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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 17 avr. 2026, n° 26/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
17 Avril 2026
N° RG 26/00710 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PDOC
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [J] [H] [N] [G]
Madame [C] [L] [H]
Madame [X] [P]
C/
VAL D’OISE HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [J] [H] [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Madame [C] [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
Madame [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 20 Mars 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 17 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 05 février 2026, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [J] [H] [N] [G], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 3] à SARCELLES (95200), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 18 mars 2025 à la requête de l’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2026.
Mesdames [X] [P] et [C] [L] [H] sont intervenues volontairement à l’audience, sans opposition du défendeur.
M. [J] [H] [N] [G], Mme [X] [P] et Mme [C] [L] [H] demandent un délai de douze mois pour quitter les lieux. Cette dernière, fille de M. [J] [H] [N] [G] et Mme [X] [P], fait état de la vieillesse et de la retraite de ses parents dont elle s’occupe. Elle fait valoir que l’indemnité d’occupation est réglée et la dette en cours d’apurement. Elle expose que le bailleur s’est opposé à leur demande de FSL car il suspecte une sous-location. Elle précise qu’ils n’ont pas réalisé de démarches de relogement car ils pensaient qu’un nouveau bail allait être signé. Elle déclare que la personne rencontrée par le commissaire de justice au domicile est sa cousine qui ne parle pas français.
L’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT, représenté par son avocat, s’oppose à l’octroi de délais au regard de la sous-location. Il expose que le commissaire de justice a constaté l’absence des locataires dans le logement. Il soutient également que la dette a augmenté. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, il sollicite une clause de déchéance du terme.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Mesdames [X] [P] et [C] [L] [H]
Aux termes des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Mme [X] [P] est visée par le commandement de quitter les lieux, de sorte que son intervention volontaire est recevable.
S’agissant de Mme [C] [L] [H], elle justifie en cours de délibéré d’un courriel du 28/07/2023 provenant du service activités locatives et sociales de Val d’Oise Habitat l’informant qu’à la demande de ses parents, ils ont ajouté l’intéressée en qualité d’occupante du logement. Elle produit également un avis d’échéance d’une assurance habitation pour la période du 01/10/2025 au 30/09/2026 et une facture ENGIE datée du 16/07/25 à son nom et à l’adresse dudit logement.
La qualité d’occupante des lieux des intervenantes volontaires étant démontrée, il convient de recevoir leur intervention volontaire dans la présente instance.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution, « Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R.121-8 à R.121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. »
L’article R442-2 du même code dispose « Par dérogation aux dispositions de l’article R. 121-11, la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé. »
Selon l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’espèce, il est relevé que le juge de l’exécution a été saisi par M. [J] [H] [N] [G] par déclaration faite au greffe d’une demande de délai avant expulsion et d’une demande de délai de paiement.
Or, il résulte des dispositions susvisées que la demande de délai de paiement doit être faite par voie d’assignation délivrée par un commissaire de justice. Pour le surplus, il convient d’observer que les demandeurs ne justifient pas d’une mesure d’exécution forcée diligentée à leur encontre pour le paiement de la dette locative.
Dès lors, la demande de délais de paiement sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de délais avant expulsion
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 25 novembre 2024 par le Tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté à compter du 24 décembre 2023 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 11 mars 1999 liant les parties,
— condamné solidairement M. [J] [H] [N] [G] et Mme [X] [H] [N] [G] à payer la somme de 1.398,58 euros, mois d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— autorisé M. [J] [H] [N] [G] et Mme [X] [H] [N] [G] à se libérer en 13 mensualités de 100 euros et une dernière mensualité du solde de la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— ordonné l’expulsion de M. [J] [H] [N] [G] et Mme [X] [H] [N] [G] à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux, en cas de non-respect de l’échéancier,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges et condamné in solidum M. [J] [H] [N] [G] et Mme [X] [H] [N] [G] à la payer jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné solidairement M. [J] [H] [N] [G] et Mme [X] [H] [N] [G] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 15 janvier 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 18 mars 2025. Le concours de la force publique a été requis le 23 juillet 2025 et accordé à compter du 22 septembre 2025.
M. [J] [H] [N] [G] et Mme [X] [H] [N] [G] ne contestent pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il convient de rechercher si la situation personnelle des demandeurs leur permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [J] [H] [N] [G] et Mme [X] [P] disposent de revenus mensuels de 1.271,75 euros, correspondant à leur allocation retraite respective. Mme [C] [L] [H] déclare s’occuper de ses parents et justifie percevoir un salaire moyen de 1.993,44 euros. Le bulletin de salaire d’août 2025 de Mme [C] [L] [H] mentionne une adresse au [Adresse 4] et celui d’octobre 2025 au [Adresse 5] CCAS de [Localité 3].
Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 4.048,10 euros au 17 mars 2026. Les demandeurs ont repris les paiements en mai 2025 et ont notamment réalisé un virement de 2 518 euros en juin 2025 et 1 124,75 euros en novembre 2025. Les sommes versées en décembre 2025, février et mars 2026 entre 400 et 450 euros ne permettent pas de couvrir l’indemnité d’occupation d’un montant actuel de 726,62 euros. Ainsi, l’indemnité d’occupation est réglée en totalité de manière irrégulière et la dette est en augmentation.
L’E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment la non-occupation du logement par les requérants et le fait qu’il soupçonne une sous-location. Au soutien de ses déclarations, il produit une sommation interpellative délivrée le 12 mars 2026 sur les lieux loués par le commissaire de justice qui indique avoir rencontré sur place « Madame [U] [R] » avec un bébé dans les bras, parlant peu français, laquelle lui a déclaré : « je suis un visitor », « je suis seule, la fille [H] ne vit pas là », occuper seule le logement « depuis une semaine », ne pas payer de loyer, « je connais la fille [H], je ne connais pas [J] et [X] ».
Il verse également aux débats un rapport gardien daté du 11 mars 2026 aux termes duquel ce dernier déclare que les locataires en titre n’occupent plus les lieux, que le nom sur la boite aux lettres est [H] [N] [G], qu’il n’a connaissance d’aucun trouble du voisinage, que la boite aux lettres est relevée et qu’il a connaissance d’une sous-location au profit de 2 ou 3 personnes qui occuperaient le logement.
Le bailleur, s’il est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, a très largement assuré sa mission et il ne peut en effet lui être imposé l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait du règlement irrégulier ou partiel des indemnités d’occupation. De surcroit, les pièces versées aux débats par la partie défenderesse interrogent sur la réalité de l’occupation suspectée et la bonne foi des demandeurs tandis que les explications de Mme [C] [L] [H] à l’audience sur ce point s’avèrent peu convaincantes.
Au surplus, M. [J] [H] [N] [G], Mme [X] [P] et Mme [C] [L] [H] n’apportent à l’appui de leur demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. En effet, ils n’ont entrepris aucune démarche ou recherche de logement, et ne démontrent donc pas que leur relogement ne peut intervenir dans des conditions normales. Enfin, si des paiements ont été effectués, la dette a cependant augmenté.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’est pas démontré la bonne foi des demandeurs de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
M. [J] [H] [N] [G], Mme [X] [P] et Mme [C] [L] [H], qui succombent, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Reçoit l’intervention volontaire de Mesdames [X] [P] et [C] [L] [H] ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [J] [H] [N] [G], Mme [X] [P] et Mme [C] [L] [H] pour le logement qu’ils occupent [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Condamne M. [J] [H] [N] [G], Mme [X] [P] et Mme [C] [L] [H] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 17 Avril 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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