Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 23/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00017 – N° Portalis DBYH-W-B7G-LAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [N] [D]
Assesseur salarié : M. [Z] [X]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE,
DEFENDERESSE :
[16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Christine MANTE SAROLI, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Gabrielle LEPEUPLE, avocate au barreau de LYON,
MISE EN CAUSE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [O], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 23 décembre 2022
Convocation(s) : Renvoi contradictoire à l’audience du 13 mai 2025
Débats en audience publique du : 19 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS
Monsieur [J] [Y] a été embauché le 01 mai 2010 par la société [14] ([15]) venant aux droits de la société [11] en qualité de canalisateur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En 2015, il s’est vu prescrire un arrêt de travail maladie lié à des problèmes de dos et il a repris le travail en 2016 après une visite auprès du médecin du travail qui a constaté le 28 août 2016 son aptitude au poste sans manutention de charges lourdes, et la nécessité d’une nouvelle visite deux mois après.
Le 24 octobre 2016, le médecin du travail le déclarait apte sans manipulation prolongée du marteau piqueur et de la plaque vibrante.
Le 06 avril 2017 à 7h30, il a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établie le 07 avril 2017 par l’employeur mentionne les circonstances suivantes :
Activité de la victime lors de l’accident : « Le salarié était à l’arrière du fourgon pour récupérer des pinces à regard, en les prenant il a ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial du 06 avril 2017 fait état d’un « lumbago avec sciatique ».
Son état a été déclaré guéri par la [7] le 15 octobre 2019.
Par requête enregistrée le 23 décembre 2022, le conseil de Monsieur [J] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 septembre 2025.
Monsieur [J] [Y] représenté par son conseil développe sa requête à laquelle il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
Juger que l’accident du travail du dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [14] ;Fixer au maximum la majoration de rente ;Condamner la Sarl [14] à lui payer la somme de 10000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre celle de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure pénale et les dépens ;Désigner un expert pour évaluer son préjudice.
Au soutien de ses demandes, il fait notamment valoir que :
L’employeur était informé des restrictions de la médecine du travail et il ne les a jamais respectées en refusant d’aménager son poste de travail, de sorte que la conscience du danger est établie ;L’employeur n’a pas mis en œuvre les moyens pour protéger la santé du salarié comme en atteste son chef de chantier ;Le [10] n’a pas été produit par la société [15] et elle ne justifie pas des moyens mis en œuvre pour préserver la santé des salariés ;Il était âgé de 33 ans au jour de l’accident, il n’a pu reprendre le travail et il a été licencié pour inaptitude ;Il subit des handicaps liés à son accident rendant très difficile l’obtention d’un emploi stable.
La société [14] ([15]) représentée par son conseil développe ses conclusions n°2 auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
A titre principal
Débouter M. [Y] de ses demandes ;Le condamner à payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Subsidiairement
Rejeter la demande de majoration de rente, limiter la mission d’expertise et ordonner le dépôt d’un pré rapport ;Rejeter si non limiter la provision à 500 euros ;Dire que la [7] fera l’avance des sommes allouées ;Réduire la demande de frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que :
A titre principal
M. [Y] souffrait d’un état antérieur lombaire avant l’accident ;La société a respecté les préconisation de la médecine du travail et avait mis en place des actions de prévention pour l’utilisation du marteau piqueur et de la plaque vibrante ;L’accident du travail n’a pas eu de témoin de sorte que l’attestation de M. [M] produite par le demandeur qui comporte plusieurs incohérences n’est pas probante, non plus que les photographies communiquées ;Le [10] est produit, des actions de prévention (Quizz) et de formation à la sécurité et aux gestes et postures ont été dispensées à la victime ;Des aides au port et à la manutention de charges lourdes étaient mis à disposition des salariés ;Le conseil de prudhommes a jugé que l’employeur avait respecté son obligation de sécurité par décision du 15 avril 2022 et elle s’impose au pôle social.Subsidiairement
La guérison de la victime s’oppose à ce que la majoration de rente soit ordonnée ;L’indemnité provisionnelle sollicitée n’est pas justifiée.
La [8] représentée s’en rapporte à la justice sur l’existence de la faute inexcusable et demande à exercer son recours contre l’employeur dans les conditions des articles L 452-2, L 452-3 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur est faite in abstracto.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui doit démontrer la conscience du danger qu’avait ou aurait d’avoir son employeur ainsi que l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Civ. 2ème, 28 nov. 2019, n°18-23.987 ; Ass. plén., 24 juin 2005, n°03-30.0MINAGE, Soc., 31 oct. 2002, n°00-18.359 ; Civ. 2ème, 18 mars 2021, n°19-24.284). Il en découle l’obligation de déterminer avec suffisamment de précision en quoi la faute de l’employeur est une cause nécessaire de l’accident (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n°19-12.961).
2. Sur les circonstances de l’accident du travail
Monsieur [Y] ne décrit pas les circonstances de la survenance de l’accident du 06 avril 2017 et il y donc a lieu de se reporter aux mentions de la déclaration d’accident du travail : Le salarié était à l’arrière du fourgon pour récupérer des pinces à regard, en les prenant il a ressenti une douleur au dos.
