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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IEVG
Société MON LOGEMENT 27
C/
[W] [Z]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 31 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
[Localité 2] LOGEMENT [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP RSD AVOCATS, avocats au barreau de l’EURE,
DÉFENDEUR :
Madame [W] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4] – [Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat en date du 25 juin 2019, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Madame [W] [Z], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 374,72 euros charges comprises, pour une durée de 6 ans.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 08 juillet 2019.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’office public de l’habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la [Localité 2] LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Le 28 janvier 2025, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a fait signifier à Madame [W] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi qu’une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2025, Madame [W] [Z] a notifié à la société bailleresse son départ du logement.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé le 1er août 2025 et signifié à Madame [W] [Z] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 28 août 2025, puis un état des lieux de sortie a été réalisé par procès-verbal de constat du 19 août 2025.
C’est dans ces conditions que la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 a fait assigner Madame [W] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025, renvoyée au 21 janvier 2026 pour permettre à la bailleresse de se mettre en état à la suite du départ de la locataire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions signifiées à la défenderesse le 2 décembre 2025. Elle sollicite ainsi de la juridiction de :
condamner Madame [W] [Z] à lui payer la somme de 5.611,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 01er août 2025 ; condamner Madame [W] [Z] à lui payer la somme de 405,48 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;condamner Madame [W] [Z] au paiement des entiers dépens à hauteur de 849,67 euros, qui comprendront le coût du commandement de payer, de la mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement et du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie. condamner Madame [W] [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [W] [Z] au paiement des entiers dépens.
Madame [W] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représentée. Ayant reçu tardivement sa convocation, elle a indiqué, sur interrogation du greffe, que n’ayant pas été informée plus tôt de la date de renvoi, elle n’avait pas pu s’organiser pour être présente à l’audience et sollicitait un nouveau renvoi.
Le juge des contentieux de la protection a cependant constaté que les conclusions de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 avaient été signifiées à Madame [W] [Z] le 2 décembre 2025, avec la mention de la date et du lieu de l’audience en gras, soulignée et dans une police plus grande que le reste du document. Il est également observé que par courrier reçu postérieurement à la première audience, Madame [W] [Z] avait déjà sollicité un premier renvoi en vue notamment de trouver une solution amiable et de régler sa dette. Dans ces conditions, la demande de renvoi, présentée seulement sur interrogation du greffe un mois et demi après que les conclusions de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 et la date de l’audience aient été portées à la connaissance de la défenderesse, était manifestement tardive et injustifiée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. Sur l’arriéré locatif :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 produit un décompte démontrant que Madame [W] [Z] reste lui devoir la somme de 5.515,78 euros à la date du 01er août 2025, après soustraction :
des frais de poursuite non justifiés et le cas échéant déjà compris dans les dépens pour 143,98 euros (63,54 euros + 1,93 euros + 79,81 euros + 2,08 euros + 141,90 euros + 2,08 euros – 147,36 euros) ;des pénalités d’enquête peuplement de 76,20 euros. S’il est loisible au bailleur d’imputer au preneur de tels frais en application de l’article L442-5 du code de la construction et de l’habitation, ces frais ne participent pas de la dette locative, et la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 ne justifie pas avoir procédé à l’enquête évoquée par la disposition susvisée.
Madame [W] [Z], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 5.515,78 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 01er août 2025.
II. Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 08 juillet 2019 et de l’état des lieux de sortie dressé par procès-verbal de constat du 19 août 2025 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [W] [Z] et qu’au vu des justificatifs versés (factures MILECLAIR n°2500009709 du 31 octobre 2025, n°2500007960 du 09 septembre 2025 ; facture GROUPE MORIN n°04959 du 31 octobre 2025) elles doivent être totalement mises à la charge de la locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (six années) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ :
logement entier : nettoyage complet pour 110,70 euros ;
En tenant compte des mêmes éléments, doivent être partiellement mises à la charge de la locataire les réparations suivantes :
chambre 1 : réfection des murs pour 77,87 euros ; chambre 2 : réfection des murs pour 48,65 euros ;cuisine : enlèvement d’un meuble pour 35,28 euros ; mise en jeu porte pour 27,15 euros ;dégagement 1 : réfection des murs pour 42,33 euros ;entrée : réfection des murs pour 44,35 euros ;séjour : réfection des murs pour 112 euros ;
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
chambre 3 : réfection des murs : en effet, le procès-verbal de constat ne fait mention d’aucune pièce intitulée « chambre 3 » ; de sorte qu’aucune dégradation ne peut être imputée à la locataire ;rangement chambre 1 : réfection des murs : en effet, le procès-verbal de constat ne fait mention que de l’état des portes de placard et non de l’état des murs ; de sorte qu’aucune dégradation ne peut être imputée à la locataire. Remplacement de la porte : il n’est pas fait état de dégradation mais simplement de saleté sans que soit établie la nécessité de remplacer la porte du placard.
Au total, il est établi que la locataire est redevable envers la société bailleresse de la somme de 498,33 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le montant du dépôt de garantie pour 320,93 euros.
En conclusion, Madame [W] [Z] sera condamnée à payer à la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 la somme de 177,40 euros au titre des réparations locatives.
III.Sur les frais de constat de commissaire de justice
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il y a lieu d’examiner cette demande à part des dépens dont ces frais ne font pas partie.
L’article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception […].
En l’espèce, compte-tenu des conditions du départ de la locataire et de la nécessité de procéder à la reprise du logement par voie de commissaire de justice, la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 s’est trouvée contrainte de faire établir un état des lieux de sortie par constat de commissaire de justice. Madame [W] [Z] a été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 08 août 2025 afin d’assister à l’état des lieux de sortie. Cette dernière ne s’est pas présentée au rendez-vous.
Dès lors, conformément aux dispositions précitées, Madame [W] [Z] est redevable de la moitié des frais exposés pour l’état des lieux de sortie qui s’élèvent à 251,74 euros.
Par conséquent, Madame [W] [Z] sera condamnée à payer à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 125,87 euros au titre des frais d’état des lieux.
IV. Sur les frais du procès :
Partie perdante, Madame [W] [Z] sera condamnée au paiement des entiers dépens de la présente procédure qui comprendront le coût du commandement de payer, compte-tenu du motif initial de l’assignation, le départ de la locataire n’étant intervenu qu’après l’introduction de l’instance.
En revanche, il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens les frais de la sommation d’avoir à justifier des conditions du logement dans la mesure où celle-ci n’est pas nécessaire à l’introduction de l’instance, et où elle ne résulte pas d’une décision de justice antérieure.
Compte-tenu des démarches qu’a dû accomplir la S.A.E.M MON LOGEMENT 27, Madame [W] [Z] sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Madame [W] [Z] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 5.515,78 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01er août 2025 ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] à verser à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 177,40 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer la somme de 125,87 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie du logement ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] à payer à la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [Z] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer signifié le 28 janvier 2025.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
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