COURRIER et le logiciel dérivé.
Par ailleurs, il ressort des différents constats de commissaires de justice que la société EDISSYUM fait état sur son site dans la rubrique « à propos de nous » de la signature d’un accord de partenariat avec l’éditeur MAARCH en 2011, précisant qu’EDISSYUM serait devenu le principal intégrateur MAARCH COURRIER et qu’EDISSYUM ne signalait pas la fin du partenariat avec MAARCH dans le procès-verbal de constat du 10 novembre 2023 et que cette mention a été ajoutée lors du procès-verbal du 8 décembre 2023, de même que la mention « MEM : Edissyum Master of Maarch courrier » qui apparaissait sur le constat du 10 novembre 2023 a été changé en « MEM courrier » par la suite.
Il est donc démontré l’existence d’un litige plausible, crédible dont le contenu et le fondement sont cernés et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction ordonnée.
En conséquence, le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction est caractérisé.
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire
La SARL EDISSYUM CONSULTING fait valoir que la requête et l’ordonnance ne précisent pas les raisons pour lesquelles il est nécessaire de déroger au principe du contradictoire et procèdent par une affirmation générale, l’ordonnance se contentant de relever le risque de suppression des preuves sans l’identifier.
Elle ajoute que toutes les modifications du logiciel dérivé sont publiques et librement accessibles sur le Gitlab, que le site internet d’Edissyum est également accessible publiquement et qu’elle ne peut procéder à la suppression des éléments comptables afférents à ses clients dans la mesure où il existe des obligations légales de conservation des documents comptables.
Elle considère que l’ancienneté, la durée et la fréquence des échanges entre les parties démontre que la déperdition de preuve n’était pas un enjeu.
La SAS MAARCH soutient que la société défenderesse se prévaut de ses obligations légales de conservation des documents comptables sans qu’il ne puisse y avoir de certitude du respect de cette obligation par celle-ci et qu’en tout état de cause, Edissyum pourrait s’opposer à leur communication ou faire une communication partielle ou tronquée.
Elle explique que les mails peuvent facilement être effacés et que les documents numériques sont par nature facilement effaçable sans qu’il soit nécessaire de l’énoncer expressément dans la requête à moins de considérer que le président du tribunal judiciaire l’ignorerait.
Elle précise que la requête s’examine dans son intégralité et qu’elle y expose le contexte du litige qui justifie ses demandes de mesures non contradictoires et notamment la suppression à laquelle EDISSYUM a procédé entre les deux mises en demeure de 2023 ou la sortie d’un logiciel dérivé de MAARCH COURRIER quelques semaines après la résiliation du partenariat entre les parties.
Elle affirme qu’elle a sollicité la communication des éléments permettant de chiffrer son préjudice mais que la société défenderesse a refusé d’y faire droit.
Elle relate qu’après les opérations de saisie contrefaçon et de mesures d’instruction in futurum, EDISSYUM a procédé à l’effacement d’éléments sur son site internet, la mention « MEM : Edissyum Master of Maarch courrier » ayant été changée en « MEM courrier ».
Sur ce,
L’article 493 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
La mesure sollicitée sur requête ne peut être ordonnée que si les circonstances exigent qu’elle ne soit pas prise contradictoirement et il appartient au juge saisi de la requête de vérifier même d’office si la mesure demandée justifie une dérogation à la règle de la contradiction.
L’ordonnance fait état d’un risque de perte et/ou de suppression des éléments de preuve si la mesure était ordonnée contradictoirement et vise la requête qui a abondamment développé les allégations de concurrence déloyale et de parasitisme.
Néanmoins, il s’évince des développements précédents que la SAS MAARCH échoue à apporter des éléments venant corroborer ses allégations de dénigrement, ne procédant que par voie d’affirmation, de sorte que ce fondement ne peut être pris en compte pour justifier son action, pas plus que ses allégations selon lesquelles la SARL EDISSYUM CONSULTING s’évite des investissements coûteux en recherche-développement et propose des prestations à des tarifs en dessous des prix du marché.
S’il est constant que des éléments sont fournis rendant plausible l’existence d’actes de parasitisme, notamment l’existence éventuelle d’un « suivisme » des versions du logiciel MAARCH COURRIER et du logiciel dérivé, ils ne justifient pas de déroger au principe du contradictoire, toutes les modifications du logiciel dérivé étant accessibles sur le Gitlab et ayant fait l’objet de la saisie contrefaçon de marque, le rapport d’expertise informatique évoquant d’ailleurs que la comparaison du logiciel MAARCH COURRIER et du logiciel dérivé a été possible après avoir récupéré les différentes versions dans les Gitlab.
En ce qui concerne les modifications sur le site internet d’Edissyum, ce site est accessible librement et les constatations au sujet de ces modifications ont fait l’objet de mentions dans les procès-verbaux de commissaire de justice qu’a fait établir la SAS MAARCH, tout comme les mentions d’un partenariat entre les deux sociétés sur ce même site.
Dès lors, il n’est justifié d’aucun élément justifiant que la concurrence déloyale alléguée laisse présumer de la nécessité de conserver un effet de surprise pour pallier un risque de dépérissement des preuves.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de rétracter l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 (RG 25/1360) en ce qu’elle a autorisé des mesures d’instruction in futurum.
Il y a également lieu d’ordonner la destruction par la SAS MAARCH du procès-verbal de saisie contrefaçon du 29 juillet 2025 dans sa partie relative aux mesures d’instruction in futurum, de faire interdiction à la SAS MAARCH d’utiliser ou de faire état du procès-verbal de saisie contrefaçon du 29 juillet 2025 dans sa partie relative aux mesures d’instruction in futurum et d’ordonner la destruction par Maître [D] [Z] qui a procédé à la saisie de l’ensemble des éléments saisis dans le cadre des mesures d’instruction in futurum.
La SARL EDISSYUM CONSULTING sera en revanche déboutée de ses demandes tendant à ce que la SAS MAARCH et Maître [D] [Z] justifient auprès d’elle de la destruction du procès-verbal de saisie contrefaçon du 29 juillet 2025.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS MAARCH conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la solution de l’affaire et de la situation économique des parties, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
DEBOUTONS la SARL EDISSYUM CONSULTING de sa demande de rétracter l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 (RG 25/1360) en ce qu’elle autorise la saisie-contrefaçon de marque ;
RETRACTONS l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 (RG 25/1360) en ce qu’elle a autorisé des mesures d’instruction in futurum ;
ORDONNONS la destruction par la SAS MAARCH du procès-verbal de saisie contrefaçon du 29 juillet 2025 dans sa partie relative aux mesures d’instruction in futurum ;
ORDONNONS la destruction par Maître [D] [Z] qui a procédé à la saisie de l’ensemble des éléments saisis dans le cadre des mesures d’instruction in futurum ;
FAISONS INTERDICTION à la SAS MAARCH d’utiliser ou de faire état du procès-verbal de saisie contrefaçon du 29 juillet 2025 dans sa partie relative aux mesures d’instruction in futurum ;
DEBOUTONS la SARL EDISSYUM CONSULTING de ses demandes tendant à ce que la SAS MAARCH et Maître [D] [Z] justifient auprès d’elle de la destruction du procès-verbal de saisie contrefaçon du 29 juillet 2025 ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens à la charge de la SAS MAARCH ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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