Le poids des pinces à regard n’est pas précisé ni par le salarié, ni par l’employeur.
Pour décrire l’accident, Monsieur [Y] produit une attestation de M. [M] son ancien chef d’équipe, lequel mentionne que les pinces sont « très lourdes » sans autre précision sur la quantité manipulée par la victime lors de l’accident.
En outre, cette attestation est peu probante car elle contient des affirmations erronées sur le fait que M. [Y] aurait dû reprendre en mi-temps thérapeutique, ce qui n’est pas démontré par le requérant et contesté par son employeur, et sur le fait que le médecin du travail avait interdit la manutention de charges lourdes alors que dès le 24 octobre 2016 cette restriction avait été levée.
Enfin, les photographies produites par le demandeur n’ont pas été prises le jour de l’accident mais en octobre 2016 soit six mois auparavant ; elles montrent le salarié avec une pioche en main et ne correspondent pas aux circonstances de l’accident du travail du 06 avril 2017.
La société [15] ne justifiant pas du poids des pinces à regard, il y a lieu de les considérer comme des charges lourdes c’est-à-dire pesant plusieurs kilogrammes.
3. Sur la conscience du danger par l’employeur
L’article L 4121-2 ajoute : « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
Monsieur [Y] soutient que la société [15] avait nécessairement conscience du danger auquel elle exposait son salarié en raison des restrictions d’aptitude de la médecine du travail, qu’elle n’a pas respecté ces préconisations relatives à l’interdiction de la manutention de charges lourdes et que ce non-respect est en lien avec la survenance de son accident.
Or, M. [Y] fait une lecture erronée des avis de la médecine du travail. En effet, après son arrêt de travail pour cause non professionnelle, il a passé une visite de reprise le 28 août 2016 et a été déclaré apte au poste de canalisateur « sans manutention de charges lourdes », le médecin du travail prescrivant une nouvelle visite deux mois après.
Le 24 octobre 2016, moins de deux mois plus tard, le médecin du travail le déclarait apte « sans manipulation prolongée du marteau piqueur et de la plaque vibrante ».
Ainsi, depuis le 24 octobre 2016, M. [Y] était apte à la manutention de charges lourdes, contrairement à ce qu’il affirme et contrairement à ce que peut attester M. [M], son ancien chef d’équipe.
L’accident du travail s’est produit le 06 avril 2017 soit six mois plus tard dans des circonstances excluant toute manipulation du marteau piqueur ou de la plaque vibrante, et M. [Y] échoue à démontrer que la société [15] n’aurait pas respecté les restrictions de la médecine du travail.
Indépendamment des restrictions de la médecine du travail, il est admis par la société [15] que le poste de canalisateur comporte des opérations de manutention de charges lourdes lors de la manutention manuelle des pièces et des outils. Elle avait donc nécessairement conscience du danger auquel elle exposait ses salariés.
Par conséquent, la conscience par l’employeur d’une situation de risque est établie.
4. Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
L’article L. 4121-1 du code du travail prévoit : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose :
« L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ».
La décision du conseil de prudhommes n’a pas d’autorité sur la décision du Pôle Social, quand bien-même le Conseil a statué sur le respect par l’employeur de son obligation légale de sécurité.
La société [15] démontre en l’espèce qu’elle a pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de M. [Y] lors des opérations de manutention de charges lourdes par :
Le DUER 2016 et 2017 qui mentionnent ce risque (pièces 8 et 9, pages 21 – 25 notamment) et des actions de prévention (formation, EPI, interdiction du port de charges > 25 kg) ;La formation du salarié sur la manutention manuelle et les équipements de protection lors de son arrivée suivie d’un test de connaissance le 06 juin 2014 ;Les visites auprès de la médecine du travail.
Monsieur [Y] ne démontre pas en quoi ces mesures étaient insuffisantes, alors que la seule survenance d’un accident du travail est insuffisante à démontrer l’existence d’une faute inexcusable.
Dans ces conditions, la demande de reconnaissance de faute inexcusable sera rejetée.
Succombant, M. [Y] sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social, statuant conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [J] [Y] de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 12] – [Adresse 13].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Citation ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Exploit ·
- Juge ·
- Ordonnance
- Banque populaire ·
- Chèque ·
- Franche-comté ·
- Crédit agricole ·
- Coopérative de crédit ·
- Société par actions ·
- Sociétés coopératives ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Famille ·
- Adresses ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Fonctionnaire ·
- Adoption simple ·
- Date ·
- Chambre du conseil
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Vanne ·
- Certificat médical ·
- Délai ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Sûretés ·
- Personnes ·
- Public ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détention ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Interjeter ·
- Hospitalisation ·
- Voies de recours ·
- Déclaration ·
- Ordonnance du juge ·
- Cour d'appel ·
- Chambre du conseil
- Extrajudiciaire ·
- Citation ·
- Réitération ·
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Défaillant ·
- Acte ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Juge ·
- Mission ·
- Partage amiable ·
- État ·
- Désignation ·
- Délai ·
- Acte
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Courrier ·
- Interruption ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Sanction ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
- Canal ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Crédit foncier ·
- Propriété ·
- Clôture ·
- Géomètre-expert ·
- Empiétement ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.