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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 déc. 2024, n° 24/02405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 15 Novembre 2024
N° RG 24/02405 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46ZF
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [C]
né le 12 Août 1989 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10] – [Localité 5]
représenté par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [M]
née le 30 Juillet 1985 à [Localité 16], demeurant [Adresse 10] – [Localité 5]
représentée par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en son établissement secondaire ERGO France sis [Adresse 11] – [Localité 15], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Madame [N] [P], en sa qualité d’associée de la SCI TOUNDRA, demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
représentée par Me Catherine marie DARBIER-VOISIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. REAL SUD IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 13] – [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. CCR [U] [S] RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. LES MANDATAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 12] – [Localité 3], prise en sa qualité de liquidateur de la SASU CCR [U] [S] Renovation, mission conduite par Me [O] [Y],
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 23 août 2019, M. [X] [C] et Mme [G] [M] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 10] [Localité 5], auprès de la SCI TOUNDRA représentée par Mme [N] [P] et par l’intermédiaire de l’agence immobilière SASU Real Sud Immobilier.
Selon devis du 10 mai 2019, M. [X] [C] et Mme [G] [M] ont fait réaliser des travaux de toiture confiés à la SASU CCR ([U] [S] Renovation) assurée auprès de la société Ergo France.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 6 septembre 2019.
M. [X] [C] et Mme [G] [M] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment d’infiltrations et se sont rapprochés de leur assureur qui a mandaté le cabinet CME aux fins de diligenter des opérations d’expertise amiable. Un rapport a été rendu le 20 mars 2023.
M. [X] [C] et Mme [G] [M] ont mis en demeure Mme [N] [P] de prendre en charge les travaux de remise en état de leur maison.
Le 1er mars 2024, M. [X] [C] et Mme [G] [M] ont mandaté un huissier pour dresser constat des désordres, malfaçons et non façons.
***
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 17, 21, 22 et 24 mai 2024, M. [X] [C] et Mme [G] [M] ont assigné Mme [N] [P], la SASU Real Sud Immobilier, la SASU CCR [U] [S] Renovation, la SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur de la SASU CCR et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 15 novembre 2024, M. [X] [C] et Mme [G] [M], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont maintenu les mêmes demandes et sollicité le rejet des demandes de Mme [P] et la SASU Real Sud Immobilier.
Elle affirme sa qualité à agir contre Mme [P] en sa qualité d’ancienne associée de la SCI TOUNDRA et expose que la demande de mise hors de cause de l’agence immobilière est prématurée en l’état.
Mme [N] [P], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
A titre principal, déclarer la demande des requérants irrecevable, A titre subsidiaire, rejeter la demande, En tout état de cause, condamner conjointement et solidairement les consorts [C]-[M] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soulève une fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir à son encontre, affirmant qu’elle n’est que la gérante de la SCI TOUNDRA, venderesse, qui a été dissoute le 6 décembre 2019 et radiée le 14 février 2020.
La SASU REAL SUD IMMOBILIER, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande :
à titre principal sa mise hors de cause et la condamnation des requérants à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, à titre subsidiaire, émet des protestations et réserves d’usage en tout état de cause, le rejet de la demande formulée au titre des frais irrépétibles et la condamnation des requérants aux dépens.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucun motif légitime, soulignant qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
La SAS Les Mandataires en qualité de liquidateur de la SASU CCR et la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, citées à personne morale, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
A ce stade, la demande de mise hors de cause de l’agence immobilière, la SASU REAL SUD IMMOBILIER est prématurée et il y a lieu de la rejeter.
Sur la recevabilité de la demande à l’encontre de Mme [N] [P] :
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la vente immobilière est intervenue selon acte notarié du 23 août 2019, entre les consorts [C]-[M] et la SCI TOUNDRA.
Toutefois la SCI TOUNDRA a été dissoute le 6 décembre 2019 et radiée le 14 février 2020. L’extrait K-Bis produit mentionne Mme [N] [P] en qualité de liquidateur de la SCI TOUNDRA.
Ainsi à ce stade, il y a lieu de considérer que l’action des requérants à l’encontre de Mme [N] [P] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, est recevable.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
***
En l’espèce, au regard du rapport d’expertise amiable et du procès-verbal de constat, il apparaît que M. [X] [C] et Mme [G] [M] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée en la limitant aux désordres évoqués dans l’assignation et en mettant à la charge de M. [X] [C] et Mme [G] [M] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [X] [C] et Mme [G] [M].
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SASU REAL SUD IMMOBILIERE ;
Déclarons la demande de M. [X] [C] et Mme [G] [M] recevable ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[D] [R]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]Mèl : [Courriel 18]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] [Localité 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 1er mars 2024et dans le rapport d’expertise amiable en date du 20 mars 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [X] [C] et Mme [G] [M] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [X] [C] et Mme [G] [M], d’une avance de 4.400 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [X] [C] et Mme [G] [M].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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