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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 20/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00022 – N° Portalis DBYQ-W-B7E-GRJG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 13 février 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [V] [Z]
Assesseur salarié : Monsieur [B] [A]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Norbert POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Société [7] [Localité 11]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
LA [6]
dont l’adresse est sise [Adresse 14]
représentée par Monsieur [D] [W], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 13 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E], salarié de la SAS [7] [Localité 12], a été victime d’un accident le 11 janvier 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la [3] ([5]) de la [Localité 9].
L’état de santé de Monsieur [E] a été déclaré consolidé le 29 novembre 2018 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Par courrier du 03 octobre 2019, Monsieur [E] a saisi la [6] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS [7] [Localité 12].
Par courrier en date du 25 novembre 2019, la caisse a informé Monsieur [E] du refus de la SAS [7] [Localité 12] d’admettre la commission d’une faute inexcusable.
Par requête en date du 14 janvier 2020, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 11 janvier 2018.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal a, notamment, reconnu la faute inexcusable de la SAS [7] MONTROND-LES-BAINS, ordonné une expertise médicale de Monsieur [E], désigné le professeur [Y] [C] pour la réaliser, et condamné l’employeur à verser une provision de 5 000 euros.
L’expert a déposé son rapport le 26 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 avril 2024, renvoyée au 25 novembre 2024 à la demande d’au moins l’une d’elles.
Par conclusions déposées à l’audience, Monsieur [E] demande au tribunal de :
— condamner la SAS [8] à réparer ses préjudices à hauteur de :
*12 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— condamner la SAS [8] aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience, la SAS [7] MONTROND-LES-BAINS demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation de Monsieur [E] comme suit :
*7 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*3 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— ramener la demande d’article 700 du code de procédure civil de Monsieur [E] à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La [6] demande à ce que la décision lui soit rendue commune et de dire qu’elle fera l’avance à l’assuré, déduction faite de la provision de 5000 euros, des sommes allouées en réparation de ses préjudices et en recouvrera le montant auprès de l’employeur.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [U] [E]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, " indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
— de ses préjudices esthétique et d’agrément
— ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ".
Si l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenu par un arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;
— l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2) ;
— l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3) ;
— les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;
— du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité) ;
— des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
— du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par ailleurs, l’indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit en cas de faute inexcusable de l’employeur s’étend aux conséquences d’une rechute de l’accident du travail initial (Civ. 2e, 22 janvier, 2015, n°14-10.584).
En l’espèce, au regard du rapport établi par le professeur [C], Monsieur [U] [E] sollicite l’indemnisation complémentaire de deux postes de préjudices, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel permanent. Il convient de les examiner successivement.
a-Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Pour rappel, Monsieur [E], boucher, a été victime d’un accident du travail le 11 janvier 2018 en glissant sur une plaque au sol. L’attestation d’accident décrit une « douleur épaule droite au regard du supra épineux avec limitation élévation latéral et anté-élévation lombalgies sans irradiation ».
La consolidation a été prononcée le 29 novembre 2018.
Le rapport d’expertise indique que les douleurs ont été prises en charge par un traitement symptomatique (codoliprane, prednisolone, flector) prescrit de façon répétitive jusqu’en novembre 2018, associé à des séances de kinésithérapie. Le docteur [Y] [C] a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 7.
Au vu de l’ensemble des éléments, il convient d’allouer la somme de 3 500 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [E].
b-Sur le déficit fonctionnel permanent
Par arrêts du 20 janvier 2023 (Cass., ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947 et n° 21-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a admis que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur pouvant dès lors obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées.
Suivant la définition retenue par la commission européenne et le rapport [X], le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent représente le préjudice non économique lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ce poste de préjudice présente donc trois composantes distinctes : il permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict (l’atteinte objective à l’intégrité physique ou psychique ([2])), mais également les souffrances physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral, ainsi que l’impact de l’ensemble de ces séquelles et douleurs sur la qualité de vie de la victime in concreto, après sa consolidation.
En l’espèce, l’expert [C] a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent de Monsieur [E] à 05%, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Il convient de faire application du référentiel indicatif des cours d’appel qui, pour une victime âgée de 40 ans à la date de consolidation, conduit à retenir l’indemnisation de 1 770 x 5 = 8 850 euros.
2-Sur l’action récursoire de la [3]
La [4] devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [U] [E], sous déduction de la provision de 5 000 € précédemment accordée, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la SAS [7] [Localité 12] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, comme il a été décidé par jugement définitif du 25 mai 2023.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l’article L.452 2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la [6] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la SAS [7] [Localité 12] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que le capital représentatif de la majoration de la rente servie à Monsieur [E].
Les frais d’expertise, taxés à la somme de 960 euros TTC seront aussi mis à la charge de la SAS [7] [Localité 12].
3-Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
La SAS [7] [Localité 12] qui succombe, est condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais irrépétibles, réservés par le précédent jugement. Il lui sera alloué de ce chef une somme de 1 000 €.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de la décision, sera ordonnée à hauteur des deux tiers.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [U] [E] comme suit :
— 3 500 € au titre des souffrances endurées,
— 8 850 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la [4] versera directement à Monsieur [U] [E] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 5 000 € (quinze mille euros) allouée par jugement du 25 mai 2023;
CONDAMNE la SAS [7] [Localité 12] à rembourser à la [4] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire ;
RAPPELLE que la [4] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et majorations accordées à Monsieur [U] [E] à l’encontre de la SAS [8], qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise (taxés à la somme de 960 €) ;
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [8] à payer à Monsieur [U] [E] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 10] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Valéry ABDOU
Monsieur [U] [E]
Société [7] [Localité 11]
[6]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Valéry ABDOU
[6]
Le
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