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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 27 janv. 2026, n° 25/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DU : 27 Janvier 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 25 Novembre 2025
GROSSE :
Le 27 Janvier 2026
à Me Sylvain DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02175 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JQJ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [S] [Y] [R]
née le [Date naissance 3] 1984 à ESPAGNE ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 1er août 2023, la société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (crédit CETELEM) a consenti à Mme [S] [Y] [R] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 36 mensualités de 111 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 19,58 % et un taux annuel effectif global de 21,62 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2024, informé l’emprunteur de la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, la société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Mme [S] [Y] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir le constat de la validité de la déchéance du terme ou à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat et en tout état de cause sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6196,94 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 1er août 2023, outre intérêts au taux contractuel,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025, où les moyens relatifs à la forclusion, la nullité du contrat, la validité de la signature électronique, les causes de déchéances du droit aux intérêts de la banque et le caractère abusif des clauses prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [S] [Y] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er août 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur l’irrégularité de la déchéance du terme et la résolution judiciaire
Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.
Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.
La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).
Au demeurant, s’il ressort du contrat de crédit que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, malgré une mise en demeure préalable délivrée à Mme [S] [Y] [R] le 12 janvier 2024 sollicitant dans un délai de 10 jours le paiement des échéances impayées, le contrat de prêt initial ne prévoit pas de délai, permettant à l’emprunteur de régulariser l’impayé avant la déchéance du terme (aucune clause n’est d’ailleurs insérée dans les conditions générales en cas de défaillance de l’emprunteur). Seule la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées indique qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, l’établissement pourra exiger un remboursement immédiat du solde débiteur. Dans ces conditions, la société demanderesse ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.
La demanderesse sollicite cependant le prononcé judiciaire de la déchéance du terme.
Toutefois, un tel prononcé ne s’envisage juridiquement qu’en tant que résolution judiciaire du contrat de prêt.
Or, si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation, et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
En l’occurrence, le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, compte tenu de l’importance de l’impayé, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat.
Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Au vu des éléments versés aux débats, le capital prêté s’élève à 3999 euros, et la somme des remboursements effectués par Mme [S] [Y] [R] s’élève à 0 euros.
Il s’en déduit une créance de 3999 euros au profit de la société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Il convient donc de condamner Mme [S] [Y] [R] à rembourser cette somme à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [Y] [R] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de Mme [S] [Y] [R] n’a pas été régulièrement prononcée,
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de l’intégralité du crédit souscrit par le défendeur le 1er août 2023,
PRONONCE toutefois la résolution du contrat de crédit souscrit par Mme [S] [Y] [R] le 1er août 2023, auprès de la société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme stipulé au profit de Mme [S] [Y] [R], à compter du présent jugement,
CONDAMNE Mme [S] [Y] [R] à payer à la société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3999 euros (trois mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DÉBOUTE la société SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [Y] [R] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 27 janvier 2026.
La Greffière La Juge
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