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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er avr. 2025, n° 24/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01219 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMR5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/01219 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMR5
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 11] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [V] s’est vue prescrire un arrêt de travail par le Docteur [D] du 22 décembre 2023 au 7 janvier 2024.
Par courrier du 22 janvier 2024, la [6] [Localité 11] [Localité 10] a notifié à Madame [Z] [V] un refus de versement des indemnités journalières pour la période du 22 décembre 2023 au 7 janvier 2024, en raison de la réception tardive de l’avis de l’arrêt de travail après la fin de la période de repos prescrite.
Le 18 mars 2024, Madame [Z] [V] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 3 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 21 mai 2024, Madame [Z] [V] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 septembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 25 février 2025.
Lors de celle-ci, Madame [Z] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Annuler la décision du 22 janvier 2024 de la [7] ainsi que la décision confirmative de la commission de recours amiable,
— Ordonner l’indemnisation de son arrêt de travail du 23 décembre 2023 au 7 janvier 2024,
— Condamner la [7] aux dépens.
Elle expose que le médecin n’a pas pu faire la télétransmission de l’arrêt en raison d’un problème technique et qu’elle a alors envoyé immédiatement l’arrêt de travail à la [7] par voie postale en lettre simple, la [7] indiquant ne l’avoir reçu que le 15 janvier 2024. Elle estime qu’elle n’est pas responsable des retards postaux
La [6] [Localité 11] [Localité 10], dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Madame [Z] [V] de ses demandes,
— Condamner Madame [Z] [V] aux dépens.
Elle rappelle qu’il appartient à l’assuré d’adresser dans les 48 heures la prescription d’arrêt de travail établie par son médecin ; qu’elle n’a réceptionné l’arrêt de travail litigieux que le 15 janvier 2024 ; que rien ne prouve l’envoi de l’arrêt de travail dans les 48 heures et à tout le moins dans les délais permettant le contrôle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, " En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ".
Il résulte, en outre, de l’article R. 323-12 du même code que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
Il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la preuve de l’envoi ou de la remise des documents médicaux pèse sur l’assuré et qu’un organisme de sécurité sociale est bien fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
La preuve de l’envoi ou du dépôt par l’assuré à la caisse de l’avis d’arrêt de travail dans les deux jours peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des seules affirmations de l’assuré.
L’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale précise : " En cas d’envoi à la [5] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 % ".
***
En l’espèce, par courrier du 22 janvier 2024, la [7] a adressé à Madame [Z] [V] une notification de refus en ces termes :
« Votre avis d’arrêt de travail pour la période du 23/12/2023 au 07/01/2024 nous est parvenu après la fin de la période de repos prescrite. En conséquence, cette période ne donnera pas lieu à indemnisation ».
La [7] indique que l’arrêt de travail en cause a été réceptionnée le 15 janvier 2024.
A l’appui de son recours, Madame [Z] [V] produit l’attestation de son médecin traitant, le docteur [D] qui indique : " je n’ai pas envoyé l’arrêt maladie du 22/12/2023 de Mme [V] par voie électronique pour des raisons techniques et je lui ai fourni en main propre sous forme papier le 22/12/2023. "
Il suit de là que Madame [Z] [V] a bien été informée lors de la consultation médicale du 22 décembre 2023 de l’impossibilité de télétransmission de son arrêt de travail directement à la [7] et qu’elle devait l’envoyer à la [7] en version papier.
Madame [Z] [V] indique qu’elle a posté l’arrêt de travail le 23 décembre 2023 à la Poste de [Localité 12].
Elle verse aux débats un écrit du responsable opérationnel du centre de distribution du courrier de la poste de [Localité 12] qui déclare " les courriers déposés dans la boite aux lettres se situant devant le bureau sont collectés tous les jours, ainsi si Mme [V] a déposé son courrier le 23/12, celui-ci a été collecté et oblitéré le jour même ".
Cet écrit de la Poste ne permet pas cependant d’établir que Madame [Z] [V] a bien déposé son courrier le 23 décembre 2023 comme elle l’allègue.
En l’état actuel des pièces du dossier, Madame [Z] [V] ne démontre pas, à l’appui d’éléments objectifs et probants tel que l’envoi d’un courrier suivi ou par recommandé avec accusé réception, avoir adressé de façon effective à la [7] le certificat médical litigieux du 22 décembre 2023, avant la fin de la période de repos prescrite, soit le 7 janvier 2024.
La juridiction rappelle que l’impossibilité d’agir ou l’hospitalisation de l’assuré sont les seules causes exonératoires à l’obligation d’envoi des arrêts de travail dans les délais impartis par la réglementation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de Madame [Z] [V].
Par ailleurs, il est constant que Madame [Z] [V] a déjà fait l’objet d’un avertissement préalable de façon récente par courrier du 17 avril 2023 de la [7] suite à la réception tardive d’un arrêt de travail pour la période du 27 mars 2023 au 2 avril 2023 déjà réceptionné hors délai.
Ainsi, Madame [Z] [V] avait été dûment informée de la sanction encourue en cas de réitération d’envoi tardif de son arrêt de travail : " Si vous ne respectez pas ce délai [de 48 heures] lors de votre prochain arrêt de travail, le montant de vos indemnités journalières peut être réduit de moitié ou totalement ".
Dès lors, l’absence de versement total des indemnités journalières à Madame [Z] [V] par la [7] pour la période du 23 décembre 2023 au 7 janvier 2024 est justifiée compte tenu de la réception de l’arrêt après la fin de la période de repos prescrite, la réduction de moitié ne s’appliquant qu’en cas de réception tardive mais avant la fin de la période de repos prescrite.
Il convient, en conséquence, de débouter Madame [Z] [V] de ses demandes.
Madame [Z] [V], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en présence d’un seul assesseur, et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours formé par Madame [Z] [V] recevable mais mal fondé,
DÉBOUTE Madame [Z] [V] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Z] [V] aux dépens de la présente instance,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [7] [Localité 11] [Localité 10]
— 1 CCC à Mme [Z] [V]
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