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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais surendettement, 16 juin 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GHM /
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Références : N° RG 25/00549 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GHM
N° minute : 25/00040
JUGEMENT
DU : 16 Juin 2025
[L] [R] EPOUSE [H]
C/
[F] [J] EPOUSE [V]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025 ;
par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté d’ Amandine PACOU, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire;
Après débats à l’audience publique du 15 Mai 2025 , le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sur la demande de vérification de créance formée par :
DÉBITEUR(S)
Mme [L] [R] EPOUSE [H]
demeurant [Adresse 5]
non comparante
envers :
CRÉANCIER(S)
Mme [F] [J] EPOUSE [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GHM /
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 2025, la [7], saisie par Mme [L] [R] épouse [H] le 26 décembre 2024 aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré sa demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Mme [L] [R] épouse [H] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 mars 2025.
Par courrier recommandé en date du 19 mars 2025, Mme [L] [R] épouse [H] a demandé la vérification de la créance retenue au nom et pour le compte de Mme [F] [J] épouse [V] à hauteur de 4 908,96 euros.
Par lettre reçue au greffe le 22 avril 2025, la [7] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais d’une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L.723-3, L.723-4 et R.723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 15 mai 2025 mais n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
Par courrier reçu au greffe le 30 avril 2025, dont il n’est pas justifié qu’une copie en ait été adressée à Mme [L] [R] épouse [H] en dépit des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, Mme [F] [J] épouse [V] a soutenu l’existence de sa créance à hauteur de 5 173,87 euros, en ce compris les frais de procédure du commissaire de justice engagés dans le cadre de la procédure d’expulsion de la débitrice et les charges de copropriété restant dues pour l’année 2024.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance
L’article L.723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L.723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Mme [L] [R] épouse [H] le 7 mars 2025 et la demande de vérification a été adressée à la [7] le 19 mars 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé par Mme [L] [R] épouse [H].
Sur la validité des créances
Les articles L.723-3 et L.723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1353 du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GHM /
— Sur la créance de Mme [F] [J] épouse [V]
Dans son courrier de contestation du 19 mars 2025, Mme [L] [R] épouse [H] fait état d’une dette locative à hauteur de 4 417 euros et demande à ce que soit justifié le surplus.
A cet effet, Mme [F] [J] épouse [V] produit aux débats le décompte du commissaire de justice au titre duquel il apparaît effectivement une dette locative en principal de 4 417 euros, à laquelle s’ajoutent les frais de justice liées à la procédure d’expulsion de la débitrice, à hauteur de 447,64 euros, et les intérêts ayant couru, en application de l’article 1231-7 du code civil, à hauteur de 71,23 euros.
Ces frais et intérêts sont donc justifiés.
Par conséquent, la dette en principal, frais et intérêts s’élève à la somme de 4 935,87 euros.
Enfin, Mme [F] [J] épouse [V] justifie également de charges locatives restant dues au titre de l’année 2024 à hauteur de 238 euros.
Dans ces conditions, la créance sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme totale de 5 173,87 euros.
Les autres créances n’ayant pas fait l’objet d’une demande de vérification, elles demeureront comme apparaissant dans l’état détaillé des dettes notifié au débiteur le 7 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée par Mme [L] [R] épouse [H] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 5173,87 euros, la créance au nom et pour le compte de Mme [F] [J] épouse [V] ;
RAPPELLE que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
RENVOIE le dossier devant la [7] aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [L] [R] épouse [H], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE la charge des dépens au Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [L] [R] épouse [H] et aux créanciers, et par lettre simple à la [7].
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 16 JUIN 2025 .
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
Amandine PACOU Charles DRAPEAU
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