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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 29 janv. 2025, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/41
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00412 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BMO
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS: Céline THIBAULT
GREFFIERE LORS DU DELIBERE: Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 15 Janvier 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SARL BEUTIN INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Madame [K] [O] épouse [I]
née le 05 Mai 1979 à [Localité 24], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [T] [N] épouse [H]
née le 08 Octobre 1939 à [Localité 26], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [H] épouse [J]
née le 14 Octobre 1965 à [Localité 20], demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [O]
né le 13 Février 1949 à [Localité 23], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [A] [U]
né le 15 Mai 1974 à [Localité 28], demeurant [Adresse 25]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [U]
née le 27 Avril 1994 à [Localité 28], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [D]
né le 17 Mars 1990 à [Localité 22], demeurant [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [M] [Z]
né le 21 Juillet 1963 à [Localité 18], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [V]
né le 15 Novembre 1993 à [Localité 27], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [P]
née le 12 Février 1997 à [Localité 27], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [F]
née le 14 Octobre 1950 à [Localité 24], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 25 octobre 2024, la SARL Beutin invest a fait l’acquisition d’un terrain, sur lequel sont édifiés des hangars, situé [Adresse 19] à [Localité 21], cadastré section BE [Cadastre 15] et BE [Cadastre 12].
La SARL Beutin invest a pour projet la démolition des hangars et la construction d’un immeuble collectif résidentiel à usage d’habitation comportant 32 appartements.
Par un arrêté en date du 10 décembre 2021, le maire de [Localité 21] a délivré un permis de construire.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 28 et 29 novembre, 4 et 12 décembre 2024, la SARL Beutin invest a fait assigner Mme [K] [O], épouse [I], Mme [E] [H], épouse [J], M. [G] [O], Mme [T] [N], épouse [H], M. [A] [U], M. [M] [Z], M. [W] [D], Mme [B] [U], Mme [L] [P], M. [Y] [V], Mme [S] [F], épouse [O], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle a tout intérêt à solliciter la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre d’un référé préventif visant à obtenir une meilleure connaissance de l’environnement de son futur programme immobilier, et de constater notamment l’état de l’existant ; que cette procédure d’expertise pourra notamment porter sur les immeubles et volumes d’immeubles jouxtant directement l’opération et appartenant notamment à M. et Mme [O], Mme [P], M. [V], M. [Z], M. et Mme [U], M. [D], Mme [J], Mme [H] et Mme [I].
Dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024 et soutenues à l’audience, M. et Mme [O] et Mme [I] formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée par la SARL Beutin invest.
A l’audience, Mme [J] (assignée selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile), Mme [H] (assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile), M. [U] (assigné selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile), M. [D] (assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile), Mme [U] (assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile), Mme [P] (assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile), M. [V] (assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile) n’ont pas comparu ni constitué avocat. M. [Z] (assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile) a comparu, mais n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été informées que la présente décision est mise à leur disposition au greffe le 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, la requérante justifie d’un motif légitime à procéder à la constatation de l’état antérieur des immeubles avoisinants le chantier à intervenir, afin de disposer des éléments permettant de déterminer la réalité d’un lien de causalité entre des désordres qui seraient allégués ultérieurement et la réalisation de ces travaux par la SARL Beutin invest.
La mesure d’instruction a en outre vocation à apporter des indications techniques sur les moyens préventifs ou conservatoires qui pourraient être utilement mis en oeuvre pour prévenir l’apparition ou l’aggravation de désordres dans les propriétés voisines, sur les voiries ou les réseaux.
Sur les dépens :
A titre provisionnel, il convient de condamner la SARL Beutin invest aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre la SARL Beutin invest d’une part, et Mme [K] [O], épouse [I], Mme [E] [H], épouse [J], M. [G] [O], Mme [T] [N], épouse [H], M. [A] [U], M. [M] [Z], M. [W] [D], Mme [B] [U], Mme [L] [P], M. [Y] [V], Mme [S] [F], épouse [O], d’autre part ;
Commet pour y procéder,Monsieur [R] [C], en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, demeurant [Adresse 8],, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents utiles, et notamment les plans du projet immobilier que la SARL Beutin invest projette de faire constuire ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se rendre à [Localité 21] et visiter les parcelles cadastrées :
— BE [Cadastre 15] appartenant à la SARL Beutin invest ;
— BE [Cadastre 12] appartenant à la SARL Beutin invest ;
— BE [Cadastre 13] [Cadastre 14] appartenant à Mme [S] [F], épouse [O], M. [G] [O], Mme [K] [O], épouse [I] ;
— BE [Cadastre 1] [Cadastre 11] appartenant à Mme [L] [P] et M. [Y] [V] ;
— BE [Cadastre 2] appartenant à M. [M] [Z] ;
— BE [Cadastre 3] lots 1 et 3 appartenant à M. [A] [U], Mme [B] [U] et M. [W] [D] ;
— BE [Cadastre 3] lot 2 appartenant à Mme [T] [N], épouse [H] et Mme [E] [H], épouse [J].
— dresser, pour chaque immeuble concerné, un état des lieux, à la fois de leur intérieur et de leur extérieur ;
— à cette occasion, décrire et localiser de façon précise les désordres affectant éventuellement les lieux avant la réalisation des travaux envisagés par la SARL Beutin invest ;
— dresser également un état des voiries et réseaux d’eau aux abords du projet concerné ;
— donner son avis sur le risque éventuel encouru par ces immeubles au regard des travaux qui vont être exécutés sur les terrains ou dans les bâtiments appartenant à la SARL Beutin invest ;
— en fonction de la nature de l’ouvrage projeté par la SARL Beutin invest et de l’état des lieux, donner son avis sur les travaux ou les mesures conservatoires qu’ils conviendraient de prescrire pour prévenir l’apparition de dommages et permettre la bonne réalisation des travaux envisagés ;
— fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les 8 mois de l’avis de consignation qui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 10 000 euros devra être versée auprès du regisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par la SARL Beutin invest, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 28 mars 2025, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne provisionnellement la SARL Beutin invest aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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