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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 8 juil. 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 6]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00367 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRKY
BDF N° : 000424018134
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 08 Juillet 2025
SA [Adresse 18]
C/
[S] [O], [26], [21], [12], [22]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 366/2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Tiffen MAUSSION, greffier, lors des débats et d’Emilie FILLATRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 06 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SA [Adresse 18]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [S] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 28]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
[26]
Service Surendettement
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[21]
Chez [14]
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[12]
Chez [Localité 27] Contentieux
Service Surendettement
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 4]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 06 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 juillet 2024, Monsieur [S] [O] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [15], afin d’obtenir le traitement de sa situation de surendettement.
Le 5 août 2024, la commission a déclaré le dossier recevable.
Le 14 octobre 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a averti les parties qu’en l’absence de contestation dans un délai de trente jours, l’effacement des dettes s’imposerait à elles à la date de cette décision.
La SA [Adresse 19] a contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 22 octobre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 29 octobre 2024 considérant que la situation de l’intéressé n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’au regard de son âge (40 ans) et de son métier de manutentionnaire, il est fort probable qu’il retrouve un travail. De même, Monsieur [O] indique avoir à sa charge sa femme âgée de 31 ans qui semble enceinte et sera donc en mesure de retrouver un travail après l’accouchement. Par ailleurs, la société estime que Madame [O] [E] aurait dû être mentionnée sur le plan de surendettement dès lors qu’elle est titulaire du bail au même titre que son époux. La société soutient que les charges semblent avoir été surévaluées concernant le forfait de chauffage à hauteur de 325 euros, alors qu’il s’agit d’un chauffage collectif faisant partie des provisions mensuelles. Enfin, depuis le dépôt du dossier de surendettement, Monsieur [O] n’a pas repris les règlements de façon régulière de sorte que sa dette est passée de 3.833,15 à 5.478,79 euros.
Toutes les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025 par lettre recommandée avec avis de réception, la convocation de Monsieur [S] [O] étant revenue portant la mention « Pli avisé, non réclamé ».
À l’audience, la SA [20], représentée par son conseil, s’en rapporte à sa lettre de contestation.
Monsieur [S] [O], ne comparait pas et n’est pas représenté.
Les autres créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Dans ces conditions, la contestation formée par la SA [Adresse 19], exercée dans le délai précité, sera déclarée recevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande de surendettement
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
En l’espèce, Monsieur [S] [O] a été convoqué à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’il avait préalablement indiquée.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu avec la mention « Pli avisé, non réclamé ».
La convocation est donc régulière, conformément à l’article R. 713-4 du code de la consommation.
Dès lors, Monsieur [S] [O] ne justifie pas qu’il se trouve toujours en situation de surendettement et le juge ne peut pas constater si les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Monsieur [S] [O] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ni sur les moyens soulevés par la SA d’HLM [25]
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable le recours exercé par la SA d’HLM [24] à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission de surendettement le 14 octobre 2024 ;
Déclare irrecevable la demande de surendettement présentée par Monsieur [S] [O] ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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