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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 6 janv. 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS c/ S.C.I. ARD CAZILHAC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DVDH
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS, représentée par son Directeur Général C/ S.C.I. ARD CAZILHAC, représentée par son gérant M. [I] [W]
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS, Société Anonyme au capital de 2 261 621 342€, immatriculée au RCS [Localité 12] sous le n°B 662 042 449, représentée par son Directeur Général, domicilié en cette qualité au siège sis16 [Adresse 7]
représentée par Maître Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, demeurant [Adresse 2], avocats plaidants inscrits au barreau de PARIS, Maître Victor LIMA de la SELARL FERMOND – LIMA, demeurant [Adresse 5], avocats postulants inscrits au barreau de CARCASSONNE
CRÉANCIER POURSUIVANT
D’une part,
ET :
S.C.I. ARD CAZILHAC, représentée par son gérant M. [I] [W], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
DÉBITEURS SAISIS
D’autre part,
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 21 octobre 2025 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025 par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, qui a signé avec la Greffière.
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 avril 2025, la SA BNP PARIBAS, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de vente contenant prêt reçu au rang des minutes de Maître [M], notaire à Leuc, le 21 août 2018, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à la SCI ARD [Adresse 10], portant sur un bien situé commune de [Adresse 11], cadastré section AL n° [Cadastre 3], afin d’obtenir paiement de la somme de 94.108,61 euros.
Le commandement de payer a été publié au fichier immobilier le 12 juin 2025 par le service de la publicité foncière de [Localité 9] sous les références volume 2025 S n°18.
Le procès-verbal descriptif a été établi le 7 août 2025.
Par acte du 12 août 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner la SCI ARD CAZILHAC à l’audience d’orientation du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne devant se tenir le 21 octobre 2025, en la sommant de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, lequel a été déposé au greffe du tribunal le 14 août 2025.
Par acte du 13 août 2025, le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé au trésor public SIP de [Localité 9], lequel n’a pas déclaré sa créance.
À l’audience du 21 octobre 2025, le créancier poursuivant maintient sa demande tendant à ordonner la vente forcée de l’immeuble, fixer l’audience à laquelle aura lieu la vente aux enchères, déterminer les modalités de visite de l’immeuble, arrêter le montant de sa créance et admettre les dépens en frais privilégiés de vente.
La SCI ARD CAZILHAC, bien que régulièrement citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Le trésor public SIP de [Localité 9] n’a pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article R.322-18 de ce même code prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Selon l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
La SA BNP PARIBAS agit en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 21 août 2018 contenant prêt au profit de la SCI ARD CAZILHAC pour lui permettre d’acquérir un bien immobilier, conformément à son objet social ainsi que l’établit le KBIS versé aux débats. Le créancier poursuivant justifie disposer d’un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
La créance dont le paiement est poursuivi est liquide au sens des dispositions de l’article L.111-6 du Code des procédures civiles d’exécution en ce que le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Elle est au demeurant exigible au vu des conditions générales du prêt compte tenu de la défaillance du débiteur dans son remboursement ainsi que l’établissent les courriers de mise en demeure restés infructueux.
Le bien saisi est saisissable en ce qu’il constitue un immeuble appartenant au débiteur non frappé d’insaisissabilité en application des dispositions de l’article L.112-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Le créancier inscrit au jour de la publication du commandement de payer a été informé et assigné à comparaître à l’audience d’orientation.
Le créancier a de plus délivré un commandement de payer valant saisie dans les formes et conditions prévues par la loi. Ce commandement a été régulièrement signifié par huissier et publié au fichier immobilier par le service de la publicité foncière dans le délai de deux mois. De plus, le créancier poursuivant a fait délivrer au débiteur saisi une assignation conforme aux prescriptions légales dans le délai de deux mois de la publication pour une audience se tenant entre un et trois mois après.
Enfin, le cahier des conditions de vente a été déposé et le commandement dénoncé aux créanciers inscrits dans les cinq jours ouvrables suivant la délivrance de l’assignation au débiteur saisi.
En conséquence, et étant rappelé que la procédure de saisie immobilière initiée par la SA BNP PARIBAS sur l’immeuble précité appartenant à la SCI ARD CAZILHAC sera déclarée régulière.
Sur la créance du créancier poursuivant
Au vu des indications fournies par le saisissant et non contestées, sa créance sera arrêtée à la somme de 94.108,61 euros selon décompte figurant dans le commandement de payer.
Sur l’orientation de la procédure
Le débiteur saisi n’ayant pas comparu ni personne pour lui, il convient de faire droit à la demande en vente forcée formée par le créancier saisissant et l’affaire sera renvoyée à l’audience d’adjudication du 5 mai 2026.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Fixe la créance de la SA BNP PARIBAS à concurrence de la somme de 94.108,61 euros, selon décompte dans le commandement de payer,
Autorise la SA BNP PARIBAS à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques,
Dit qu’il y sera procédé à l’audience du 5 mai 2026 à 9h30 au tribunal judiciaire de Carcassonne,
Dit qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l’huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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