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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 16 sept. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 9]
RP 1109
[Localité 13]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00005 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWNA
BDF N° : 000423018378
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 16 Septembre 2025
[V] [G]
C/
[36],
[21] ([32]),
[39],
S.A. [Adresse 30],
[31],
[40] AMENDES,
SGC [Localité 34],
LA [20],
[23],
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION,
[35]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 16 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement assistée de Emilie FILLATRE, Cadre greffière, lors des débats et de Elisa LECHINE, Greffière stagiaire en préaffectation, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 3 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 15]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[36]
[Adresse 37]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[21] ([32])
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[39]
[Adresse 27]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A. [Adresse 30]
Service contentieux
[Adresse 16]
[Localité 18]
représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL CABINET TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substituée par Me Hakima ES SAADI, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE
EDF SERVICE CLIENT
Chez [33]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 34]
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
LA [20]
Service surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[23]
[Adresse 12]
[Adresse 29]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
CENTRE EUROPEEN DE FORMATION
[Adresse 28]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[35]
[Adresse 38]
[Adresse 41]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 3 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 16 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er aout 2023, Madame [V] [G] a saisi la [25] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 21 août 2023.
Des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ont été refusées précédemment par jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES du 28 août 2024.
Puis la commission a élaboré des mesures imposées le 12 novembre 2024 consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 38 mois, au taux maximum de 0,00%, avec une mensualité de 350,91€.
Madame [G] , à qui les mesures ont été notifiées le 29 novembre 2024 a exercé un recours à leur encontre, par lettre recommandée, expédiée au secrétariat de la [19] le 3 décembre 2024 en exposant que sa situation personnelle et professionnelle avait changé ; qu’elle était en effet enceinte et prévoyait de prendre un congé parental, ce qui aura pour effet de diminuer de manière significative ses revenus puisque son salaire sera diminué : qu’elle ne percevra plus après son congé maternité que des aides de la [22] ; que cette situation la mettait en difficulté ; qu’elle demandait à ce qu’une solution plus adaptée à sa situation actuelle soit trouvée.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES du 3 juin 2025.
Avant l’audience, le [Adresse 24] écrivait au Tribunal pour confirmer sa créance, sans toutefois justifier d’un envoi contradictoire de sa lettre à la débitrice, de sorte que ses observations ne sont pas recevables.
Comparaissant en personne à l’audience, Madame [G] exposait que sa situation avait chargé ; qu’elle se trouvait en congé de maternité et que son bébé avait un mois ; qu’elle serait en congé parental le 24 septembre 2025 qu’elle percevait 1400€ d’indemnité journalières et 540€ environ au total de la [22] ; que son conjoint participait aux frais et percevait entre 1700 et 2000 € par mois ; qu’elle avait donc 3 enfants en bas âge à charge ; qu’elle souhaitait mettre à jour ses ressources pour diminuer la capacité de remboursement ; que les charges étaient identiques, à part l’électricité qui avait augmenté.
Elle versait aux débats les justificatifs de ses revenus énoncés, ainsi que de ses charges.
La société [42], bailleur, comparaissait et exposait que sa créance s’élevait à la somme de 2616,8€ au 30 avril 2025 , mois d’avril 2025 inclus ; qu’elle ne s’opposait pas à la demande ; que Madame [G] allait pouvoir retravailler, et que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont formé aucune observation écrite conformément aux dispositions de l’article R 331-9-2 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R733-6 du nouveau code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures imposées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la [19] dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, le recours formé par Madame [V] [G] contre les mesures imposées par la commission, exercé dans le délai légal, sera déclaré recevable.
2°) Sur le bien-fondé des mesures recommandées
Selon l’article L733-1 du nouveau Code de la consommation, en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application des articles L733-4 du même code, la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1, mais aussi que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-7 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Selon l’article L733-13 du même code, le juge saisi de la contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
3°) Sur les revennus et les charges
Au vu des pièces justificatives versées aux débats :
Les revenus mensuels de Madame [G] s’établissent de la manière suivante :
IJ : 1303 €
Contribution aux charges 1284 €
[22] ( allocations familiales ) : 344 €
[22] ( PAJE ) : 196 €
TOTAL 3127 €
Ses charges mensuelles s’établissent de la manière suivante , avec la charge de trois enfants :
Forfait chauffage : 278 €
Forfait de base : 1452 €
Forfait habitation : 276 €
Loyer : 942 €
Impôts : 0 €
Frais enfants 307 €
TOTAL 3255 €
En application des dispositions de l’article L731-1 du Code de la consommation, la part maximale des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élève au maximum à la somme de 1152,67€.
Néanmoins, la part de ressources Madame [G] nécessaire aux dépenses de la vie courante pouvant être fixée à la somme de 3255 euros, sa capacité de remboursement réelle est nulle.
Il convient de fixer une capacité de remboursement nulle.
La situation de Madame [G] ne paraît pas pouvoir s’améliorer significativement à moyen terme, alors qu’elle a à sa charge trois enfants en très bas âge ( 5 ans, 2 ans et 1 mois ).
Or, l’article L 733-13 du Code de la consommation prévoit que lorsque le juge statue sur une contestation des mesures imposées par la commission, il peut le cas échéant prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire si les conditions en sont remplies.
En l’espèce, il ressort de ces éléments que Madame [G] se trouverait dans une situation irrémédiablement compromise. Elle ne possèderait en outre que des biens meublants nécessaires à la vie courante, ou dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Aussi, compte-tenu de cet élément nouveau et dans le respect du contradictoire, il y a lieu de surseoir à statuer et d’ordonner la réouverture des débats dans les conditions indiquées au présent dispositif, afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point .
Compte tenu de cette réouverture des débats, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, et insusceptible d’appel indépendamment du jugement rendu sur le fond,
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [V] [G] à l’encontre des mesures imposées élaborées le 12 novembre 2024 par la [25] ;
AVANT DIRE DROIT sur la contestation ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation dans l’attente de la réouverture des débats ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 04 novembre 2025 à 15 heures 30 ;
PRECISE que la notification du présent jugement vaut convocation à l’audience ;
INVITE les créanciers à faire valoir leurs observations, à l’audience ou par écrit par lettre adressée au tribunal à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sur la faculté offerte au juge de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 43], le 16 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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